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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 mars 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00696
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PATP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-010076 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparante en personne assistée de Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mars 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne LEBEGUE
Copie certifiée delivrée à : M. [W] [G]
Le 13 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [L] [Z] est étudiante à la faculté de [Localité 4].
Elle est reconnue par la MDPH en qualité de travail handicapé et perçoit une allocation pour adultes handicapés.
Madame [L] [Z] a noué une relation amoureuse avec Monsieur [W] [G] il y a quelques années.
Au cours de cette relation Monsieur [W] [G] a demandé à Madame [L] [Z] de lui prêter de l’argent. Elle a accepté.
Madame [L] [Z] a prêté à Monsieur [W] [G] la somme totale de 4049,19 euros afin qu’il puisse faire du trading. Cette somme a été versée en de nombreuses virements, par petites sommes, de février 2019 à aout 2023.
Le couple s’est séparé en septembre 2023. Depuis, Monsieur [W] [G] a arrêté tous remboursements.
Madame [L] [Z] a tenté par téléphone, par SMS et par courrier de trouver un règlement à l’amiable mais aucune suite n’a été donnée par Monsieur [W] [G].
Le 16 janvier 2024 une lettre recommandée de mise en demeure a été envoyée par Madame [L] [Z] à destination de Monsieur [W] [G] pour convenir d’un règlement amiable du litige. Par SMS Monsieur [W] [G] a informé Madame [L] [Z], dans des termes peu avenants, qu’il n’était pas allé chercher ce recommandé. Par ces SMS, il reconnait cependant implicitement lui devoir de l’argent.
Le 14 mars 2024 une attestation de non conciliation est rédigée par la conciliatrice de [B], Monsieur [W] [G] ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 18 mars 2024 enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 20 mars 2024, Madame [L] [Z] sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [W] [G], habitant [Adresse 2], à lui rembourser en principal la somme de 4049,19 euros ainsi que 299,90 euros de frais de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 où elle est retenue.
En demande, [L] [Z] est présente et assistée de son conseil.
Elle explique que Monsieur [W] [G] exerçait une emprise sur elle et qu’ainsi cela lui permettait de s’exonérer de sa dette. Dès la rupture, il y a eu totale cessation des remboursements. Le conseil de Madame [L] [Z] indique que, même si la reconnaissance de dette signée par Monsieur [W] [G] a été égarée, les divers échanges de SMS prouvent la réalité de la dette ainsi que les nombreux relevés bancaires de Madame [L] [Z].
Le conseil de Madame [L] [Z] actualise ses demandes. Le montant de la dette s’élève à 3 800 euros assortis des intérêts au taux légal, auxquels il faut ajouter 318,90 euros de frais pour saisir la juridiction ainsi que 1 000 euros de préjudice moral et 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, bien que régulièrement touché à personne par le commissaire de Justice, Monsieur [W] [G] n’est absent. Le juge lit un courrier du 20 décembre 2024 que ce dernier a fait parvenir au tribunal. Dans ce courrier il explique être en situation de handicap, et qu’il a des difficultés à se déplacer. Il indique ne pas avoir le temps de s’organiser et de trouver un avocat pour se défendre. Il termine en demandant s’il est possible de repousser l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la première audience de cette affaire qui était prévue le 22 octobre 2024, a été renvoyée afin de pouvoir faire citer Monsieur [W] [G] qui ne s’y était pas présenté. Renvoyé à l’audience de ce jour, le 16 janvier 2025, Monsieur [W] [G], régulièrement touché à personne le 11 décembre 2024, avait le temps de s’organiser afin de se faire représenter par un avocat. Le courrier de Monsieur [W] [G] du 20 décembre 2024, peut être considéré comme une manœuvre dilatoire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que durant une période de février 2019 à aout 2023, Madame [L] [Z] a régulièrement prêté de l’argent à Monsieur [W] [G]. Même si la reconnaissance de dette ne peut être produite au tribunal, un large faisceau d’informations fiables permettent de le confirmer. Les très nombreux relevés bancaires de la requérante sont précisément documentés, avec le nom du bénéficiaire et l’utilisation de ce prêt pour le trading. De plus, une fois séparés en septembre 2023, les échanges de SMS évoquent la réalité de cette dette et le peu de cas qu’en fait Monsieur [W] [G]. Déduit les remboursements faits par Monsieur [W] [G] quand il était en couple avec Madame [L] [Z], le solde de sa dette se monte à 3 800 euros. Monsieur [W] [G] sera condamné à payer cette somme à Madame [L] [Z]. Il n’y a pas lieu que cette somme porte intérêts au taux légal.
SUR DES DELAIS DE PAIEMENT
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement. Il convient en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil de permettre à Monsieur [W] [G] de se libérer de sa dette principale de 3 800 euros en 23 versements mensuels de 160 euros à compter du mois d’avril 2025 et avant le 10 de chaque mois, et un dernier versement mensuel de 120 euros soit le montant dû de 3 800 euros. Le tribunal attire l’attention de Monsieur [W] [G] sur le fait que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [W] [G], qui succombe, sera condamné à payer les frais de procédure engagés par Madame [L] [Z] pour la somme de 318,90 euros.
L’énergie et le temps passé par Madame [L] [Z] pour obtenir la remboursement de la dette de Monsieur [W] [G] sont réels, et il concerne une personne fragile, en situation de handicap. Le préjudice moral est réel.
Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à Madame [L] [Z] la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Soit un total de dommages et intérêts de 518,90 euros
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Il serait inéquitable de laisser à la requérante les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à Madame [L] [Z] la somme de 350 euros.
SUR LES DEPENS
Monsieur [W] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 3 800 euros de dette non remboursée.
AUTORISE Monsieur [W] [G] à se libérer de sa dette de 3 800 euros au moyen de 23 versements mensuels de 160 euros à compter du mois d’avril 2025, et avant le 10 de chaque mois, et un 24ème et dernier versement de 120 euros.
DIT que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 518,90 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le greffier Le juge
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