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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAMO
DEMANDERESSES :
S.A. UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 534 101704, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole [Localité 13] Val de Loire
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. MJM
immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 751 252 347, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.A.S.U. FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL
exerçant sous l’enseigne FOOD MATPRO, immatriculée au RCS d'[Localité 12], sous le numéro 845 000 892, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
COMMUNE D'[Localité 12]
domiciliée sis [Adresse 14]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Cousseau, Me Diop
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une convention d’occupation du domaine public en date du 4 septembre 2024, l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL occupe une partie des infrastructures du stade situé [Adresse 7] appartenant à la COMMUNE D'[Localité 12].
Le 23 août 2024, un incendie s’est déclaré au sein de la buvette exploitée par l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL au niveau d’une friteuse électrique.
Une expertise a été diligentée par la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, assureur de l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL.
Par actes séparés en date du 31 janvier 2025 et du 4 février 2025, l’UNION SPORTIVE ORLEANS [Localité 10] FOOTBALL et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ont fait assigner les sociétés MJM et FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL ainsi que la COMMUNE D’ORLEANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL et la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE demandent au juge des référés de :
— DEBOUTER la commune d’Orléans de sa demande tendant à le voir se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif ;
— ORDONNER une mesure d’expertise ;
— DIRE que les demanderesses feront l’avance des frais d’expertise ;
— RESERVER les autres frais et dépens.
Suivant conclusions du 26 février 2025, la COMMUNE D'[Localité 12] demande au juge des référés de :
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif ;
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE de ses protestations et réserves à la mesure d’expertise ;
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions du 28 février 2025, la société FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise.
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société MJM n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’incompétence du juge judiciaire
Lorsque la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mais que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, le juge des référés se trouve valablement saisi de cette demande.
En l’espèce, l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL a été victime d’un incendie au sein de la buvette propriété de la COMMUNE D'[Localité 12] et mise à disposition à la requérante aux termes d’une convention emportant occupation du domaine public. Il ressort des pièces communiquées et des déclarations non contestées des parties que l’incendie trouverait son origine au niveau des friteuses électriques fournies par la société FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL et dont les thermostats ont été changés par la société MJM.
Dès lors, les responsabilités des parties n’étant pas déterminées à ce stade, le fond du litige est susceptible de relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La demande de la COMMUNE D’ORLEANS tendant à déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire incompétent sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que l’infrastructure exploitée par l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL a subi un incendie, qu’il est probable selon le cabinet CIBLEEXPERTS que les installations des sociétés MJM et FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL en soient la cause et que cet accident s’est déroulé sur le domaine public de la COMMUNE D'[Localité 12] pouvant ainsi trouver un intérêt à la mesure d’instruction sollicitée.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL, des sociétés MJM et FOOD MATERIEL PROFESSIONNEL et de la COMMUNE D'[Localité 12].
Elle sera réalisée aux frais avancés de l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL.
3/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par la COMMUNE D'[Localité 12] ;
ORDONNE une expertise
DESIGNE pour y procéder :
[I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.94.59.58
Mèl : [Courriel 9]
DIT qu’il pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur de son choix pour la réalisation de sa mission ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Prendre connaissance de toutes pièces utiles ;
— Au besoin se faire communiquer toutes pièces utiles auprès de tout tiers susceptible de détenir une information importante ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter contradictoirement les lieux, les décrire, et, si nécessaire, en dresser un plan ;
— Donner son avis sur l’origine sur la survenance de l’incendie qui s’est déclaré le 23 août 2024 ; donner son avis sur les circonstances et les causes du sinistre en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien, geste malveillant ; préciser en particulier si un équipement notamment les friteuses électriques sont susceptibles d’être la cause et en préciser les raisons ;
— S’il est déterminé que les friteuses électriques sont la cause de l’incendie, déterminer quelles pourraient être les raisons (désordres affectant l’appareil, défaut d’installation ou d’entretien) et déterminer en conséquence les responsabilités de chaque intervenant ;
— Donner son avis sur l’évaluation du préjudice subi par l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL et la COMMUNE D'[Localité 12] ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— D’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— D’établir un pré-rapport et de recueillir les dires des différentes parties avant de déposer un rapport définitif ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’UNION SPORTIVE ORLEANS [Localité 10] FOOTBALL qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’UNION SPORTIVE [Localité 12] [Localité 10] FOOTBALL sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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