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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 mars 2025, n° 24/06810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
28 Mars 2025
RG N° 24/06810 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OE6C
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [U]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [W] [X], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Z] [U], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 7], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 novembre 2024 à la requête de la SA d’HLM CDC Habitat Social.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience, Mme [Z] [U], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— lui d’accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,
— lui accorder des délais de paiement sur deux ans pour s’acquitter de sa dette locative,
— condamner la SA d’HLM CDC Habitat Social au paiement de la somme 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la SA d’HLM CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [Z] [U] fait état de sa bonne foi et fait valoir qu’elle a soldé sa dette locative malgré ses faibles revenus. Elle mentionne des difficultés financières, des problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle indique également avoir interjeté appel de la décision ayant prononcé son expulsion du logement.
La SA d’HLM CDC Habitat Social, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, assortir les délais accordés d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes,
— condamner Mme [Z] [U] à verser à la SA d’HLM CDC Habitat Social la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Mme [Z] [U] fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations car si la dette a été soldée, les paiements sont eux très irréguliers. Elle fait valoir que la partie défenderesse n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement et qu’elle attend pour attribuer le logement occupé à une famille plus diligente.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail et autorisé l’expulsion de Mme [Z] [U],
— condamné Mme [Z] [U] à payer la somme de 1 928,79 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 novembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Appel a été interjeté contre le jugement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’appel interjeté par Mme [Z] [U] contre le jugement exécutoire par provision, n’est pas suspensif.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Z] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Z] [U] vit seule dans le logement dont s’agit et n’a aucune personne à charge. Elle déclare sur sa requête être « coordinateur système d’information » et produit son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 22 530 euros. Cependant, aucun élément déclaratif ou justificatif, ne permet de déterminer le montant et la nature actuels de ses revenus mensuels. Elle déclare être atteinte d’hypertension et justifie de sa situation médicale par la production d’une ordonnance du 9 mai 2023 et d’un compte-rendu de téléconsultation du 09 février 2025.
Au vu du décompte produit arrêté au 4 février 2025, la dette locative a été soldée puisqu’il ne reste que des frais de contentieux à hauteur de 238 euros facturés le 3 février 2025. Il apparait que les règlements ont repris en novembre 2024 et que l’indemnité d’occupation courante est réglée.
Mme [Z] [U] indique avoir réalisé des démarches en vue de son de relogement et justifie avoir notamment déposé une demande de logement locatif social le 02 février 2025.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il s’oppose à l’octroi d’un délai, il convient de souligner que la dette a été soldée grâce aux efforts de paiement importants de Mme [Z] [U]. De plus, elle a su se mobiliser en réalisant des démarches, bien que récentes, en vue de son relogement, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [Z] [U], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mars 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante qui doit être réglée chaque mois.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [Z] [U] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SA d’HLM CDC Habitat Social au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [Z] [U] un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [Z] [U] à payer à la SA d’HLM CDC Habitat Social une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 28 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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