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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 oct. 2024, n° 23/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03774 du 22 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02732 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WXJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN du Cabinet BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02732
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2023, [C] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°70445855 décernée à son encontre le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 6 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 25.254 € au titre de cotisations sociales relatives à la période des mois de novembre 2020, décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, et les mois de octobre, novembre et décembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 3 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 4 juillet 2023 pour son entier montant de 25.254 €, et de condamner [C] [S] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens et la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] [S], régulièrement convoquée par courrier recommandée dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 7 juin 2024), n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 et l’opposition a été formée le 20 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, [C] [S] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée et non contestée (par LRAR signée le 13 avril 2023), comportant les mentions obligatoires visées par les articles précités.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
[C] [S] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de médecin en exercice libéral.
Elle est donc redevable de cotisations sociales à titre personnel en qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.131-1 du code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, avant le 30 juin, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
L’URSSAF justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposante ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de [C] [S], et de valider la contrainte pour un montant de 25.254 € justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, [C] [S] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la stricte application de la loi.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 20 juillet 2023 par [C] [S] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 4 juillet 2023, et signifiée le 6 juillet 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales dues pour la période des mois de novembre 2020, décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, et les mois de octobre, novembre et décembre 2021 ;
Déboute [C] [S] de son recours ;
Valide ladite contrainte n°70445855 signifiée le 6 juillet 2023 pour un montant de 25.254 €, et condamne [C] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
Condamne [C] [S] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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