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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 mars 2025, n° 23/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/00951 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/00225
N° RG 23/00951 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5LU
le
CCC : dossier
FE :
— Me [N]
— Me DEJORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. GRAINES VOLTZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025,.
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société GRAINES VOLTZ a pour activité le commerce de plants et de semences aux professionnels en horticulture et en maraîchage en France et à l’export.
La société GRAINES VOLTZ déclare que M. [F] [H], exploitant agricole, lui a commandé différents produits qui lui ont été livrés entre mars 2021 et novembre 2022, sans qu’aucune réserve n’ait été faite sur l’ensemble de ces livraisons.
La société GRAINES VOLTZ indique que M. [H] n’a pas réglé l’intégralité des 17 factures correspondant à ces livraisons pour un montant de 57 213,90 euros TTC.
Par un acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société GRAINES VOLTZ a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 57 213,90 euros TTC au titre du solde dû, de voir assortir cette condamnation des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, de le voir condamner à lui payer la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 8582,08 euros au titre de la clause pénale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société GRAINES VOLTZ demande au tribunal de bien vouloir :
« Voir déclarer la société GRAINES VOLTZ recevable et fondée en ses demandes ;
Voir débouter M. [H] de ses demandes fins et prétentions ;
En conséquence,
Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 57 213,90 euros TTC au titre du solde dû ;
Voir assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 8 582,08 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
Voir condamner M. [F] [H] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Stanislas de JORNA »
La société GRAINES VOLTZ fonde sa demande en paiement de la somme de 57 213,90 euros sur les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1650 du Code civil, sa demande de voir assortir la condamnation des intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points sur les stipulations de l’article 7 des conditions générales, sa demande de capitalisation des intérêts sur les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, sa demande en paiement de la somme de 8582,08 euros au titre de la clause pénale sur les stipulations de l’article 7 des conditions générales du contrat et sa demande au titre de l’indemnité de recouvrement de 40 euros par factures sur les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [H] demande au tribunal de bien vouloir :
« Débouter en toutes ses demandes, le demandeur qui n’apporte pas la preuve de l’engagement contractuel souscrit vis-à-vis d’elle-même, correspondant aux factures dont il allègue le payement.
Très subsidiairement,
Débouter la demanderesse de ses prétentions aux intérêts telles que formulées dans ses écritures, à compter du 10 avril 2021, et à pénalités contractuelles,
Condamner la défenderesse à payer au requérant 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. [H] soutient que la société GRAINES VOLTZ ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat portant sur l’achat de graines et de semences, faisant valoir que les lettres de voiture versées aux débats ne constituent pas des bons de commande et qu’elles ne sont ni numérotées ni datées en rapport avec les autres pièces produites. Il ajoute que ces pièces sont entièrement rédigées en néerlandais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 768 du code civil, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 802 du code de procédure civile dispose :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
En application de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
— N° RG 23/00951 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5LU
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, par message RPVA du 19 décembre 2024, Me [V] [N] s’est constitué pour M. [H] en lieu et place de Maître [J] et par message RPVA du 20 décembre 2024, M. [H] représenté par Maître [N] a sollicité le renvoi du dossier.
Non seulement ces messages sont postérieurs à l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 et la demande de renvoi n’est accompagnée d’aucune conclusion tendant à la révocation préalable de l’ordonnance de clôture et la justifiant, ce qui est impératif en procédure écrite.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de renvoi formé par M. [H] via un message RPVA du 20 décembre 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 57 213,90 euros formée par la société GRAINES VOLTZ
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit.
Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu de l’article 1347 du code civil, devenu 1362, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce pour justifier sa demande en paiement de la somme de 57 213,90 euros TTC ainsi que l’existence d’un contrat conclu avec M. [H] , la société GRAINES VOLTZ verse aux débats deux lettres de voiture datées de 2021 et 2022 ainsi que différentes factures concernant l’année 2021 (du 30 avril 2021 d’un montant de 4726,03 euros, du 31 mai 2021 d’un montant de 4918,51 euros, du 30 juin 2021 d’un montant de 14 026,52 euros, du 31 août 2021 d’un montant de 1215,09 euros, du 30 septembre 2021 d’un montant de 804,83 euros, du 30 novembre 2021 d’un montant de 884,71 euros) et l’année 2022 (du 31 janvier 2022 d’un montant de 124,75 euros, du 28 février 2022 d’un montant de 2567,41 euros, du 31 mars 2022 d’un montant de 2118,99 euros, du 31 mars 2022 d’un montant de 369,18 euros, du 30 avril 2022 d’un montant de 6857,98 euros, du 31 mai 2022 d’un montant de 6928,26 euros, du 30 juin 2022 d’un montant de 9015,76 euros, du 31 juillet 2022 d’un montant de 4263,83 euros, du 31 août 2022 d’un montant de 2035,24 euros du 30 septembre 2022 d’un montant de 825,54 euros et du 30 septembre 2022 d’un montant de 122,16 euros), ainsi qu’un extrait du grand livre auxiliaire mentionnant que M. [H] est redevable de la somme de 57 213,90 euros.
Comme l’indique M. [H], la société GRAINES VOLTZ ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un contrat conclu avec la société GRAINES VOLTZ ayant pour objet au cours de l’année 2021 et de l’année 2022 la livraison de graines et de semences au profit de M. [H].
Il est rappelé que la seule production de factures sans devis ni contrat signé par les deux cocontractants ne suffit pas à démontrer l’existence d’un accord de volonté entre les deux parties.
De même, les lettres de voiture versées aux débats en pièce n° 1 et n°2 du demandeur sont rédigées en langue néerlandaise de sorte qu’elles ne sont pas compréhensibles par le tribunal. De même elles ne comportent aucune référence intelligible permettant de justifier que ces livraisons correspondent effectivement aux éléments facturés mentionnés dans les différentes factures versées aux débats par la société GRAINES VOLTZ et dont elle demande le paiement.
Il résulte de ce qui précède que faute pour la société GRAINES VOLTZ de démontrer que M. [H] a commandé les produits mentionnés dans les factures versées aux débats, elle doit être déboutée de sa demande.
En conséquence la société GRAINES VOLTZ sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 57 213,90 euros TTC au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
M. [H] sera également par voie de conséquence débouté de toutes les demandes subséquentes de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, et à lui payer la somme de 8582,08 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, en l’absence de démonstration de l’existence d’un contrat la liant à M. [H].
Sur les demandes accessoires
La société GRAINES VOLTZ partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La société GRAINES VOLTZ sera par conséquent condamnée à payer à M. [H] la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
La société GRAINES VOLTZ sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
REJETTE la demande de renvoi formée par M. [F] [H] ;
DEBOUTE la société GRAINES VOLTZ de sa demande de condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 57 213,90 euros TTC au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
DEBOUTE la société GRAINES VOLTZ de sa demande de condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 680 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
DEBOUTE la société GRAINES VOLTZ de sa demande de condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 8582,08 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
CONDAMNE la société GRAINES VOLTZ aux dépens ;
CONDAMNE la société GRAINES VOLTZ à payer à M. [F] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la société GRAINES VOLTZ de sa demande de condamnation de M. [F] [H] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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