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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 23/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/04414 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KELN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE MAS DES VIGNES,
personne morale, créée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, ayant son siège social [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY ès qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. Cabinet Robert Lauze
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP RIBON-KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 7/09/2023, le [Adresse 8] [Adresse 4] Vignes représenté par son syndic en exercice FONCIA a fait assigner le syndic SARL CABINET [K] [U] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner le requis à lui payer les somme suivantes :
— 4 280,78 euros au titre du prélèvement de la facture d’eau.
— 1 000 euros au titre de la commande de barrières.
— 1 049,38 euros en remboursement de cette différence comptable.
— 40 234,45 euros au titre des 66 sinistres réglés consécutivement à la tempête survenue le 14/09 /2021 ;
— 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le [Adresse 8] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY qui a constitué avocat et comparait représenté par Me MANSAT-JAFFRE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 14/01/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes initiales.
La SARL CABINET [K] [U] qui a constitué avocat et comparait représentée par la SCP RIBON-KLEIN sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7/08/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et condamner le syndicat des copropriétaires LES MAS DE VIGNES représenté par AJ [F] ET ASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 12/06/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 18/08/2025.
MOTIFS
I – SUR LES DEMANDES DU REQUERANT
A – SUR LE REMBOURSEMENT DE LA FACTURE D’EAU
Vu l’article 9 du CPC,
Attendu que le requérant expose que le cabinet [U] a réglé une somme de 4 280,78 euros au titre d’une facture d’eau à la société des eaux de la Métropole NIMOISE alors que le [Adresse 3] n’a pas de contrat de fournitures d’eau avec ce service des eaux, de sorte que la defenderesse doit être condamné à restituer ladite somme.
Attendu que la défenderesse expose que la facture d’eau litigieuse n’a pas été réglée à la société des eaux de la Métropole de [Localité 6] mais à SUEZ LYONNAISE DES EAUX selon facture produite du 11/09/2020 réglée le 6/11/2020.
Que cependant, la défenderesse ne produit pas la facture du 11/09/2020 de SUEZ LYONNAISE DES EAUX, tandis que le requérant produit 2 pièces difficilement lisible dont une pièce n°2 apparaissant correspondre à une mise en demeure pour le paiement d’une somme de 4 280,78 euros de la société des eaux de la Métropole de [Localité 6] dont le site internet pour le paiement est lisible, mais dont il ne ressort pas de façon lisible qu’elle ait été adressée au cabinet Robert Lauze ou au syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 5] tandis que la pièce n°1 sur laquelle figure le nom : Syndic cabinet Robert [U] sans mention d’une somme ou l’indication du nom d’un créancier ne permet pas davantage d’établir un quelconque versement d’une somme de 4 280,78 euros par la défenderesse à la société des eaux de la métropole de [Localité 6] ;
Que dès lors, le requérant sera débouté de sa demande sur ce chef.
B – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE 1 000 EUROS CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES DUS EN RAISON DE LA COMMANDE DE BARRIERES PASSEE SANS L’ACCORD DE L’ASSEMBLEE GENERALE.
Vu l’article 9 du CPC,
Attendu que le requérant expose que la défenderesse alors syndic de la copropriété a effectué une commande de barrières à la société FRONTIER PITTS France pour un montant de 4 200 euros, sans accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que lors d’une réunion avec les copropriétaires en juillet 2020, la défenderesse se serait engagée à rembourser ladite somme de 4 200 euros mais qu’elle n’a remboursé que la seule somme de 3 200 euros sans régler les 1 000 euros restant, nonobstant courrier de mise en demeure adressé par le requérant me 19/07/2023 ;
Attendu que le requérant qui produit un état des dépenses du 1/01/2019 au 31/12/2019 de la copropriété faisant état de la somme de 4 200 euros le 23/03/2019 correspondant à la fourniture de deux barrières automatiques, ne produit aucun document ou attestation de témoins présents lors de la réunion de juillet 2020 avec la défenderesse, de nature à établir que cette dernière aurait reconnu avoir commandé les barrières sans l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et se serait engagé à rembourser à la copropriété la somme de 4 200 euros correspondant au prix des barrières commandées ; la pièce n°6 produite par le requérant est illisible et ne retranscrit nullement une discussion par courriel entre M.[W] du conseil syndical et la défenderesse concernant le prétendu engagement de la défenderesse sur le remboursement d’une somme de 4 200 euros ;
Attendu cependant que la défenderesse qui soutient que l’assemblée générale aurait en tout état de cause approuvé les comptes de la copropriété pour l’exercice 2019, se borne à produire un extrait de compte en date du 13 /11 /2020 sans produire le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de l’année avec la mention du vote de la majorité des copropriétaires en faveur de l’approbation des comptes pour l’exercice 2019 ;
Que la défenderesse soutient d’ailleurs que la somme correspondant au montant des barrières aurait été remboursée et prélevé à ce titre sur les frais de mutation de M. [M] [U], il ressort de l’extrait de compte de la copropriété de 2019 la mention au débit du compte « rembt acomte barrière Pitts » 4 200 euros avec un solde débiteur de 1 760 euros ;
Que la défenderesse ne verse au dossier aucune pièce (chèque,virement etc..) de nature à établir le remboursement en totalité de la somme de 4200 euros au titre des barrières commandées sans accord de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que la défenderesse sera ainsi condamnée à payer au requérant la somme de 1 000 euros réclamée au titre du solde du remboursement incomplet par elle des barrières commandées ;
C – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 1 049,38 EUROS.
Vu l’article 9 du CPC,
Attendu que le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 049,38 euros correspondant à la différence entre le solde débiteur balance du cabinet Robert [U], au 26/02/2021 et le solde du compte de la copropriété figurant sur le relevé n°3 de 2021 ouvert dans les livres de la banque SMC ;
Attendu que la balance du compte de la SARL [U] pour la période du 1/01/2021 au 26/02/2021 mentionne un solde débiteur de 4 5342,37 euros envers la SMC, tandis que le relevé de compte n°3 de la société Marseillaise de crédit (SMC) au nom du syndicat de copropriétaires pour le mois de mars 2021 mentionne au 30/03/2021 un solde créditeur de 45 400,91 euros ;
Que dès lors, le requérante ne justifie pas du bien fondé de sa demande à l’encontre de la défenderesse et sera ainsi déboutée de cette demande en paiement d’une somme de 1 049, 38 euros ;
D – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 40 234,45 EUROS.
Vu l’article 9 du CPC,
Attendu que le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 40 234,45 euros représentant les dommages intérêts dûs aux copropriétaires, somme qui correspondrait aux frais que ces derniers ont dû engager à hauteur de 40 234,45 euros à la suite de l’épisode de fortes pluies et vents violents du 14/09/2021 au cours de laquelle la propriété a été sinistrée ;
Attendu que le requérant expose en effet que la compagnie d’assurance ALLIANZ et son courtier VESPIEREN assurant la copropriété selon un contrat d’assurance pour le compte de celle-ci souscrit par la défenderesse en 2013 à effet au 1/01/2014, a opposé un refus de prise en charge des dommages considérant que la garantie de l’assureur n’était pas applicable en raison de l’erreur sur la surface des toitures assurées mentionnée comme 770 m2 dans le contrat d’assurance, alors que cette surface était bien supérieure tandis que la superficie du terrain assuré déclaré était de 50 000 m2 et non de 196 813 m2 correspondant à la superficie réelle ;
Que le requérant soutient que la défenderesse en qualité de syndic de la copropriété à l’époque de la souscription du contrat d’assurance a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;
Attendu cependant que le requérant ne verse au dossier aucun courrier ou autre document émanant de la compagnie d’assurance ALLIANZ ou du courtier VERSPIEREN exposant que le refus de faire jouer la garantie prévue dans le contrat d’assurance souscrite au nom de la copropriété par la défenderesse lorsqu’elle exerçait les fonctions de syndic de ladite copropriété résulterait d’une déclaration erronée par la défenderesse sur la superficie des toitures assurées et/ou de la superficie totale de la copropriété ;
Que le requérant se borne à produire deux courriers recommandés avec avis de réception en date du 19/7/2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] » adressées à la SA VESPIEREN et ALLIANZ IARD sans produire les courriers en réponse de ces derniers, pas plus que le requérant ne produit le contrat d’assurance souscrit par la défenderesse auprès de ALLIANZ IARD en 2013 via le courtier la SA VESPIEREN ;
Que dès lors, faute de production du contrat d’assurance et des courriers ou autres documents émanant d’ALLIANZ IARD et/ou de la SA VESPIEREN exposant les raisons du refus de garantie notamment en raison de la prétendue erreur de superficie commise par la défenderesse au moment de la souscription par cette dernière du contrat d’assurance en 2013, le requérant n’établit pas une faute contractuelle qui aurait été commise par la défenderesse à l’origine des préjudices subis par plusieurs copropriétaires ;
Que dès lors, le requérant sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sur ce chef.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de doit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Cabinet Robert [U] à payer au [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, la somme de 1 000 euros au titre du solde de remboursement des barrières commandées sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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