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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 8 mars 2024, n° 17/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 08 Mars 2024
N° RG 17/04815 – N° Portalis DB22-W-B7B-NOT3
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (03)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (74)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Ondine CARRO, Maître Isabelle TOUSSAINT, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [G] [Z] [J] épouse [F], M. [S] [T] [F]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 avril 2018, l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 23 mai 2019, et le jugement du Tribunal judiciaire de VERSAILLES du 16 octobre 2020 ;
Vu les décisions en assistance éducative ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
Madame [J] [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10],
et de
Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 juin 2016 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts de Madame [G] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil , ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [K], majeur ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [R] à son domicile ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [F] accueille [R] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [K] ;
MAINTIENT à 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS), la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [R] et en tant que de besoin le condamne au paiment ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [G] [J] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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