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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
25 SEPTEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 23/00422 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6OR
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [W] [D] [M] [F] épouse [Y], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
rep/assistant : Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O] [Y], né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6]
rep/assistant : Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025
Madame [W] [F] et Monsieur [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 16], sans avoir établi de contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [S] [G] [Y], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 29] ([Localité 18])
— [U] [C] [Y], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 29] ([Localité 18]).
Par exploit du 16 août 2023, Madame [F] a assigné en divorce Monsieur [Y] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 29] selon la procédure du bref délai.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le Juge aux affaires familiales de [Localité 29] a notamment dit :
“CONSTATONS que les époux ont accepté devant le juge aux affaires familiales le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sous-seing privé et signé le procès-verbal prévu par la loi ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le 12 juillet 2023 ;
ATTRIBUONS à Monsieur [I] [Y] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage le garnissant moyennant une indemnité d’occupation due à compter de ce jour dont le montant sera fixé lors de la liquidation du régime matrimonial ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUONS à Madame [W] [F] la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 21] ;
ATTRIBUONS à Monsieur [I] [Y] la jouissance du véhicule du véhicule CITROEN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 17] ;
DISONS que chaque époux assumera les frais du véhicule dont il se voit attribuer la jouissance ;
ATTRIBUONS à Madame [W] [F] la jouissance de la caravane située au camping de [Localité 26] à charge pour elle de régler la redevance annuelle du camping ;
DISONS que Monsieur [Y] prendra en charge les échéances des crédits communs : crédit immobilier de 185 euros qui se termine en octobre 2023 et crédit travaux de 183 euros, sous réserve de comptes lors de la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
DÉSIGNONS Maître [P] [N], notaire à [Localité 29] afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, en application de l’article 255-10° du Code civil ;
DISONS que le notaire désigné procèdera comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, et précise en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’ordonnance de non conciliation,
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou elles dûment convoquées.
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le Juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
— qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier [22], la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
— qu’il peut aussi en tant que de besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) dont le nom sera choisi avec l’accord des parties et, à défaut sera désigné par le Juge,
— qu’il conserve la faculté de concilier les parties et de donner un avis juridique,
ENJOIGNONS aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DISONS qu’en cas de difficultés, le notaire en référera immédiatement au juge aux affaires familiales qui l’a désigné ;
DISONS qu’il établira un avant-projet qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties (art 276 du code de procédure civile) qu’il devra adresser aux parties et déposer en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal – Service des Affaires Familiales – dans un délai de 8 mois à compter de l’avis d’acceptation de la mission accompagné de sa demande de taxe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande du notaire ;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’ hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre d’un pré-rapport ;
DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les parties provisionneront le notaire désigné à hauteur de 750 euros chacune, à verser lors du premier rendez-vous ;
DISONS qu’à défaut de versement de cette somme, le notaire n’engagera pas sa mission et en informera immédiatement le Juge ;
DISONS que la rémunération du notaire sera calculée par application des dispositions des articles 5-1, 30 et 33 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 et au point 63 E du tableau I de l’ annexe du tarif ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
CONSTATONS l’absence de demande d’audition des enfants ;
CONSTATONS les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs;
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
REJETONS la demande de résidence alternée ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [F] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Vu les articles 1072, 232, 233, 264 et suivants du Code de Procédure Civile, vu l’article 1er dernier alinéa du Décret du 12 mars 2009 :
ORDONNONS un bilan psychosocial qui sera confié à l’ASEAC :
Siège social : [Adresse 20]
[Adresse 11]
Tél. : 05 55 88 91 00 – Courriel : [Courriel 28]
laquelle aura pour mission de :
1) recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de la famille, et notamment :
— décrire les conditions dans lesquelles les enfants sont élevés au domicile de la mère ;
— donner un avis motivé sur les mesures à prendre quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement du père;
DISONS que s’agissant de frais de justice, assimilés aux frais de justice criminelle, les frais de l’enquête sociale seront avancés par le Trésor ;
2) procéder à l’expertise psychologique des parents et des enfants et donner un avis motivé sur les mesures à prendre quant aux modalités du droit de visite et d’hébergement du père ;
DISONS que Monsieur [I] [Y] devra consigner une somme de 525 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de TULLE dans un délai d’UN MOIS ;
DISONS que Madame [F] devra consigner une somme de 525 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de TULLE dans un délai d’UN MOIS ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’ASEAC sera caduque ;
DISONS que l’ASEAC soumettra à l’agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l’exécution de la mesure ;
DISONS que l’ASEAC devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal à l’issue d’un délai de 5 mois à compter du jour où elle aura été avisée du versement de la consignation ;
DISONS que, dans l’attente du dépôt du rapport, Monsieur [I] [Y] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard des enfants qui s’exercera, pendant un délai de 4 mois à compter du premier droit de visite effectif à l’Espace de rencontre “Le LIEN”, situé à [Localité 29], [Adresse 19] selon les modalités suivantes : ,
— deux samedis par mois à fixer en accord avec la structure pendant une durée de deux heures, avec autorisation de sortie
— à charge pour la mère d’amener ou faire amener les enfants par une personne digne de confiance en ce lieu, aux dates et heures fixées, et venir les rechercher ou les faire rechercher par une personne digne de confiance ;
DESIGNONS pour mettre en oeuvre la mesure :
L'[30],
[Adresse 27],
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 23] ,
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier de visite ;
RESERVONS à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
RAPPELONS que les parents devront respecter le règlement intérieur de l’Espace Rencontre ;
DISONS que si le parent non gardien, s’abstient volontairement et sans justifier d’un motif légitime (par la production d’un certificat médical, d’une attestation de l’employeur ou autre pièce justificative), d’avoir exercé son droit de visite au cours de deux périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et les dispositions fixant provisoirement ce droit deviendront caduques ;
RAPPELONS qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ;
RAPPELONS à cette fin notamment qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge pourra à tout moment rapporter ou modifier sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elle ou du ministère public ;
DISONS qu’à l’issue de cette période de 4 mois et à la condition que le droit de visite se soit déroulé sans incident, le droit de visite de Monsieur [Y] sera un samedi sur deux et à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 10h à 18h ;
DISONS que l’échange des enfants se fera devant le commissariat de police de [Localité 29] ;
DISONS que Monsieur [Y] bénéficiera d’une communication d’une heure par visio, skype ou wattasapp avec ses enfants, le mercredi en fin d’après-midi ou en début de soirée et à défaut d’accord entre 18h30 et 19h30 ;
DISONS que ces mesures seront applicables jusqu’au prononcé du divorce, sauf à l’une ou l’autre des parties de ressaisir le juge de la mise en état après le dépôt du rapport de [14] ou en cas d’élément nouveau ;
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
FIXONS la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par Monsieur [Y] à Madame [F] à la somme de 500 euros soit 250 euros par enfant et par mois et au besoin l’y condamnons ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] et ce en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
DISONS que cette contribution sera revalorisée à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires;
DISONS que Monsieur [Y] prendra à sa charge les frais de mutuelle des enfants ;
PRONONÇONS le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramedicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNONS ;
PRONONÇONS le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNONS ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit le 16 août 2023 ;
Sur l’orientation de la procédure
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 4 mars 2024 ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires”.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code Civil le divorce des époux
— [W] [D] [M] [F], née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (Loir-et-Cher) ;
— [I] [O] [Y], né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 24] (Gironde) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 15] (Loir-et-Cher);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 16 août 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite ne conserver l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de procéder à une liquidation et à un partage des intérêts patrimoniaux à l’amiable et à défaut à saisir le juge d’une assignation en partage ;
REJETTE la demande de Madame [F] visant à la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition des enfants [S] et [U] ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des enfants [S] et [U] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment:
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques;
MAINTIENT suivant accord des parties la résidence habituelle des enfants [S] et [U] au domicile de la mère, Madame [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] à l’égard des enfants mineurs [S] et [U] , sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— jusqu’au déménagement en Gironde de Madame [F] :
° les week-ends des semaines paires du vendredi 19 h au dimanche 19 h ;
° la moitié des vacances scolaires, en alternance d’une année sur l’autre première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires chez le père, du vendredi 19 heures au dimanche de la semaine suivante19 h ;
° suivant accord des parties, la moitié des vacances d’été avec attribution du mois de juillet à la mère et du mois d’août au père ;
° avec prise en charge des trajets par la mère pour l’aller et par le mère pour le retour ;
° une heure de tolérance étant admise pour les heures retenues ;
— à compter du déménagement en Gironde de Madame [F] :
° les week-ends des semaines paires du vendredi 21 h au dimanche 17h30 ;
° la moitié des vacances scolaires, en alternance d’une année sur l’autre première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires chez le père, du vendredi 21 h au dimanche de la semaine suivante17h30 ;
° suivant accord des parties, la moitié des vacances d’été avec attribution du mois de juillet à la mère et du mois d’août au père ;
° avec prise en charge des trajets par la mère pour l’aller et par le mère pour le retour ;
° une heure de tolérance étant admise pour les heures retenues ;
RAPPELLE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours après la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant;
RAPPELLE que si un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties, la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs [S] et [U] due par Monsieur [Y] à Madame [F] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 euros par mois et au besoin l’y CONDAMNE, dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est versée par Monsieur [Y] à Madame [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que conformément à l’Ordonnance d’orientation et de meures provisoires du 14 septembre 2023, cette contribution sera revalorisée à l’initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de l’Ordonnance d’orientation et pour la première fois le 14 septembre 2024, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de mutuelle des enfants [S] et [U] seront intégralement à la charge de Monsieur [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encours les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Rédigé par [A] [L], attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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