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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPWP
N° Minute :
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [M]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [I], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 15% par la commission médicale de recours amiable de la [5] ( ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2018 en ces termes « affections chroniques du rachis provoquées par vibration et manutention de charges lourdes ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
Monsieur [H] [M] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Il fait essentiellement valoir que le taux retenu par la commission ne correspond pas à l’état de santé et n’évalue pas les séquelles fonctionnelles et le syndrome dépressif dont il est atteint suite à la mise en place d’une prothèse. Il verse une attestation de suivi psychologique à cet effet.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [7] demande de :
Confirmer la décision du 18 mars2024 à l’égard de M [M] fixant à 15% le taux d’IP ;Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que l’avis de la [6] s’impose à la caisse et par conséquent elle demande eu tribunal de confirmer la décision rendue.
S’agissant de la demande d’expertise, elle fait observer que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis rendu par la [6] ; elle s’oppose donc à la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judicaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 du même code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article 146 dispose du même code : « qu’ en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assuré a été établi par la [6] au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles ; le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la commission en raison de la réalité de son état de santé actuel.
Il s’avère que les pièces produites par le requérant ont été soumises à l’examen de la commission médicale. Le requérant ne produit aucune pièce nouvelle permettant d’établir la présence d’une contestation sérieuse, sous réserve de l’attestation de suivi psychologique qui ne fait pas apparaitre d’élément médical nouveau susceptible de remettre en question l’avis médical établi par la [6].
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée
La décision rendue par la [6] sera confirmée
Succombant à l’instance, M. [M] sera condamné aux dépens.
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de Monsieur [M] recevable;
LE DIT non fondé;
CONFIRME la décision rendue par la [6] le 18 mars 2024;
DÉBOUTE de la demande d’expertise;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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