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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 20 mai 2025, n° 24/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | espagnole BANCO, La société BANCO [ Localité 4 ] VIZCAYA ARGENTARIA SA, BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04975 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBTW
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY – 1879
Me Patrick LEVY – 713
Maître [V]-[D] [Z] de la SELARL TACOMA – 2474
Copie dossier
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
LA BANQUE POSTALE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
La société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA SA,société espagnole
dont le siège social est sis [Adresse 8], ESPAGNE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON et par Maître Benjamin BALENSI assisté de Maître MILANDOU et de Maître BILLIAUD, avocats au barreau des Hauts-de-Seine
Par actes en date des 8 mars et 6 avril 2024, Monsieur [H] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la société espagnole BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après BBVA) devant la présente juridiction.
Monsieur [H] explique qu’en juin et juillet 2022, il a effectué, après avoir été démarché par une personne se présentant comme gestionnaire de compte salarié de la société ORANGE BANK, deux virements pour un total de 99 550,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire à la BANQUE POSTALE à destination de deux comptes bancaires dans les livres de la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA ouverts au nom de BSTA CORNER S.L. et de AZM PACK S.L.
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, au titre de leur devoir général de vigilance, et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier, moral et de jouissance.
Subsidiairement il invoque la responsabilité de plein droit de la BANQUE POSTALE sur le fondement des articles L 133-17 et suivants du Code Monétaire et Financier et sollicite sa condamnation à indemniser ses préjudices.
La BANQUE POSTALE n’a pas conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mars 2025, la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA demande au Juge de la mise en état :
— In limine litis, à titre principal, de constater que la loi espagnole est applicable et de déclarer en conséquence que l’action en responsabilité de Monsieur [H] est prescrite
— In limine litis, à titre subsidiaire, de déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent, le litige relevant du tribunal de première instance du ressort de Bilbao (Espagne), et de renvoyer en conséquence Monsieur [H] à mieux se pourvoir
— à titre plus subsidiaire, de débouter Monsieur [H] de sa demande reconventionnelle de production forcée de pièces
— en tout état de cause, de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à rembourser les frais de traduction, et à supporter les dépens.
La société BBVA expose qu’en application des articles 4.1 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Elle ajoute que le lieu où s’est produit le fait dommageable peut correspondre au lieu de l’événement causal à l’origine du dommage (le lieu de la prétendue violation de ses obligations par la banque espagnole) ou au lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite (sur les comptes en Espagne).
Elle soutient qu’en l’espèce, c’est donc la loi espagnole qui est applicable aux relations extracontractuelles entre elle-même et Monsieur [H] dès lors que le dommage, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert en Espagne.
Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Monsieur [H] à son encontre est prescrite au regard de l’article 1968 du Code Civil espagnol qui dispose que le délai de prescription du droit à réparation est d’un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit.
Elle estime que ce délai a couru au plus tard le 2 février 2023, date à laquelle le demandeur l’a mise en demeure de rembourser les fonds, et que la prescription est donc acquise.
La société BBVA soulève également l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement t Bruxelles 1 Bis (UE) n°1215/2012 qui donnent compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La société BBVA soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7.2 du Règlement précité en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle rappelle que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
La société BBVA expose que l’article 8 § 1 du Règlement précité qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, encadre strictement cette possibilité en exigeant un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par la BANQUE POSTALE sur instruction de Monsieur [H], et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier ne lui étant pas applicable.
Elle explique :
— que les deux défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de fait, l’un étant émetteur des virements litigieux, et l’autre en étant récepteur
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
— que les défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de droit, leur responsabilité étant de nature contractuelle d’une part et de nature délictuelle d’autre part
— qu’ils n’ont pas agi de manière concertée
— qu’il n’existe donc pas de risque de solutions inconciliables.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
La société BBVA explique que la demande d’injonction de communiquer des pièces de nature bancaire se heurte au principe du secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation espagnole ainsi qu’au droit procédural espagnol sur la charge de la preuve.
Elle soutient subsidiairement que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et ne sont pas utiles au litige au regard du droit français dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qu’ils ne peuvent avoir aucune incidence sur l’évaluation du montant éventuellement dû.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 décembre 2024, Monsieur [H] demande au Juge de la mise en état :
1/ de débouter la BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA de toutes ses demandes,
2/ d’ordonner à la société BBVA de lui communiquer :
■ Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire des comptes bancaires ayant pour IBAN les n° ES58 0182 4136 9402 0176 0163 et ES11 0182 8727 5802 0070 5231 lors de leur ouverture :
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire des comptes
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture des comptes
Les éléments communiqués par le titulaire des comptes relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
— S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture des comptes
Les statuts de la société concernée
La déclaration de résidence fiscale de la société
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la personne morale et du bénéficiaire effectif
La déclaration de bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de mai à juillet 2022
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [H],
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin
3/ de condamner la société BBVA à lui payer une somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [H] argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [H] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
— qu’il met en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Monsieur [H] soutient par ailleurs que le droit français est bien applicable au litige.
Il rappelle qu’en application du Réglement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007, la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage s’est matérialisé, soit en l’espèce en France.
Il fait état d’autres éléments de rattachement : sa nationalité française, sa résidence en [6], la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France et en français, et la signature du contrat à distance depuis son domicile.
Il en déduit que la loi espagnole n’est pas applicable et que la prescription opposable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui a commencé à courir lorsqu’il a eu connaissance de l’escroquerie au plus tard le 2 février 2023.
Monsieur [H] explique que sa demande de production de pièces est destinée à s’assurer du respect par la banque de ses obligations de vigilance et de surveillance dans le cadre de sa relation avec sa cliente (ouverture et fonctionnement du compte bancaire de réception des fonds) telles que prévues par les articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Il rappelle que le tiers à une relation contractuelle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage.
Il rappelle que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due au bénéficiaire du secret.
Il soutient que tel est bien le cas en l’espèce.
La BANQUE POSTALE n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Avant de déterminer si la prescription est acquise, il convient de statuer sur la compétence de la juridiction française pour connaître de l’action engagée par Monsieur [P], et donc pour examiner sa recevabilité.
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la BBVA est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [H].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
■ Monsieur [H] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne constituent pas le fait dommageable.
Les fonds ont été déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie en effet au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
Il n’est pas reproché à la BBVA d’avoir commis l’escroquerie dont elle n’est pas l’auteur,
Le manquement reproché concerne la violation de ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’Espagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [H] à la BANQUE POSTALE mais sur les comptes ouverts auprès de la BBVA en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [H] à la société BBVA.
Monsieur [H] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [H] succombe sur l’incident, les dépens de la société BBVA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la BBVA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre la BANQUE POSTALE .
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;
Renvoyons Monsieur [H] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [H] à payer à la société la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [H] à supporter les dépens engagés par la société BANCO [Localité 4] VIZCAYA ARGENTARIA ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société la BANQUE POSTALE ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la BANQUE POSTALE qui devront être adressées par le RPVA le 2 octobre 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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