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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 7 août 2025, n° 23/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 07 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/05819 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIC4
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [X] [M] [P] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4] de nationalité française
et
Mme [I] [E] [U] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 5] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi.
1° CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce soit le 7 décembre 2023 ;
DIT que Mme [E] [U] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les époux ne se sont consentis aucun avantages ni donations en cours de mariage ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2° CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances¼),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [P], accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père exercera un droit de visite selon les modalités suivantes :
— Les semaines paires selon la numérotation du calendrier : les samedis après-midi de 14h00 à 17h00 ;
— Les semaines impaires selon la numérotation du calendrier : les mercredis après midi de 14h00 à 17h00 ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [P] [X] [M] ;
DISPENSE Monsieur [P] [X] [M] de toute contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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