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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 20/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LEGER (G0209)
Me MARCET (J0082)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/00118
N° Portalis 352J-W-B7E-CRM2F
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL [T] (RCS de [Localité 11] 732 050 364)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0209
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 9] (RCS de [Localité 11] 812 741 643)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’A.A.R.P.I. CABINET BRAULT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/00118 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRM2F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2007, la S.C.A. SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY, aux droits de laquelle vient la S.A. [Adresse 9] (ci-après la S.A. CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY), a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HOTEL [T] un local, sis [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2008 moyennant un loyer principal annuel de 85.000 euros, aux fins d’y exploiter une activité de commerce d’hôtel meublé.
Par jugement du juge des loyers du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2020, le prix du loyer renouvelé a été fixé à la somme annuelle de 143.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2017.
Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 16 décembre 2020 et a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 125.248 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2019, la S.A.R.L. HOTEL [T] a assigné la S.A. [Adresse 8] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de restitutions de charges indues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la S.A.R.L. HOTEL [T] demande au tribunal, aux visas des anciens articles 1134, 1162, 1235 et 1376 du code civil, des nouveaux articles 1103, 1104, 1190, 1302 et suivants et 1352-7 du code civil et des articles L.145-15, L.145-40-2 et R.145-35 à R.145-37 du code de commerce, de :
« - DECLARER recevable et bien fondée la société HOTEL [T] en ses demandes ;
— DIRE et JUGER que la société CPPJ ne pouvait pas et ne peut pas transférer à la société HOTEL [T] les charges au titre des taxes d’ordures ménagères et de balayage, des taxes locales d’équipement, ainsi que les charges communes du passage JOUFFROY ;
— DIRE et JUGER que les clauses du bail renouvelé le 1er janvier 2017 sont réputées non écrites ;
— DIRE ET JUGER que la société HOTEL [T] a indûment versé à la société CPPJ, depuis l’année 2015, la somme de 228.508,80 €, au titre des taxes et charges locatives, somme arrêtée au 30 septembre 2023 et à parfaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CPPJ à rembourser à la société HOTEL [T] la somme de 228.508,80 €, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la société CPPJ à verser à la société HOTEL [T] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CPPJ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence LEGER, Avocate au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la S.A. [Adresse 8] demande au tribunal, aux visas des articles 1134, 1188 et 1189 et 1315 du code civil, de :
« • DÉCLARER la Société HOTEL [T] irrecevable et mal fondée en ses demandes :
À TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que le Bailleur est bien fondé à refacturer à la société HOTEL [T] la taxe d’ordure ménagère, la taxe de balayage et la taxe locale d’équipement, qui constituent des taxes municipales liées à son occupation des locaux;
• JUGER la société HOTEL [T] mal fondée en sa demande de remboursement de l’intégralité des charges locatives depuis 2015 ;
En conséquence ;
• DÉBOUTER la Société HOTEL [T] de sa demande de remboursement de la somme de 228.508,80 euros au titre des taxes et des charges locatives dont la refacturation au locataire n’est pas contestable en vertu de la commune intention des parties ;
• DÉBOUTER la société locataire de sa demande tendant à faire juger non écrites les clauses d’un avenant de renouvellement non encore formalisé entre les parties à ce jour dès lors que le principe même du renouvellement n’est nullement acquis ;
• CONDAMNER la société HOTEL [T] au paiement de la somme de 6.000€ (SIX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société HOTEL [T] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie MARCET- Cabinet BRAULT &Associés, Avocat au barreau de Paris, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. À la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge raporteur initialement fixée au 20 mai 2025 a été avancée à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 30 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « déclarer »,« dire et juger » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution des charges indues
La S.A.R.L. HOTEL [T] sollicite la condamnation de la S.A. [Adresse 8] à lui rembourser la somme de 228.508,80 euros au titre des taxes et charges locatives versées indûment. Cette somme se décomposant comme suit :
— 3.344,04 euros au titre des taxes d’ordures ménagères et de balayage pour l’année 2015,
— 7.463,74 euros au titre des taxes locales d’équipement pour l’année 2015,
— 217.701,02 euros au titre des charges relatives aux parties communes du passage JOUFFROY pour les années 2015 à 2023.
La S.A. CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY s’oppose à toutes ces demandes.
* S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe locale d’équipement
La S.A.R.L. HOTEL [T] soutient que le bail commercial ne prévoit aucune stipulation expresse mettant à sa charge la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe locale d’équipement.
La S.A. [Adresse 8] soutient que le contrat de bail stipule que la locataire doit « acquitter ses contributions personnelles et mobilières patentes et tous impôts à la charge des locataires » ; que la taxe de balayage et la taxe locale d’équipement constituent des taxes liées à l’usage des lieux, incontestablement à la charge des locataires ; que tant les stipulations contractuelles que le règlement par le preneur des charges et taxes, depuis l’origine du bail en 2007, démontrent l’existence d’un accord des parties sur le remboursement par la locataire de ces taxes.
La demande de la S.A.R.L. HOTEL [T] de remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et de la taxe locale d’équipement porte sur l’année 2015 soit au cours du bail conclu le 20 décembre 2007.
Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du18 juin 2014 dite loi Pinel, comme c’est le cas s’agissant de cette demande, les charges pouvant être répercutées sur le preneur dépendent des stipulations contractuelles. Néanmoins, les clauses relatives aux charges et taxes dont le preneur est redevable doivent s’interpréter de façon restrictive et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’article VI du contrat de bail intitulé « LOYER » stipule que le « Preneur remboursera, en outre, sa part dans les taxes et prestations fixées selon les règles de répartition en vigueur dans l’ensemble immobilier ». Le paragraphe 21 de l’article IV intitulé « REGLEMENT D’IMMEUBLE » stipule, quant à lui, que le preneur devra « satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont tenus d’acquitter, d’acquitter ses contributions personnelles, mobilières, patente et tous impôts à la charge des locataires et d’en justifier au Bailleur à toute réquisition. »
À défaut d’une stipulation contractuelle spécifique mettant à la charge de la locataire la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage et la taxe locale d’équipement, celles-ci doivent rester à la charge du bailleur.
Dès lors, les sommes versées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et de la taxe locale d’équipement pour l’année 2015 ne sont pas causées et doivent être remboursées, soit la somme totale de 10.807,78 euros (3.344,04 + 7.463,74).
* S’agissant des charges communes du « PASSAGE JOUFFROY »
La S.A.R.L. HOTEL [T] soutient que le bail commercial ne prévoit aucune stipulation mettant à sa charge l’ensemble des charges communes du « PASSAGE JOUFFROY » ; qu’aucune charge exorbitante ne peut lui être imposée sans stipulation expresse ; que le bail ne prévoit pas le mode de répartition des charges entre les différents occupants du « PASSAGE JOUFFROY » ; que les « règles de répartitions en vigueur » visées dans le bail n’ont jamais été visées et ne lui ont pas été communiquées ; que seule la consommation d’eau, prévue au contrat, pouvait lui être imputée conformément au bail ; que la bailleresse ne pouvait lui répercuter les charges communes relatives au gardiennage de jour et aux salaires et charges sociales, à l'« Entretien couverture » et à l’ « Entretien-Petites réparations », à l’électricité, au téléphone, à l’eau, la dératisation, au contrat extincteur, à la prestation de nettoyage, aux honoraires techniques et gestion technique, à l’accès à la cave et au hall et à l’escalier 2.
La S.A. [Adresse 8] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que la locataire ne produit que les relevés de charges de 2015 et 2016 ; qu’elle ne chiffre pas pour chacun des postes le quantum de sa réclamation, se contentant d’un remboursement global ; qu’il était dans la commune intention des parties au vu de l’article IV du contrat de bail de répartir les charges communes selon les règles applicables à l’ensemble immobilier, ce que la locataire n’a jamais contesté de 2007 à 2019 ; que le mode de répartition des charges a été déterminé par un état de division établi par géomètre.
Sur les textes applicables
S’agissant de la demande portant sur les années 2015 et 2016, soit au cours du bail conclu le 20 décembre 2007 et avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du18 juin 2014 dite loi Pinel, les charges pouvant être répercutées sur le preneur dépendent des stipulations contractuelles. Néanmoins, les clauses relatives aux charges et taxes dont le preneur est redevable doivent s’interpréter de façon restrictive et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
S’agissant des charges portant sur les années 2017 à 2023, soit au cours du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2017, les dispositions de l’article L.145-40-2 du code de commerce trouvent à s’appliquer au contrat, étant précisé que le bail a été renouvelé sans modification des clauses et conditions du précédent bail à l’exception du montant du loyer.
Aux termes des dispositions de l’article L.140-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire : 1°) un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ; 2°) un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.
En outre, en application des dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce, ne peuvent être imputés au locataire : 1°) les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2°) les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ; 3°) les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; 4°) les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ; 5°) dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires. La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires. Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
En vertu des dispositions de l’article R.145-36 du même code l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 ancien devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1315 ancien devenu 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il y a lieu enfin de rappeler que quelle que soit la date de conclusion du contrat, seules peuvent être mises à la charge du preneur les charges et taxes expressément prévues par une stipulation contractuelle, ce qui vaut notamment pour les charges de copropriété.
L’article IV du contrat de bail intitulé « REGLEMENT D’IMMEUBLE » stipule ainsi les obligations de la locataire :
« 16. De se conformer aux usages en vigueur et aux règlements de police en matière de bonne tenue des immeubles et notamment :
a. De ne gêner ni entraver par aucun objet ou travail la libre circulation des galeries du [Adresse 13], paliers d’escaliers et autres lieux affectés à l’usage commun, et de n’avoir, à aucun endroit des lieux loués, des machines ou appareils quelconques, faisant du bruit.
b. De ne pouvoir faire entrer de voitures dans les galeries.
c. De ne pouvoir placer aucun objet ni étalage fixe ou mobile à l’extérieur des lieux loués. De ne pouvoir apposer de plaques ou enseignes sur la façade ou sur les piliers de la porte qu’avec l’autorisation du Bailleur.
d. De ne pouvoir charger les planchers d’un poids supérieur à celui qu’ils peuvent normalement supporter et, en cas de doute, de s’assurer de ce poids auprès de l’Architecte de l’immeuble.
e. De se conformer pour l’exercice de son commerce d’hôtel meublé, aux règlements administratifs qui le régissent, de prendre toutes précautions pour ne pas gêner les autres locataires ou voisins, et de faire son affaire personnelle de toutes réclamations qui seraient faites, le Bailleur ne devant jamais être inquiété ou recherché.
17. De ne pouvoir user du gaz ou de l’électricité qu’après avoir contracté tous abonnements nécessaires avec les compagnies. D’acquitter, outre sa consommation, tous frais de location ou d’entretien de la colonne montante, branchement ou compteur.
18. De donner accès dans les lieux loués à l’Administrateur Gérant, à son représentant, à son Architecte ou à ses Entrepreneurs aussi souvent qu’il sera nécessaire.
19. De satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont tenus d’acquitter ses contributions personnelles, mobilières, patente et tous impôts à la charge des locataires et d’en justifier au Bailleur à toute réquisition.
20. En cas d’absence, de fermer le robinet de gaz ou coffret, le robinet d’arrêt pour l’eau et compteur électrique.
21. Le Preneur prend à sa charge tous travaux d’entretien, de réfection, même pour cause de vétusté, concernant la ligne alimentant une sonnette depuis le bureau de l’Hôtel jusqu’à la porte-grille sur le [Adresse 7]. Celle-ci devra être conforme à la réglementation en vigueur sous la responsabilité entière du Preneur de telle manière que le Bailleur ne puisse être recherché à ce sujet ; le Bailleur se réservant le droit de faire vérifier par un technicien, aux frais du Preneur, la conformité de l’installation.
22. Le Preneur aura à sa charge, bien qu’il devient propriété du Bailleur, tous travaux d’entretien, de réfection, et de remise en état, même pour cause de vétusté, de l’ascenseur et de tout ce qui peut-être nécessaire à son fonctionnement.
23. Le Preneur aura à sa charge tous travaux de mise en conformité en cas de modification des règlements.
24. Gardien de nuit : Le Preneur s’engage à faire assurer par son gardien de nuit la garde et la surveillance du [Adresse 13].
Ses obligations sont les suivantes :
1°/ – Fermeture des portes à 22 heures, côté [Adresse 14].
— Mise de l’éclairage de jour en éclairage de nuit à 22 heures.
— Fermeture des portes à 24 heures, côté Boulevard.
— Vérification de la fermeture des portes du hall du Palais Oriental donnant sur le Boulevard et sur le Passage. Ces portes, en principe, doivent être fermées par la Société du Palais Oriental.
— Vérifier également la fermeture des portes de caves.
— Après la fermeture, répondre à chaque coup de sonnette pour permettre l’entrée des personnes résidant dans le Passage. (Les locataires habitant le Passage devront être munis de leurs clés).
2°/ – Effectuer deux rondes entre 22 heures et 06 heures du matin et ouvrir les portes et remettre l’éclairage en éclairage de jour à 06 heures le matin.
25. La Société Propriétaire indique qu’elle a contracté toute assurance concernant les biens immobiliers du [Adresse 13]."
L’article VI du contrat de bail intitulé « LOYER » stipule que le « Preneur remboursera, en outre, sa part dans les taxes et prestations fixées selon les règles de répartition en vigueur dans l’ensemble immobilier ».
Cet article stipule également que le preneur « remboursera au Bailleur sa consommation d’eau d’après le relevé du compteur, les frais de location, entretien et relevés étant à la charge du Preneur ».
Sur la demande de remboursement des charges communes
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. HOTEL [T] ne conteste pas les charges relatives à la consommation d’eau intitulées dans les relevés de charges « Conso eau suivant compteurs » celles-ci étant expressément mises à sa charge dans le contrat de bail.
S’agissant des autres charges communes, si le relevé des charges locatives fait apparaître un tantième de charges générales de 8111/10.000ème, force est de constater que le contrat de bail ne stipule aucune clé de répartition permettant de déterminer la quote-part de la locataire aux charges communes visées dans le relevé des charges entre 2015 et 2023.
Par ailleurs, « les règles de répartition en vigueur dans l’ensemble immobilier » visées dans le bail ne sont nullement détaillées dans le contrat de bail ni annexées à celui-ci. Il n’est donc pas justifié que ces règles auraient été rendues opposables à la locataire par une stipulation du bail. Au demeurant, il y a lieu de relever que la S.A. [Adresse 8] ne produit pas ces règles ou le règlement intérieur du « PASSAGE JOUFFROY ».
En outre, le contrat de bail ne stipule pas expressément les charges communes mises à la charge de la locataire. Or, les charges suivantes ont été mises à sa charge selon le tantième 8111/10.000ème : gardiennage de jour, « contrat de surveillance », salaires et charges sociales, entretien-couverture, fourniture d’électricité, téléphone, frais de télécommunication, eau, entretiens réparations, dératisation, désinsectisation, contrat extincteur, nettoyage des locaux, contrat compteur, honoraires techniques, gestion technique, bureau de contrôle "CHARGES 61 PJ/ACCES [Localité 10]« , »Charges Hall/Escalier2"
Dès lors, en l’absence d’une clé de répartition conventionnellement déterminée et de stipulation expresse détaillant les charges communes mises à la charge de la locataire, le montant des charges communes imputées à la S.A.R.L. HOTEL [T] n’est pas justifié de sorte que les sommes versées à ce titre ne sont pas causées et doivent être remboursées.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la S.A. [Adresse 8] les sommes réclamées par la S.A.R.L. HOTEL [T] sont justifiées par les relevés individuels de charges produits pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. S’agissant des années 2018, 2022 et 2023, seules les provisions sur charges seront remboursées, les régularisations de charges n’étant pas justifiées. Ainsi, en 2018, faute de régularisation de charge, la somme de 31.200 euros sera retenue et non 37.301,99 euros comme sollicité.
Ainsi, les charges indûment versées s’élèvent à la somme de :
— 14.927,62 euros pour l’année 2015,
— 18.881,54 euros pour l’année 2016,
— 22.302,19 euros pour l’année 2017,
— 31.200,00 euros pour l’année 2018,
— 23.258,04 euros pour l’année 2019,
— 23.363,16 euros pour l’année 2020,
— 23.066,48 euros pour l’année 2021,
— 31.200,00 euros pour l’année 2022,
— 23.400,00 euros pour l’année 2023.
Dès lors, la S.A. [Adresse 8] sera condamnée à rembourser à la S.A.R.L. HOTEL [T] la somme de 222.406,81 euros (211.599,03 + 10.807,78) au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et de la taxe locale d’équipement pour l’année 2015 ainsi qu’au titre des charges communes indûment versées entre 2015 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 30 décembre 2019. Par ailleurs, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Sur la demande visant à réputer non-écrite les clause du bail renouvelé
Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.R.L. HOTEL [T] forme une demande visant à « DIRE et JUGER que les clauses du bail renouvelé le 1er janvier 2017 sont réputés non écrites ». La S.A.R.L. HOTEL [T] ne précise pas toutefois quelles seraient les clauses du bail contraires à la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel, de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de répondre à cette demande générale et imprécise. Au demeurant, cette demande s’apparente en réalité à un moyen au soutien de sa prétention tendant au remboursement des charges et taxes indûment versées. Or, dans la mesure où comme précédemment indiqué, il a d’ores et déjà été fait droit à cette prétention, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen qui présente un caractère surabondant
Sur les demandes accessoires
La S.A. [Adresse 8], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence LEGER, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la S.A. CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY à payer à la S.A.R.L. HOTEL [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A. [Adresse 9] à payer à la S.A.R.L. HOTEL [T] la somme de 222.406,81 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la taxe de balayage et de la taxe locale d’équipement pour l’année 2015 ainsi qu’au titre des charges communes indûment versées entre 2015 et 2023, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 décembre 2019,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la S.A. [Adresse 9] à payer à la S.A.R.L. HOTEL [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY – C.P.P.J. aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Laurence LEGER, avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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