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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 5 juin 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 05 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00086 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MF24
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[K] [Y], [F] [Y]
C/
[U] [T]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :05/06/25
à :
— Me DE BORTOLI
Expéditions conformes délivrées le :05/06/25
à :
— Me PEREZ
— Dossier
ENTRE :
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par: Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par: Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 22 janvier 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [U] [T] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce sept jours, commis sur Madame [K] [Y], avec les circonstances que les faits ont été commis sous l’emprise manifeste de stupéfiants en étant ou ayant été son conjoint, concubin, courant avril 2023 et le 19 janvier 2024,
— déclaré [U] [T] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce sept jours, commis sur Madame [F] [Y], avec les circonstances que les faits ont été commis sous l’emprise manifeste de stupéfiants le 19 janvier 2024,
— reçu la constitution de partie civile des victimes,
— déclaré le condamné responsable des préjudices subis,
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 03 avril 2025, Madame [K] [Y] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer la somme de 549 euros au titre du préjudice corporel (soins dentaires), celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin 1 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame [F] [Y] sollicite une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, outre celle de 1 400 euros sur le fondement de l’article 75-1 du code de procédure pénale.
[U] [T] conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des demandes et le rejet de celles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[U] [T], né en 1990 fait valoir qu’il a été victime des violences de Madame [K] [Y], née en 1991, ce qu’il indiquait également à l’audience correctionnelle où il évoquait des torts partagés. Madame [Y] reconnaissait qu’ils étaient tout deux éméchés en Espagne et avait des trous noirs. [U] [T] est cocaïnomane. Madame [Y] reconnaissait avoir bu également deux verres d’alcool et fumer du cannabis, tout en disant ne pas avoir de difficulté avec l’alcool. Les deux conviennent avoir été un “couple toxique.”
Malgré une interdiction de contact et un passé de violences conjugales sur Madame [K] [Y], [U] [T] avait renoué et revivait avec elle.
Lors de leur intervention le 19 janvier 2024 à 23 heures 33, les gendarmes indiquaient avoir découvert Madame [K] [Y] criant dans la rue le visage ensanglanté après une dispute avec son compagnon.
[U] [T] soutenait avoir été frappé par sa compagne et reconnaissait en défense l’avoir mordue au doigt et lui avoir lancé au visage un sac poubelle rempli de vêtements et deux gifles lors de leur séjour en Espagne. Madame [K] [Y] indiquait elle-aussi s’être défendue et lui avoir asséner des coups le 19 janvier 2024.
Le certificat médical de la maison médicale du CHU nord du 20 janvier 2024 mentionnait que Madame [K] [Y] présentait un hématome au niveau de la pommette, une plaie superficielle au niveau de la paupière inférieure gauche, des traces de contusion au niveau du 3ème doigt main gauche ete au niveau thoracique et abdominale, un état anxio-dépressif justifiant une ITT de sept jours.
Madame [K] [Y] affirmait que son compagnon avait jeté sa mère au sol et lui avait donné un coup de pied dans le dos.
Madame [F] [Y], née en 1962, déclarait qu'[O] [T] lui avait donné un coup de pied dans l’oeil, un coup de poing dans le crâne côté droit, une gifle sur la joue droite.
Selon le certificat médical du même médecin du 20 janvier 2024, Madame [F] [Y] présentait une céphalée sans signe neurologique, des traces de griffures au niveau de l’avant bras droit, un rachis dorsal douloureux à la palpation et un état anxiodépressif.
Madame [K] [Y] sollicite la somme de 549 euros correspondant à un devis d’un dentiste du 14 mai 2024. Cette demande sera rejetée en absence de preuve que le traitement serait une conséquence des actes de violences.
Considérant l’étendue des violences et les suites sur un fond de lourd passé de couple, il convient d’allouer à Madame [K] [Y] une somme de trois mille euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice personnel et à Madame [F] [Y] une somme de mille deux cents euros.
Il sera alloué une somme de mille euros pour chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [U] [T] à payer à Madame [K] [Y] les sommes de :
trois mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ;mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande au titre des frais dentaires ;
Condamne [U] [T] à payer à Madame [F] [Y] les sommes de :
mille deux cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel ;mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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