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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 3 mars 2025, n° 22/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/00450 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JKWU
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, substituée par Me Farouk CHELLY, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 14 Octobre 2024, après avoir mis l’affaire en délibéré au 13 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025, a été rendue ce jour par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 Janvier 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 juillet 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 20 juin 2022,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Mme [K] [T] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité française,
Et de
M. [I] [E] [O] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], de nationalité française,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 Août 2010 à [Localité 6] (ALGERIE) et en marge de leur acte de naissance ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur) ;
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 7] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 janvier 2022 ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux déclarent n’y avoir lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE la demande de Madame [T] de voir constater la volonté de son époux qu’elle conserve le véhicule commun DACIA DUSTER ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que l’enfant résidera sauf meilleur accord parental en alternance au domicile de chaque parent :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires hors noël et été : du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes;
b) durant les vacances de noël et d’été et avec un partage par quinzaines l’été : [H] résidera au domicile du père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et il résidera au domicile de la mère la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires,
à charge pour chaque parent concerné de récupérer ou faire récupérer l’enfant par un tiers de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent au début de la période d’accueil ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
REJETTE les autres demandes au titre des modalités de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que chacun assumera financièrement la charge de l’enfant durant sa période d’accueil et les frais scolaires, extra scolaires, médicaux, paramédicaux restés à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation maternelle formée par M. [E] [O] ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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