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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 17/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BB21, S.A. AXA FRANCE IARD, EURL ATELIER D' ARCHITECTURE DU PIC, 2 ) La SAS BB21, SA LE CREDIT LYONNAIS, SA ALPHA INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 17/00458 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-F2XP
Jugement Rendu le 21 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[U] [H]
[I] [D] épouse [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Maître [C] [G]
S.E.L.A.R.L. MJPA
SAS BB21
SA MAAF ASSURANCES
SA ALPHA INSURANCE
EURL ATELIER D’ARCHITECTURE DU PIC
SA LE CREDIT LYONNAIS
ENTRE :
1°) Monsieur [U] [H]
né le 06 Juillet 1978 à [Localité 18]
de nationalité Française
Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [I] [D] épouse [H]
née le 09 Juillet 1978 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) la SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS BB21, venant aux droits de la société MCC21, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 801 002 700, agissant poursuites et diligences de son liquidateur en exercice : Me [C] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) Maître [C] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société BB21 venant aux droits de la société MCC21, désigné à ces fonctions suivant jugement du 20 janvier 2020,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
4°) La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MCC21 devenue BB21, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) L’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE DU PIC, immatriculée au RCS de TARBES sous le numéro 791 106 248, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) La SELARL MJPA, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Atelier d’Architeture du PIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
7°) La SA ALPHA INSURANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
8°) La SA LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, prise en son établissement sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [B] [F], greffier stagiaire
En audience publique le 1er Octobre 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 21 janvier 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputée contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [Y] [T] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
Maître [E] [L] de la SELAS [Adresse 16]
Me Dominique HAMANN
Maître [A] [M] de la SELAS [K] & [M]
Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Maître Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 31 juillet 2014, M. [U] [H] a confié à la société MCC21, aux droits de laquelle vient désormais la société BB21, l’édification d’une maison individuelle au [Adresse 8] à [Localité 14], sections cadastrées AB n° [Cadastre 6] et AB n° [Cadastre 4].
Le contrat prévoyait que les plans seraient réalisés par M. [X] [O], exerçant sous l’enseigne Atelier d’Architecture du Pic.
Ce dernier a déposé le permis de construire initial, qui a été accordé le 4 juillet 2014, et un permis modificatif le 17 mars 2015, qui a été tacitement accepté.
Selon offre de prêt émise le 13 août 2014 et acceptée le 28 août 2014, la société Le Crédit Lyonnais a accordé à M. [U] [H] et Mme [I] [H] un prêt immobilier destiné à financer le terrain et la construction de la maison individuelle.
Par courrier du 9 juin 2015, la commune de [Localité 14] a avisé M. [H] que le relevé de géomètre, établi le 22 avril 2015 par le Cabinet [Localité 17]-Pinot, faisait apparaître que les cotes altimétriques indiquées dans le dossier de permis de construire initial ainsi que dans le dossier de permis modificatif ne correspondaient pas aux cotes relevées sur le terrain et ne respectaient pas le règlement d’urbanisme.
M. [H] a alors sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2015, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à cette demande et M. [W] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2016.
Par acte d’huissier de justice des 18, 24, 25, 30 janvier et 03 février 2017, M. et Mme [H] ont fait attraire la société BB21 venant aux droits de la société MCC21, la SA MAAF Assurances, l’EURL Atelier d’Architecture du Pic, la société Alpha Insurance et la SA Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle, de voir condamner solidairement la société BB21 et son assureur à leur rembourser la somme de 154 523,48 euros, de voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 19 752 euros au titre des travaux de démolition de l’ouvrage et 39 083 euros au titre des préjudices de jouissance, et de voir condamner la SA Crédit Lyonnais à leur rembourser la totalité des échéances du prêt immobilier.
Par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2017, l’EURL Atelier d’Architecture du Pic a assigné la société Axa France IARD aux fins d’obtenir sa garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 11 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 22 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société Axa France IARD concernant sa demande de communication de pièces.
La société BB21 venant aux droits de la société MCC21 ayant été placée en liquidation judiciaire, M. et Mme [H] ont attrait devant le tribunal de céans, selon exploit introductif d’instance du 06 octobre 2020, Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société BB21 selon jugement du 20 janvier 2020.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020.
Par messages notifiés par RPVA les 14 octobre 2019 et 20 mars 2023, le conseil de la société Alpha Insurance a fait savoir que cette dernière faisait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 17 avril 2023,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. et Mme [H] à produire aux débats, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MCC21 devenue BB21, une copie de leur déclaration de créance ou de tout autre élément justifiant de la mention de la créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 du code de commerce,
— invité M. et Mme [H] à justifier de la signification de leurs dernières conclusions à Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société BB21,
— invité M. et Mme [H], compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Alpha Insurance, à mettre en cause le liquidateur de la société et à justifier de leur déclaration de créance,
— invité la société MAAF Assurances à produire aux débats le contrat d’assurance n° 121074760 R souscrit par la société MCC21 devenue BB21 et les parties à s’expliquer, le cas échéant, sur les activités couvertes par ce contrat, les garanties offertes et leurs conditions de mise en oeuvre,
et ce, avant le 04 décembre 2023,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par message notifié par RPVA le 11 décembre 2023, le conseil de la société Atelier d’Architecture du Pic a fait savoir que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice du 16 février 2024, M. et Mme [H] ont assigné la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur de la SARL Atelier d’Architecture du Pic devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 27 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 21 janvier 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, M. et Mme [H] demandent au tribunal, au visa de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article 1147 ancien du code civil (1231-1 du nouveau code civil et 1224 à 1230 du même code) de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit,
— prononcer avec toutes conséquences de droit la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société MCC21 devenue BB21, à effet au 9 juin 2015,
— dire et juger que l’architecte et la banque ont tous deux manqué à leur devoir de conseil et d’information,
— déclarer la société MCC21 devenue BB21, la MAAF, le Crédit Lyonnais (LCL), la société Alpha Insurance ou Axa IARD, la société Atelier d’Architecture du Pic solidairement responsables des préjudices subis par eux,
en conséquence,
— condamner solidairement la société MCC21 devenue BB21, la MAAF, le Crédit Lyonnais (LCL), la société Alpha Insurance ou Axa IARD, la société Atelier d’Architecture du Pic à leur verser la somme de 62 000 euros au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’immeuble au regard du PLUI, et celle de 147 449,50 euros (1 776,50 euros x 83 mois) en réparation de leur préjudice de jouissance, chiffré sur les bases du rapport d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société MCC21 devenue BB21, la MAAF, le Crédit Lyonnais (LCL), la société Alpha Insurance ou Axa IARD, la société Atelier d’Architecture du Pic à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise dont ils ont fait l’avance.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— constater que les époux [H] sollicitent la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société MCC 21 devenue BB 21 à effet au 9 juin 2015,
— constater que cette activité de CMI n’était pas garantie par elle et qu’elle est fondée à opposer une non assurance aux demandeurs,
— constater au surplus que le litige ne s’inscrit pas dans le cadre de la responsabilité décennale d’une entreprise susceptible de mobiliser une quelconque police RCD tandis que pas davantage ne saurait être mobilisée sa police RCP, en conséquence, la mettre hors de cause,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner les époux [H] ou tout succombant à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Selon conclusions notifiées le 26 novembre 2019, soit avant son placement en liquidation judiciaire, l’EURL Atelier d’Architecture du Pic demandait au tribunal de :
— dire et juger les époux [H] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause,
subsidiairement,
— dire et juger la société BB21 entièrement responsable du dommage allégué par les époux [H],
— dire qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société BB21 venant aux droits de la société MCC21 et son assureur la MAAF à la garantir de toute condamnation,
— dire et juger que la compagnie Axa France IARD et la société Alpha Insurance ou l’une de ces deux compagnies devront entièrement la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [H], ou toute autre partie succombante, à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
rejetant toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— dire et juger la société Atelier d’Architecture du Pic irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, en sa demande de garantie telle que formée à son encontre,
en conséquence,
— l’en débouter,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes telles que formées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la société Atelier d’Architecture du Pic à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 29 juin 2017, soit avant son placement en liquidation judiciaire, la société Alpha Insurance demandait au tribunal de :
— dire et juger M. et Mme [H] mal fondés en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
par conséquent,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la SARL Atelier Architecture du PIC n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa prestation exclusivement limitée au dépôt et à l’obtention d’un permis de construire puis d’un permis de construire modificatif,
— constater, également, que les dommages tels que dénoncés à l’heure actuelle par M. et Mme [H] existaient dès 2014, de sorte qu’ils sont antérieurs à la prise d’effet de la police souscrite par la SARL Atelier Architecture du Pic auprès d’elle,
par conséquent,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. et Mme [H] et plus généralement, tout autre concluant, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, comme étant mal fondées,
reconventionnellement,
— condamner, solidairement, M. et Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, enfin, solidairement, M. et Mme [H], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les honoraires d’expert judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2021, la SA Le Crédit Lyonnais demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— débouter les époux [H] de leurs fins et prétentions comme étant infondées,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil,
— débouter les époux [H] de leurs fins et prétentions comme étant infondées,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [I] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la SCP du Parc et Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société BB21, régulièrement assigné à personne, et la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur de la SARL Atelier Architecture du Pic, régulièrement assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 622-21 du code de commerce que :
“I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…)”
L’article L. 622-22 du même code indique que : “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”.
En l’espèce, malgré la réouverture des débats, et même s’ils ont justifié de la signification de leurs dernières conclusions à Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société BB21, M. et Mme [H] n’ont pas produit une copie de leur déclaration de créance ou de tout autre élément justifiant de la mention de la créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1du code de commerce compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société MCC21 devenue BB21.
De plus, ils maintiennent des demandes de condamnation à son égard et ne formulent aucune demande de fixation au passif de la société.
Dès lors, ces demandes de condamnation seront déclarées irrecevables.
Dans le même sens, les époux [H] n’ayant pas mis en cause le liquidateur de la société Alpha Insurance, ni justifié de leur déclaration de créance ou de tout autre élément justifiant de la mention de la créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1du code de commerce, ni modifié leurs demandes de condamnation en demandes de fixation au passif de la société, leurs prétentions à l’égard de la société Alpha Insurance seront déclarées irrecevables.
Enfin, M. et Mme [H] ayant mis en cause la SELARL MJPA, ès-qualités de liquidateur de la SARL Atelier d’Architecture du Pic, mais n’ayant pas produit une copie de leur déclaration de créance ou de tout autre élément justifiant de la mention de la créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1du code de commerce et maintenant des demandes de condamnation à l’égard de
cette société au lieu de demandes de fixation au passif, leurs demandes à son égard seront également déclarées irrecevables.
Dans le même sens, la demande formulée par la société Axa France IARD à l’encontre de la SARL Atelier d’Architecture du Pic sera, pour les mêmes motifs, déclarée irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de construction de maison individuelle
Les époux [H] sollicitent la résiliation du contrat de construction de maison individuelle signé avec la société MCC21 devenue BB21 aux torts exclusifs de la société à effet au 9 juin 2015.
M. [H] ayant contracté avec la société MCC21 selon un contrat de construction de maison individuelle du 31 juillet 2014, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il y a lieu d’appliquer les articles du code civil dans leur ancienne version.
Il résulte de l’article 1134 ancien que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
L’article 1147 ancien du code civil disposait en outre que : “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’ancien article 1184 du code civil en vigueur au moment de la conclusion du contrat, disposait que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.
De plus, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
M. et Mme [H] soutiennent tout d’abord que le rapport d’expertise judiciaire a permis d’établir que la société MCC21 devenue BB21 a commis une faute en construisant une maison dont la hauteur dépasse celle autorisée dans le lotissement et supérieure aux plans du permis de construire. Ils ajoutent que la société a également manqué à ses obligations contractuelles en leur faisant régulariser un contrat de construction de maison individuelle ne répondant pas au formalisme exigé par l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, la sanction du non respect du formalisme exigé par l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan est la nullité de ce contrat. Or, les époux [H] ne sollicitant plus l’annulation du contrat mais sa résiliation, il n’y a pas lieu d’examiner si le contrat signé le 31 juillet 2014 avec la société MCC21 répondait ou non aux exigences de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation.
Concernant la faute reprochée par M. et Mme [H] à la société MCC21 devenue BB21, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, d’après les relevés du géomètre expert, “le dessus de la toiture terrasse construite dépasse de 0,65m celle autorisée dans le lotissement, et de 1,26m celle qui était prévue dans le permis de construire”.
Selon M. [W], “ces différences de niveaux ont plusieurs causes :
— 1° L’absence d’implantation en altitude de la maison avant le début des travaux, puisque seule une implantation en plan a été effectuée par rapport aux limites du terrain. (…)
— 2° Le non respect des plans de coupe de l’architecte, avec un mode constructif différent qui ne respecte pas les hauteurs prévues pour chaque niveau. (…)”.
L’expert conclut que la mise en conformité de la construction par rapport aux niveaux autorisés dans le lotissement impose une démolition intégrale de la maison dont le chantier est arrêté à la demande de la municipalité de [Localité 14] depuis le 9 juin 2015.
Au vu de ces conclusions, qui n’ont pas été discutées sur un plan technique par la société MCC21 devenue BB21 lors des opérations d’expertise, il est établi que cette dernière, qui était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis des époux [H], a commis des manquements graves à ses obligations.
M. et Mme [H] sont donc fondés en leur demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 31 juillet 2014 aux torts exclusifs de la société MCC21 devenue BB21 à la date du 9 juin 2015.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
M. et Mme [H] recherchent la garantie de la société MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de la société MCC21 devenue BB21, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ou de la garantie responsabilité civile décennale.
La société MAAF Assurances dénie sa garantie aux motifs que sa police ne couvrait pas les activités exercées par la société MCC21 devenue BB21, à savoir les activités de maîtrise d’oeuvre et de constructeur de maison individuelle.
Elle souligne en outre qu’un assureur n’assure pas une faute intentionnelle et que son contrat Multipro assure la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est engagée vis-à-vis des tiers et n’a pas pour vocation de prendre en charge les dommages matériels ou immatériels résultant d’une inexécution par l’assuré de ses obligations.
Elle ajoute qu’elle n’a, en toute hypothèse, pas à mobiliser sa police décennale en l’absence de réception.
Il est établi que M. [U] [H] a conclu avec la société MCC21 devenue BB21 un contrat de construction de maison individuelle.
Or, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur. Quand bien même l’assuré a correctement déclaré l’ensemble des activités nécessaires à l’édification d’une maison, il doit déclarer à son assureur l’activité de constructeur de maisons individuelles au sens du code de la construction et de l’habitation (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-12.096).
En l’espèce, la société MCC21 devenue BB21 a souscrit deux contrats d’assurance successifs auprès de la société MAAF Assurances visant à assurer sa responsabilité civile professionnelle et décennale, le premier le 25 février 2011, le second le 20 janvier 2015.
Les activités déclarées aux conditions particulières sont, pour les deux contrats, celles de maçon béton armé, couvreur travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150m² et charpentier bois. Le premier contrat prévoyait en outre une activité de maître d’oeuvre.
L’activité de constructeur de maisons individuelles qui doit faire l’objet d’une assurance idoine n’est donc pas visée.
En conséquence, les garanties de la société MAAF Assurances ne sont pas mobilisables pour les travaux réalisés par la société MCC21 devenue BB21 pour les époux [H] quels que soient les manquements pouvant être reprochés au constructeur.
La demande de condamnation formulée par M. et Mme [H] à l’égard de cette compagnie d’assurances sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de l’architecte et la garantie de son assureur
M. et Mme [H] recherchent par ailleurs la responsabilité de la société Atelier d’Architecture du Pic aux motifs que l’architecte a manqué à son obligation de conseil et d’information et qu’il a commis une faute en ne se rendant pas sur les lieux lors de l’élaboration du permis de construire modificatif.
Concernant les manquements à l’obligation de conseil et d’information, les époux [H] exposent qu’aucun document contractuel n’a été rédigé entre eux et l’architecte malgré l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes. Ils ajoutent qu’aucune étude sérieuse n’a été réalisée par l’architecte afin qu’ils s’engagent dans le projet en connaissance de cause des risques auxquels ils s’exposaient. Ils considèrent également que l’architecte aurait dû attirer leur attention sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle et ses conséquences.
S’agissant de l’absence de déplacement sur les lieux, ils affirment que, même s’il était investi d’une mission limitée à l’obtention du permis de construire, l’architecte ne pouvait pas se contenter de traiter le projet à distance. Selon eux, il devait se rendre sur les lieux et reprendre les cotes du bâtiment en construction, ce qui lui aurait permis de constater le non-respect des plans initiaux et ainsi d’intervenir auprès du constructeur afin, à tout le moins, de ne pas aggraver la situation.
Il convient de rappeler que la règle de l’article 11 du décret du 20 mars 1980 devenu l’article 11 du code de déontologie des architectes précisant que tout engagement de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable n’est pas une condition de validité du contrat mais une simple obligation déontologique. Le non respect de ces dispositions ne peut donc donner lieu qu’à des sanctions disciplinaires contre l’architecte, sauf à caractériser une faute dans les conditions du droit commun des contrats et de la responsabilité.
De plus, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte suppose, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à ce dernier en lien de causalité directe avec le préjudice.
Par ailleurs, concernant l’étendue de l’obligation de conseil de l’architecte, ce dernier est tenu d’une obligation générale de conseil. Il doit ainsi guider son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de certains ouvrages et sur la nécessité de réaliser certains travaux non prévus mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client (Cass. 3ème civ., 16 févr. 2022, n° 20-16.952). Il peut s’agir de risques techniques (état du sol, risques d’inondation…), juridiques (existence de servitude, autorisations administratives préalables devant être obtenues pour la réalisation du projet), voire économiques (moyens suffisants pour mettre en œuvre le projet).
En l’espèce, même si aucun écrit n’a été rédigé, il résulte des pièces produites au débat et n’a pas été contesté qu’un contrat d’architecte a été conclu entre les époux [H] et la société Atelier d’Architecture du Pic pour l’établissement et le dépôt du permis de construire de la maison.
Or, le dommage subi par M. et Mme [H] consiste, comme indiqué précédemment, en un problème de hauteur de la maison trouvant son origine dans l’absence d’implantation en altitude de celle-ci avant le début des travaux et dans le non respect des plans de coupe de l’architecte, avec un mode constructif différent qui ne respecte pas les hauteurs prévues pour chaque niveau.
Il ressort donc de ces constatations que les manquements à l’obligation de conseil et d’information reprochés par les époux [H] à la société Atelier d’Architecture du Pic en lien avec la nullité du contrat de construction de maison individuelle sont sans lien avec le préjudice subi. De plus, en l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle a été signé postérieurement à l’obtention du permis de construire.
Dans le même sens, il ne saurait être reproché à l’architecte de ne pas avoir attirer l’attention de ses clients sur l’absence de garantie financière accompagnant le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan alors que ce dernier a été signé postérieurement à l’accomplissement de sa mission.
En outre, aucune erreur dans les plans et/ou dans la conception de l’ouvrage n’est reprochée à l’architecte qui n’était pas chargé de la direction et de la surveillance des travaux.
L’expert précise ainsi que : “ Il n’y avait pas de personne tiers pour le suivi des travaux de construction. L’entreprise MCC21 devait effectuer cette prestation.
Les modifications du principe de construction par rapport au projet de l’architecte, en augmentant les hauteurs sous dalles et la pose de plafonds suspendus avec une isolation thermique ont dû être définies en cours des travaux, en accord avec le maître de l’ouvrage.”
Enfin, même à supposer que l’établissement du permis de construire modificatif en mars 2015 sans visite sur le terrain puisse constituer un manquement fautif de l’architecte, l’expert judiciaire a relevé dans les conclusions du rapport d’expertise et en réponse aux dires, que “ la maison était hors d’eau, dans son état actuel depuis décembre 2014 suivant la facture de MCC21” et que “même si l’architecte s’était déplacé avant d’établir la demande de permis de construire modificatif, la maison était déjà dans ses volumes actuels”.
Il en résulte donc qu’une telle faute de l’architecte serait sans lien de causalité avec le problème de hauteur de la maison des époux [H]. Le préjudice étant déjà réalisé en mars 2015, l’architecte n’aurait pu que le constater.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société Atelier d’Architecture du Pic ne peut pas être engagée.
Les demandes de M. et Mme [H] à l’encontre de la société Axa France IARD seront donc rejetées.
Sur la responsabilité de la société Le Crédit Lyonnais
M. et Mme [H] recherchent par ailleurs la responsabilité de la société Le Crédit Lyonnais en faisant valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information à leur égard en ne vérifiant pas que le contrat de construction de maison individuelle qu’ils ont signé était conforme aux dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation (CCH).
Ils considèrent que sans la négligence de la banque qui aurait dû subordonner la libération des fonds à la remise de l’attestation de garantie de livraison, ils auraient pu bénéficier de cette garantie pour reconstruire et terminer la maison.
La société Le Crédit Lyonnais conclut au débouté des demandes des époux [H]. Elle soutient tout d’abord que l’obligation du banquier de vérifier les mentions obligatoires pour les contrats de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 du CCH ne s’étend pas aux contrats de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 232-1 du même code. Elle indique à titre subsidiaire qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil et affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice subi par les époux [H].
Les parties s’accordant sur le fait que le contrat conclu entre les époux [H] et la société MCC21 est un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan, il convient de relever que les dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation relatives aux obligations du prêteur, et notamment celle imposant de ne pas débloquer les fonds en l’absence de communication de l’attestation de garantie de livraison, ne sont pas applicables s’agissant d’un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan puisque l’article L. 232-2 ne renvoie pas à l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation.
Néanmoins, la garantie de livraison prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation étant obligatoire pour le contrat sans fourniture de plan, par application de l’article L. 232-1, g), il en résulte que le prêteur n’est pas déchargé de toute obligation et doit informer les emprunteurs des risques attachés à la souscription d’un contrat de construction de maison individuelle dépourvu de la garantie de livraison ( Cass. 3ème civ., 15 janv. 2013, n° 11-25.299).
En l’espèce, il résulte de la pièce 5 produite par la société Le Crédit Lyonnais, à savoir les échanges entre la société Verifimmo, missionnée par la banque, et les époux [H], que l’information a bien été communiquée aux demandeurs.
En effet, le courrier du 13 août 2014 dont la société Le Crédit Lyonnais justifie de l’envoi en recommandé à l’adresse des époux [H], indique qu’il incombait à ces derniers “de réclamer directement à l’entreprise MCC21 de leur fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, le justificatif de la GARANTIE NOMINATIVE DE LIVRAISON A PRIX ET DELAI CONVENU conformément à l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation” en précisant que cette garantie financière d’achèvement les protège en cas de défaillance du constructeur, l’assureur intervenant pour garantir la livraison de la construction aux prix et délai convenu.
Le courrier alerte en outre les époux [H] sur le fait que “le nom du garant de livraison indiqué au contrat de construction ne semble pas être habilité à délivrer des attestations de garantie de livraison à prix et délais convenus”.
Dès lors, la société Le Crédit Lyonnais justifiant avoir rempli son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. et Mme [H], les demandes de ces derniers à son égard seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre des parties défenderesses, M. et Mme [H] seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
De plus, les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre ou au bénéfice d’une des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. [U] [H] et Mme [I] [H] à l’égard de la société BB21 venant aux droits de la société MCC21,
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [U] [H] et Mme [I] [H] à l’égard de la société Alpha Insurance,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. [U] [H] et Mme [I] [H], ainsi que par la société Axa France IARD, à l’égard de la société Atelier d’Architecture du Pic,
Prononce la résiliation du contrat de construction de maison individuelle signé le 31 juillet 2014 entre M. [U] [H] et la société MCC21 devenue BB21 aux torts exclusifs de cette société à la date du 9 juin 2015,
Rejette les demandes formulées par M. [U] [H] et Mme [I] [H] à l’encontre de la société MAAF Assurances, de la société Axa France IARD et de la société Le Crédit Lyonnais,
Condamne M. [U] [H] et Mme [I] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de déontologie des architectes
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