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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CARRERA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/02178 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6WV
Minute : 25/83
Madame [K] [F]
C/
S.A.R.L. CARRERA
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Mars 2025par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] représenté par sa nièce Madame [K] [F],
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.R.L. CARRERA
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Après une vaine tentative de conciliation, dont l’échec a été constaté en date du 1 er mars 2024 ; par requêtes enregistrées au greffe le 7 mars 2024 et le 21 juin 2024 pour affiner la qualité du demandeur et ses prétentions, Monsieur [B] [F] représenté par sa nièce Madame [K] [F], requiert du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation de la SARL CARRERA sise à AIX EN PROVENCE à lui payer la somme de 349,90 euros en principal pour l’un des deux chauffe-eau manquant dans sa livraison du 9 novembre 2023, assortie de 799,80 euros au titre des dommages et intérêts.
Audiencée le 25 mai 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [B] [F], représenté par Madame [K] [F] se désiste de sa demande principale, dans la mesure où il a été remboursé le chauffe-eau manquant, par un virement de la SARL CARRERA en date du 15 février 2024, pour l’exact montant réclamé, soit la somme 349,90 euros. Nonobstant, il requiert le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 550 euros justifiés par l’absence de chauffe-eau en période hivernale, la perte de temps et l’énergie dépensée dans diverses démarches et la condamnation aux dépens de la SARL CARRERA, en ce compris, le coût des actes diligentés par huissier, soit la somme totale de 249,80 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL CARRERA régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
Le Tribunal prend acte du désistement du requérant de sa demande principale visant au remboursement d’un chauffe-eau d’un montant de 349,90 euros, pour lequel il a été indemnisé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, étant précisé que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. Il s’ensuit que seuls les préjudices certains et découlant directement de l’inexécution fautive peuvent être indemnisés.
Vu les dispositions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation ; il appert, en premier lieu que la SARL CARRERA était tenue à une garantie de conformité pour sa prestation, en second lieu, que la défenderesse n’argue d’aucun élément relevant de la notion de force majeure propre à soutenir le défaut de livraison du chauffe-eau objet du présent litige, et en troisième et dernier lieu, que l’absence de livraison en période hivernale à son destinataire dudit chauffe-eau a causé un préjudice de confort à Monsieur [B] [F]. En outre, il a dû s’investir dans diverses démarches pour obtenir, in fine, satisfaction de la part de la SARL [F].
En conséquence il y a lieu de condamner la SARL CARRERA à payer à Monsieur [B] [F] des dommages et intérêts en les réduisant à de plus justes proportions, pour les fixer à la somme de 150 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SARL CARRERA qui succombe à la présente instance assumera la charge des dépens à l’exclusion de la facture LITIGE.FR du 12 janvier 2024 d’un montant de 149,90 euros et intitulé : « Edition procédure litige.fr », pour laquelle aucun document n’est produit en support.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
PREND ACTE du désistement de la demande principale de Monsieur [B] [F] à l’endroit de la SARL CARRERA, visant au remboursement d’un chauffe-eau qui ne lui a pas été livré ;
CONDAMNE la SARL CARRERA dont le siège en sis [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL CARRERA aux dépens de l’instance à l’exclusion de la facture LITIGE.FR de 149,90 euros, pour laquelle aucun document en support, n’est versé à la cause.
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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