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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°26/015
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLH7
le
CCC : dossier
FE :
— Me SOULIS
— Me DUCARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [X] [Y]
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
représentés par Maître Edith SOULIS de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne-cécile DUCARD de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLH7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande n°66860 en date du 28 octobre 2021, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont commandé à la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE un véhicule neuf de type camping-car moyennant un prix de 73 000 euros, dont la livraison devait intervenir au plus tard le 15 septembre 2022.
Un acompte de 5 000 euros a été versé par les époux [Y] le 27 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2022, délivré le 8 septembre 2022, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE a informé les époux [Y] qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer la commande, en proposant un véhicule alternatif ou l’annulation de la vente.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, délivré le 26 janvier 2023, puis par mail du 23 février 2023, le conseil des époux [Y] a mis en demeure la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE de restituer l’acompte versé et d’indemniser leur préjudice à hauteur de 5 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2023, les époux [Y] ont fait assigner la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution du contrat de vente, restitution de l’acompte et indemnisation des préjudices.
L’acompte versé par les époux [Y] a été restitué par la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE le 4 novembre 2024.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, les époux [Y] demandent au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE constitué par le « bon de commande véhicule neuf » n°66860 en date du 28 octobre 2021 ;Condamner la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE à leur payer les sommes suivantes :Les intérêts au taux légal sur l’acompte de 5 000 euros entre le 27 janvier 2022 et le 4 novembre 2024 ;2 500 euros au titre de l’article L. 241-4 du code de la consommation ;25 000 à titre de dommages et intérêts ;Condamner la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie ROTA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente, les époux [Y] font valoir, sur le fondement des articles L. 216-2 du code de la consommation et 1227 et 1229 du code civil, que malgré le contrat de vente constitué par le « bon de commande véhicule neuf » n° 66860 en date du 28 octobre 2021, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE n’a pas livré le véhicule commandé, en invoquant l’arrêt de la production par le constructeur. Ils affirment que la société venderesse avait connaissance de cette information avant même la conclusion contrat, et qu’en conséquence, elle n’aurait pas dû accepter leur commande. Ils sollicitent la fixation de la date de résolution au 2 septembre 2022, date à laquelle ils ont été informés par la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE qu’elle ne pourrait pas honorer la commande.
A l’appui de leur demande de paiement des intérêts au taux légal sur le montant de l’acompte, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 214-2 du code de la consommation, être fondés à en solliciter le paiement à compter du 27 janvier 2022, soit trois mois après le versement de l’acompte, et jusqu’au 4 novembre 2024, date de restitution de l’acompte.
S’agissant de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 241-4 du code de la consommation, ils affirment que l’acompte versé aurait dû être rembourser dans les 15 jours suivant la date à laquelle la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE les a informés de son impossibilité de délivrer le véhicule commandé. Face à l’opposition de la société venderesse de payer l’indemnité en invoquant l’absence de résolution de la vente, ils soulignent que la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE est elle-même à l’origine de la résolution du contrat.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [Y] font valoir, sur le fondement de l’article 1228 du code civil, qu’ils ont été informés par la société venderesse de l’impossibilité d’honorer la commande par courrier du 2 septembre 2022, soit moins de 15 jours avant la date prévue pour la livraison, sans démontrer de la date à laquelle elle a elle-même été informée. Ils soulignent par ailleurs avoir reçu des informations contradictoires par un appel téléphonique du 6 septembre 2022 qui annonçait la livraison au 15 octobre 2022. Ils soutiennent enfin que la société venderesse a conservé le montant de l’acompte pendant plus de deux années après les avoir informés de l’impossibilité de livrer le véhicule. Ils expliquent que les défaillances de la société venderesse leur ont causé un préjudice dès lors qu’ils ont conservé l’espoir d’être livrés en vain, qu’ils n’ont pas pu commander un nouveau camping-car auprès d’un autre concessionnaire tant que la présente procédure était en cours et qu’ils ne pourront plus acquérir un camping-car similaire au prix prévu de 73 000 euros, un concessionnaire le vendant depuis février 2023 au prix de 89 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec les époux [Y], constitué par le bon de commande du 28 octobre 2021 ;A titre principal,
Débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes ;A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation des préjudices des époux [Y] à la somme de 2 500 euros ;Débouter les époux [Y] du surplus de leurs demandes.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE confirme ne pas avoir été en mesure d’honorer la livraison du véhicule commandé par les époux [Y], précisant avoir été informée en juin 2022 par la société PERIGORD VDL fabriquant le véhicule commandé qu’il ne pouvait plus être fabriqué conformément au contrat conclu. Elle souligne que la livraison n’est pas intervenue pour une raison qui lui est extérieure et indépendante.
A l’appui de sa demande de rejet du surplus des prétentions des époux [Y], la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE soutient, d’une part, que l’article L. 241-4 du code de la consommation n’est pas applicable à la présente situation dès lors qu’il exige que la résolution de la vente soit intervenue à la demande des clients finaux conformément aux articles L. 216-6 et L. 216-7 du même code (version actuelle), alors que les époux [Y] ne lui ont jamais demandé la résolution de la vente avant la présente procédure, mais uniquement la livraison du véhicule commandé.
D’autre part, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts des époux [Y], soutenant que l’arrêt de la production du véhicule commandé ne peut leur être imputé et que le concessionnaire concurrent a commandé le véhicule similaire avant la commande des époux [Y] de sorte que sa fabrication a pu être réalisée. Elle en conclut n’avoir commis aucune faute justifiant l’engagement de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE souligne que les époux [Y] ont été informés rapidement de l’impossibilité de livrer le véhicule commandé, qu’une solution alternative leur a été proposée sans qu’ils ne donnent suite et que le remboursement de l’acompte est intervenu tardivement car les époux [Y] n’avait pas transmis leur relevé d’identité bancaire, qu’au regard de ces éléments, les époux [Y] auraient pu procéder à l’achat d’un nouveau véhicule dès la fin d’année 2022 ou le début d’année 2023 et qu’il convient dès lors de réduire l’indemnisation à la somme de 2 500 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
***
MOTIVATION
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article L. 216-2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] et la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE ont conclu un contrat de vente, conformément au bon de commande n° [Localité 3] du 28 octobre 2021, portant sur la livraison d’un camping-car neuf de type « FONT [Localité 4] BEL HORIZON Ducato 35L 2L2 Mjet 160 BVA Euro 6D Final ».
Il résulte de ce bon de commande que le véhicule litigieux devait respecter certaines exigences des acheteurs, notamment une motorisation de 160 chevaux et une boite de vitesse automatique, et que la « date extrême de livraison » était fixée au 15 septembre 2022 à 13h30.
Or, il est également constant que la livraison n’a pas pu être effectuée par la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE compte tenu de l’arrêt de la production de ce type de véhicule par le fabriquant, ce dont elle a informé les époux [Y] par courrier recommandé du 2 septembre 2022, délivré le 8 septembre 2022.
Aux termes de ce courrier, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE explique que : « le constructeur ne peut nous fournir les 160 cv Boite Automatique mais une motorisation 140 cv Boite Manuelle. »
Dès lors, l’absence de livraison du véhicule commandé par la société venderesse caractérise un manquement à ses obligations résultant du contrat conclu avec les époux [Y], et justifie la résolution de la vente.
Les époux [Y] n’ayant pas sollicité explicitement la résolution de la vente du fait des manquements contractuels de la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE avant l’assignation du 18 décembre 2023 comme démontré ci-après, il convient de fixer les effets de la résolution à cette date.
En conséquence, la résolution du contrat de vente constitué par le bon de commande n° 66860 du 28 octobre 2021 sera prononcée à compter du 18 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de paiement des intérêts au taux légal sur le montant de l’acompte
Aux termes de l’article L. 214-2 du code de la consommation, lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière. Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier.
L’article L. 214-3 du même code, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l’acheteur.
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] ont versé à la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE un acompte de 5 000 euros par chèque du 27 octobre 2021, qui n’a été remboursé que le 4 novembre 2024.
Pour autant, le bien objet de la vente conclue entre les époux [Y] et la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE est un camping-car devant être fabriqué selon les spécifications et choix des acheteurs. Il s’agit donc d’un produit confectionné sur commande spéciale, entrant dans le champ d’exclusion prévu par l’article L.214-3 du Code de la consommation.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de paiement des intérêts à taux légal sur le montant de l’acompte.
Sur la demande de majoration du montant de l’acompte restitué
Aux termes de l’article L. 241-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
Conformément aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, dans leur version applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, lorsque le contrat est résolu, à la suite d’un manquement du professionnel à son obligation de livraison, par le consommateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
La majoration de plein droit de l’acompte versée par le consommateur suppose donc une résolution du contrat et l’absence de remboursement dans un délai de 14 jours à compter de la résolution.
En l’espèce, l’article 9.1 des conditions générales de vente du contrat de vente du 28 octobre 2021 reprend les dispositions du code de la consommation en prévoyant : « L’acheteur pourra dénoncer le contrat de vente et exiger le remboursement, majoré des intérêts calculés au taux légal, de l’acompte le cas échéant versé par lui, en cas de dépassement de la date de livraison indiqué sur le bon de commande non dû à un cas de force majeure. […] Cette résolution se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit sur un autre support durable. Elle aura lieu immédiatement si le délai de livraison est une condition essentielle du contrat pour l’acheter et après une mise en demeure fixant un délai supplémentaire raisonnable dans les autres cas. La résolution interviendra à la réception par le vendeur de la lettre ou de l’écrit à moins que la livraison ne soit intervenue entre temps. »
Or, si le manquement de la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE à son obligation de livraison est effectivement à l’origine de la résolution du contrat de vente, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [Y] n’ont pas sollicité la résolution dudit contrat auprès de la société venderesse.
En effet, informés de la situation par courrier recommandé délivré le 8 septembre 2022, ils ont d’abord adressé une réponse à la société venderesse datée du 9 septembre 2022, en demandant des explications sur l’absence de livraison leur paraissant injustifiée et en la concluant de la manière suivante : « J’attends votre retour sur ces différents points avant de prendre une décision sur la suite à donner à cette affaire, judiciaire, conciliation ou accord amiable. »
Ainsi, il ne résulte pas de ce courrier des époux [Y] une demande de résolution de la vente conclue avec la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE qui ferait courir le délai de majoration des intérêts.
De même, si la mise en demeure adressée par courrier recommandé par le conseil des époux [Y] et délivrée le 22 janvier 2023 fait état de l’inexécution du contrat par la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE et exige la restitution de l’acompte et l’indemnisation des préjudices, il ne ressort pas de ce courrier une demande de résolution dès lors qu’il est indiqué : « Le bon de commande en date du 28 octobre 2021 est un contrat de vente, qui doit être honoré ».
Cette demande d’exécution du contrat de vente et non de résolution est confirmée par le courrier adressé par mail à la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE le 23 février 2023, dans les termes suivants : « Contrairement à ce que vous prétendez, ce véhicule est toujours proposé à la vente ; ci-joint une annonce diffusée par un de vos confrères, proposant à la vente un modèle identique. Compte tenu de cet élément, la présente constitue une mise en demeure d’exécuter votre obligation sous huitaine. Faute pour vous de déférer, je saisirai la juridiction compétente aux fins de vous contraindre à livraison du véhicule commandée sous astreinte par jour de retard ».
L’ensemble de ces échanges mettent en évidence que les époux [Y] n’ont jamais avisé la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE de la résolution de la vente avant l’assignation devant le tribunal délivrée 18 décembre 2023.
Dès lors, puisque ce n’est que par le présent jugement que le contrat de vente a été résolu, les conditions requises pour majorer le montant de l’acompte ne sont pas réunies.
En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article L. 241-4 du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur l’existence d’une faute de la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE
Aux termes de 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 1218 du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Pour caractériser la force majeure, il faut démontrer l’existence d’un évènement extérieur au débiteur, imprévisible au moment de la formation du contrat et irrésistible dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE a manqué à son obligation contractuelle de livraison du véhicule commandé par les époux [Y], ce qui a justifié la résolution du contrat de vente.
En revanche, alors que les époux [Y] dénoncent un comportement fautif de la société venderesse, cette dernière invoque la force majeure pour expliquer l’inexécution de sa part du contrat, en faisant état de l’épidémie de Coronavirus qui a impacté les fabricants automobiles.
Aux termes de l’article 9.1 des conditions générales de vente annexées au contrat du 28 octobre 2021, « le retard de livraison pourra notamment être considéré comme dû à un cas de force majeur lorsqu’il résultera de la défaillance du fabricant qui présentera les caractéristiques de la force majeure ».
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du mail du 2 juin 2022, puis du courrier du 2 février 2023 adressés par la société FONT VENDÔME à la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE que le constructeur n’a pas été en mesure de fabriquer un véhicule correspondant aux exigences des époux [Y]. A ce titre, le courrier du 2 février 2023 indique que :
« Comme déjà annoncé, nous vous confirmons que notre fournisseur FIAT nous a informé de son incapacité à nous livrer le porteur commandé pour la fabrication de son van catalogue 2022 du fait de l’arrêt de fabrication du moteur 160CV. Dans ce contexte de force majeure, nous vous confirmons l’impossibilité de fabriquer le van FONT [Localité 4] BELHORIZON référence catalogue 2022, 4 places carte grise, tissus RIO sur porteur FIAT DUCATO 160CV BOITE AUTOMATIQUE. »
Ainsi, ces correspondances confirment que l’impossibilité pour la société venderesse de remplir son obligation de livraison du véhicule litigieux provient d’une cause extérieure et est indépendante de sa volonté.
Pour autant, il convient de souligner qu’à la date de conclusion du contrat de vente entre les parties, soit le 28 octobre 2021, l’épidémie de Coronavirus et ses conséquences sur la sphère économique, notamment sur les difficultés de fabrication de véhicule, étaient d’ores et déjà connues. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la note d’information précontractuelle signée par les acheteurs le 2 novembre 2021 et annexée au contrat de vente, laquelle précise : « il nous apparaît important de vous signaler les difficultés que nous rencontrons dans nos approvisionnements suite à la pandémie et à la crise sanitaire mondiale qui en découle. […] Ainsi, à ce jour, nous ne sommes pas certains d’être en mesure de vous livrer un véhicule dans les délais et avec toutes les options souhaitées ».
Dès lors, l’hypothèse d’une impossibilité de production du véhicule commandé n’était pas imprévisible pour la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE, qui ne peut en conséquence se prévaloir de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle du fait du défaut de livraison du véhicule commandé.
Par ailleurs, s’il n’est pas démontré que la société venderesse avait déjà connaissance de l’impossibilité pour le constructeur de fabriquer le véhicule commandé au moment de la conclusion du contrat de vente, il est constant qu’elle a été informée de cette difficulté au plus tard par le mail du 2 juin 2022. Or, ce n’est que par courrier recommandé délivré le 8 septembre 2022 qu’elle a avisé les époux [Y] de l’impossibilité d’honorer leur commande, soit moins de deux semaines avant la date de livraison initialement prévue, caractérisant un manque de loyauté de la part de la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE dans l’exécution de ses obligations à l’égard des époux [Y].
En conséquence, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE a commis des manquements contractuels constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité à l’égard des époux [Y].
Sur le préjudice des époux [Y]
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, les préjudices allégués par les époux [Y] s’analysent en perte de chance. En effet, par le manquement de la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE à son obligation contractuelle de livraison du camping-car commandé moyennant le prix de 73 000 euros ayant conduit à la résolution de la vente, les époux [Y] ont perdu une chance d’acquérir un camping-car aux conditions prévues dans le contrat.
A ce titre, les époux [Y] produisent une annonce de vente d’un concessionnaire concurrent de la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE, mettant à la vente un camping-car neuf fabriqué en 2022 et disponible en février 2023, correspondant aux critères recherchés par le couple moyennant un prix de 89 750 euros, justifiant ainsi que le prix d’achat d’un tel véhicule est désormais largement supérieur à celui prévu dans le contrat du 28 octobre 2021.
Dès lors, il est démontré que les époux [Y] ont perdu une chance de faire une bonne affaire, avec une différence de 16 750 euros entre le contrat initialement prévu et le prix proposé par le concessionnaire concurrent.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ainsi, compte tenu non seulement de l’arrêt de la fabrication par le constructeur réduisant l’offre disponible sur le marché ainsi que de l’absence d’offre d’achat auprès du concessionnaire concurrent par les époux [Y] et du fait que ces derniers avaient été avisés des risques d’inexécution du contrat par la société venderesse, il sera retenu un pourcentage de 20% de chance d’acquérir un autre camping-car correspondant à leurs critères.
En conséquence, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 3 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Nathalie ROTA en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [Y], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente constitué par le bon de commande n° 66860 du 28 octobre 2021 conclu entre, d’une part, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y], et, d’autre part, la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] de leur demande de paiement des intérêts à taux légal sur le montant de l’acompte entre le 27 janvier 2022 et le 4 novembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] de leur demande de majoration du montant de l’acompte restitué en application de l’article L. 214-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 3 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie ROTA en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CLC MARNE LA VALLEE à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [Y] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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