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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
_______________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UKM
SOCIETE I@D FRANCE
C/
[H] [Y] [J] [C]
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT
entre :
SOCIETE I@D FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse
et :
Monsieur [H] [Y] [J] [C]
né le 18 Août 1986 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société I@D France a créé en 2008, dans le secteur de la vente immobilière, un réseau national en ligne de mandataires indépendants chargés de transactions selon un fonctionnement Multi Level Marketing (MLM), sachant que chaque agent commercial peut parrainer de nouveaux mandataires indépendants qui rejoignent le réseau. Les parrains forment leurs filleuls et perçoivent un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par les membres de leur lignée. M. [H] [C] a rejoint le réseau en janvier 2018 et signé avec la société I@D France un contrat d’agent commercial.
Il a quitté le réseau le 23 avril 2020. Il n’a pas eu de filleul.
Ayant constaté le départ de plusieurs agents commerciaux du même secteur après la fin du contrat de M. [C], la société I@D France a découvert que celui-ci avait rejoint un réseau concurrent, la société BSK Immobilier (ci-après appelé BSK) et que d’autres mandataires du réseau avaient rejoint cette même société concurrente. Fin juin 2024, M. [C] aurait eu 111 filleuls répertoriés sur le site de la société BSK dont certains avaient appartenu auparavant au réseau I@D France.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société I@D France a fait citer devant ce tribunal M. [H] [C] en évoquant des actes de concurrence déloyale et visant à voir cesser ceux-ci.
Dans ses conclusions numéro 3, la société I@D France demande au tribunal de :
–ordonner à M. [H] [C] de cesser immédiatement toute pratique de concurrence déloyale envers la société I@D France et en particulier de cesser :
– l’envoi de SMS, messages Facebook, courriels et toute autre forme de communication non sollicitée auprès des mandataires de la société I@D France,
– tous agissements de débauchage fautif de mandataires de la société I@D France,
le tout sous pénalité de 2000 EUR par infraction constatée
– condamner M. [H] [C] à payer à la demanderesse à titre de dommages-intérêts, en réparation des actes de concurrence déloyale, la somme de 997 865 EUR, sauf à parfaire et celle de 30 000 EUR pour préjudice moral,
– ordonner la publication immédiate du dispositif du jugement sur la page d’accueil du profil Facebook de M. [C] ainsi que sur le mini site de celui-ci accessible à l’adresse « http://bskimmobilier.[06] », pendant une durée d’un mois, sur une surface représentant au minimum 50 % de la page, rédigé en police de caractères Arial de taille 14, précédée de la mention « Publication Judiciaire » en majuscules et en gras, en police Arial de taille 16, aux frais avancés de M. [C] et sous astreinte de 300 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner également la publication du dispositif du jugement en totalité ou en extraits dans 3 publications au choix de la société I@D France, précédée de la mention « Publication Judiciaire » en majuscules et en gras, en police Arial de taille 16 et sous astreinte de 300 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– débouter M. [H] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– le condamner au paiement de la somme de 25 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et en cas d’exécution forcée dire que les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 soient supportées par le défendeur.
Au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, la société I@D France rappelle les critères et hypothèses retenus par la jurisprudence en matière d’actes de concurrence déloyale : détournement de la force de vente, accaparement de la relation commerciale nouée avec des clients ayant pour conséquence de désorganiser l’entreprise, le fait d’employer toute l’équipe commerciale d’un concurrent avec des départs simultanés, des manquements à la réglementation, des dénigrements y compris sous la forme de faisceaux d’indices.
La société I@D France constate qu’après le départ de M. [C] le 23 avril 2020, 7 autres agents commerciaux du réseau l’ont quitté dans les 2 mois suivants, ce qui est la preuve, selon elle, que M. [C] les a incités à quitter le réseau.
En 2022, 7 autres ont rejoint le réseau BSK, en 2023, 8 autres et durant le premier semestre 2024, 12 agents ont quitté le réseau I@D France pour rejoindre celui de la société BSK.
M. [C] s’est ainsi constitué une lignée de filleuls et de sous- filleuls au sein de la société BSK et 37 sur 111 venaient du réseau I@D France, alors que pendant les 2 années où il a travaillé avec le réseau il n’a eu aucun filleul.
La demanderesse prétend que ces actes ont eu pour conséquence de désorganiser son réseau dont le taux de couverture sur le territoire s’est trouvé amoindri. Ainsi dans le bassin de la ville d'[Localité 5] où exerçait M. [C], le nombre d’agents dépendant du réseau a selon elle baissé d’un quart alors que dans le département du Morbihan il a baissé de 13 %. Or recruter de nouveaux agents et les former prend du temps.
De plus, plusieurs courriers de démission des mandataires débauchés étaient strictement identiques ce qui montre qu’ils ont utilisé un modèle qui leur avait été fourni et que l’on a facilité leur départ.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que M. [C] a détourné les mandats de vente qui étaient en cours. Concomitamment à son départ, des clients propriétaires de biens qui avaient conclu un mandat de vente ont résilié leur mandat pour signer un nouveau mandat sous le réseau BSK (mandats [K] et [S]).
Or les mandats n’appartiennent pas aux agents commerciaux mais au réseau I@D France ; ils ne peuvent donc pas être résiliés de la propre initiative du mandataire et celui-ci ne peut pas non plus inciter les clients à résilier. Tant que le mandat de vente est en cours, le réseau reste titulaire de celui-ci et peut d’ailleurs en cas de départ d’un mandataire confier la mission à un autre agent du réseau. La société rappelle l’article 3. 4 du contrat conclu avec M. [C] et notamment la 2e phrase du 2e paragraphe. Elle indique que pour les mandats visés ci-dessus les honoraires étaient respectivement de 9500 EUR TTC et 16 000 EUR TTC.
La société I@D France prétend que ce qui pose problème dans cette affaire ce n’est pas le fait que M. [C] ait quitté le réseau, ni de manière générale le mouvement des mandataires entre réseaux, puisque le mandat commercial n’est pas perpétuel et qu’il n’y avait pas en l’espèce de clause de non-concurrence post- contractuelle. Ce qui pose problème, ce sont les actes commis par M. [C] lorsqu’il a rejoint le réseau BSK.
La société I@D France rappelle que le code de déontologie des professionnels de l’immobilier prévoit que ceux-ci s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier.
S’agissant des préjudices subis la demanderesse évoque des surcoûts liés à la nécessité d’engager de nouveaux agents qu’il faut trouver, former et équiper et des gains manqués résultant des chiffres d’affaires qui n’ont pas été réalisés par les mandataires ayant quitté le réseau. Les mandataires débauchés apportent avec eux leur clientèle.
C’est pourquoi la société demanderesse demande au tribunal d’ordonner au défendeur de cesser immédiatement ses pratiques déloyales.
En réparation de ses préjudices, elle sollicite une indemnité de 997 865 EUR soit 976 615 EUR plus 21 250 EUR.
L’indemnité de 976 615 EUR a été évaluée sur la base du chiffre d’affaires total réalisé au cours des 36 mois ayant précédé leur départ du réseau par les anciens mandataires débauchés par M. [C] à savoir la somme de 3 150 370 EUR hors-taxes, de laquelle a été déduite la part des honoraires reversés par le réseau à ses mandataires (69 %).
La somme de 21 250 EUR correspond à la perte des honoraires dans les mandats [K] et [S].
La société I@D France explique que tous les mandataires débauchés ont été pris en compte pour le calcul du préjudice subi lorsqu’ils sont toujours présents dans l’équipe de BSK à la fin juin 2025. Le préjudice est calculé sur 3 années de chiffres d’affaires perdus car 9 mandataires ont été débauchés en 2020, soit depuis plus de 5 ans, l’un des mandataires a été débauché en 2021 et 7 autres mandataires ont été débauchés en 2022, soit il y a plus de 3 ans.
La demanderesse conteste le fait qu’elle n’aurait pas de préjudice pour seulement 37 mandataires alors qu’elle en compte plusieurs milliers, car en réalité le débauchage s’est fait à l’échelle locale sur un secteur déterminé. La perte rapide de 37 mandataires d’une lignée a forcément affecté l’activité locale la société I@D France.
La demanderesse invoque son préjudice moral et considère que selon la Cour de cassation celui-ci, en cas de concurrence déloyale, est irréfragablement présumé.
Le préjudice moral est constitué par l’image renvoyée en interne par un comportement tel que celui de M. [C] qui a promu un réseau directement concurrent, par le malaise créé par ce comportement au sein des équipes et par l’image renvoyée à la clientèle qui avait choisi de confier la vente d’un bien à la société I@D France, le bien étant au final vendu par un autre réseau.
Pour le détail des moyens développés par la société I@D France, le tribunal se réfère à ses conclusions en réplique numéro 3.
M. [H] [C] demande au tribunal de débouter la société I@D France de l’intégralité de ses demandes.
À titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure et d’ordonner la publicité du jugement aux frais de la demanderesse dans les conditions qu’il indique dans le dispositif de ses conclusions.
Il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 50 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les honoraires d’huissier et avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’y a aucune preuve du débauchage invoqué sachant qu’un débauchage est licite et non fautif sauf s’il s’accompagne de manœuvres déloyales qui en l’espèce n’existent pas. Il prétend avoir toujours exercé son activité dans le respect de la réglementation applicable et n’avoir jamais détourné de clients.
Selon lui, la société demanderesse n’a pas été désorganisée et elle ne s’est jamais trouvée dans une situation aussi bonne qu’aujourd’hui, c’est-à-dire en position dominante.
Le défendeur estime que la demanderesse trompe le tribunal dans le calcul de son prétendu préjudice en affirmant qu’il aurait débauché 37 mandataires et qu’il faudrait l’indemniser sur 3 ans de commissions qu’elle aurait dû percevoir de la part de ces derniers.
En effet, la plupart des mandataires visés n’ont eu aucune interaction avec lui et n’ont pas été ses filleuls directs.
Il estime être une victime collatérale d’un conflit entre deux réseaux. Ne parvenant à rien à l’égard de son concurrent, la société BSK, sur le terrain judiciaire, la société I@D France a fait le choix de diriger ses attaques vers les personnes physiques, qu’elle contacte par ailleurs pour marchander le retrait de ses actions judiciaires en contrepartie d’un retour au sein de son réseau.
M. [C] rappelle qu’il était libre de quitter le réseau I@D France pour rejoindre BSK et qu’il n’a pas démarché d’autres mandataires du réseau I@D France, qu’il n’a pas eu de comportement déloyal.
Il précise qu’en quittant le réseau, son contrat l’autorisait à emporter avec lui son entier fichier de clientèle ; que sur les 111 mandataires actuels de sa lignée à BSK, 15 seulement sont ses filleuls directs, ce qui veut dire que tous les autres, il ne les a jamais contactés ni recrutés.
Le fait d’avoir 15 filleuls directs ne signifie pas que M. [C] les a débauchés car certains l’ont contacté directement après avoir vu qu’il avait rejoint le réseau BSK. D’autres ont été mis en contact avec lui par le réseau BSK, comme cela ressort des attestations produites aux débats. De plus les 15 filleuls directs ne viennent pas tous de la société I@D France mais seulement sept. Sur ces sept, quatre n’étaient pas ses filleuls, l’un est un ami d’enfance et un autre a été présenté par BSK.
M. [C] estime que le débauchage est une pratique massive sur le marché des mandataires immobiliers.
Il rappelle le contexte de concurrence sur le marché immobilier et la position dominante de la demanderesse ainsi que le contexte procédural et la stratégie engagée par celle qui réclame au total à ses anciens mandataires 65 millions d’euros, toutes procédures confondues, montant qui s’ajoute aux 32 millions d’euros qu’elle réclame à la société BSK. La somme qui lui est personnellement réclamée correspond à 25 fois ses revenus annuels.
Selon lui, la société I@D France ne prouve pas d’actes positifs et caractérisés de concurrence déloyale sachant que la preuve par présomption est proscrite. Il rappelle la jurisprudence qui exige des preuves concrètes. Il ne ressort d’aucune des pièces produites la preuve d’un « débauchage massif des agents du réseau et d’une désorganisation ».
Il analyse successivement toutes les pièces produites par la demanderesse pour constater qu’elles ne prouvent rien. La thèse de la demanderesse repose selon lui sur une présomption selon laquelle si les mandataires ont rejoint le réseau BSK c’est parce qu’ils ont été démarchés par M. [C] mais le droit positif interdit un raisonnement par présomption.
Le défendeur rappelle qu’à son départ de la société I@D France il n’avait aucun filleul, donc personne à contacter s’il avait voulu le faire. De plus, il est très facile pour une personne souhaitant rejoindre le réseau BSK de contacter un mandataire de ce réseau pour se faire parrainer. Les trois filleuls directs de M. [C] doivent leur adhésion au réseau BSK à leur décision personnelle motivée par les conditions plus avantageuses offertes par ce réseau. Aucun des trois n’a reçu la moindre sollicitation de la part de M. [C]. Cela ne ressort pas des courriers de résiliation qu’ils ont adressé à la société I@D France. Un modèle de courrier utilisé ne peut pas caractériser un acte de concurrence déloyale.
En tout état de cause, M. [C] précise qu’il n’était pas nécessaire de démarcher des mandataires du réseau I@D France pour que ces derniers sachent que les conditions offertes par BSK étaient plus avantageuses pour eux.
Le démarchage n’est pas répréhensible s’il ne s’accompagne pas d’agissements déloyaux. Or tous les anciens mandataires du réseau I@D France étaient indépendants et libres de le quitter à tout moment et sans motif, pour rejoindre n’importe quel autre réseau concurrent, cette liberté résultant du contrat qu’ils avaient conclu.
À supposer même que M. [C] ait vanté les mérites de BSK auprès de ses confrères, cela n’avait rien d’illicite. La réalité est que BSK continue de proposer des meilleures conditions que le réseau I@D France. Il prélève une commission très inférieure sur les ventes des mandataires et facture des tarifs très inférieurs en contrepartie des services fournis.
Lorsque la société I@D France évoque « 37 débauchages » par M. [C] ce chiffre correspond à tous les anciens mandataires de la société I@D France se situant jusqu’à 3 niveaux dans « l’arbre généalogique » de M. [C] selon le système MLM (multi level marketing). Or les mandataires intégrant une telle structure de parrainage n’interagissent qu’avec leurs parrains et leurs filleuls directs, sans lien avec les autres niveaux de la lignée.
Au final, M. [C] estime que la demanderesse ne prouve pas qu’il ait effectivement démarché chacun des 37 anciens mandataires visés en employant des moyens déloyaux et que ceux-ci n’ont pas quitté le réseau I@D France en raison des mauvaises conditions proposées.
Selon le défendeur, il n’y a pas eu de détournement de clientèle.
Dès lors qu’un mandat de vente n’était plus en cours de validité, que le client l’avait résilié pour ne plus travailler avec le réseau, M. [C] était libre de travailler avec le client concerné sans qu’il en résulte la moindre déloyauté. En effet, le client est libre de choisir son mandataire et il existe en la matière un fort intuitu personae ; il est logique qu’un client souhaite suivre son mandataire si celui-ci change de réseau, plutôt que de voir son dossier transmis à un mandataire qui ne s’est jamais occupé de son bien et qu’il ne connaît pas ; il n’y a pas là de détournement.
S’agissant des mandats de vente précisément invoqués par la société demanderesse, M. [C] explique:
– s’agissant du mandat donné par les consorts [S], que lorsqu’il a quitté le réseau I@D France les clients ne souhaitaient plus vendre ; il n’y a donc pas eu de transfert des clients vers un autre réseau ;
– s’agissant du mandat donné par les consorts [K], ce sont les clients qui ont résilié le mandat avec I@D France comme ils étaient libres de le faire et M. [C] a continué à les assister ; au sujet de cette vente, vu la commission perçue, le réseau a perçu la somme de 1875 EUR.
S’agissant du prétendu manquement à la réglementation, M. [C] répond disposer d’une habilitation administrative pour exercer et que la vente par les consorts [K] a donné lieu à l’établissement d’un mandat au nom de BSK en date du 2 mai 2020, de sorte que cette opération ne peut pas être critiquée, sachant qu’il n’est pas responsable de la coquille figurant dans l’acte notarié qu’il n’a pas établi et qui mentionne un numéro de mandat et une date de mandat erronés. Il soutient que la demanderesse est la seule à avoir manqué à ses obligations déontologiques et notamment à l’article 10 du code de déontologie des professionnels de l’immobilier.
S’agissant du préjudice évoqué par la société I@D France, il souligne qu’en matière de concurrence déloyale le préjudice est constitué par une désorganisation qui doit être démontrée et être la conséquence du comportement illicite du concurrent. Cette preuve n’est pas faite en l’espèce et le défendeur imagine que si tel était le cas la société demanderesse n’aurait pas attendu 4 ans pour s’en préoccuper.
En réalité, les résultats de la société I@D France sont très bons et sa couverture du territoire n’a eu de cesse d’augmenter. Le nombre de ventes que ses mandataires réalisent est en croissance importante. Elle se trouve en position dominante sur le marché. S’agissant de l’échelle locale, elle a enregistré une croissance de 85 % du nombre de ses mandataires durant les 5 dernières années, contre 48 % pour BSK. Sur les 8 mandataires morbihannais visés dans la liste des 28 mandataires qui ont quitté le réseau, un seul intervient dans le bassin économique d'[Localité 5].
Il affirme que la société I@D France a réclamé réparation de son préjudice à d’autres personnes dont l’une a été sa marraine, Mme [B] et un autre était situé 3 niveaux au-dessus de lui, M. [V]. Il critique le mode de calcul du préjudice invoqué, basé sur des hypothèses, alors que le marché se caractérise par une extrême mobilité des mandataires. De plus, l’indemnisation en matière de concurrence déloyale ne peut porter que sur la marge opérationnelle et non sur un chiffre d’affaires.
À titre reconventionnel, M. [C] sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, estimant que la société demanderesse ne pouvait pas ignorer que son action était illégitime car fondée sur aucune preuve, sachant que pour faire pression sur les mandataires elle n’hésite pas à formuler des demandes pécuniaires délirantes à l’encontre des mandataires dont les revenus sont sans commune mesure avec ces demandes. M. [C] affirme avoir souffert de cette procédure qui a généré chez lui du stress et des troubles anxieux.
Pour le détail des moyens développés par M. [C], le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la preuve d’actes de concurrence déloyale
Vu les articles 1240 et suivants et 1353 du Code civil ;
La concurrence déloyale se définit par des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.
La concurrence déloyale couvre différentes hypothèses telles que la création d’un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, le dénigrement d’un produit ou d’une entreprise, la violation d’une réglementation qui peut perturber le marché en plaçant une entreprise dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents ou encore la désorganisation d’une entreprise par débauchage d’un salarié ou détournement de fichiers stratégiques.
En l’espèce, la société I@D France vise la pratique de débauchage ayant désorganisé l’entreprise et le détournement de clientèle.
Le tribunal constate tout d’abord que les parties conviennent toutes deux qu’il n’y a pas lieu de tirer la moindre conséquence du fait que M. [C] ait choisi de quitter le réseau I@D France pour le réseau BSK, ni de faire d’observation sur le mouvement des mandataires entre réseaux, puisque le mandat commercial n’est pas perpétuel et qu’il n’y avait pas, dans le contrat conclu, de clause de non-concurrence post-contractuelle.
Mais la société I@D France critique les actes commis par M. [C] après qu’il ait rejoint le réseau BSK.
Pour vérifier si des actes de concurrence déloyale peuvent être reprochés à M. [C], le tribunal doit rechercher à travers les pièces produites par la demanderesse si elle démontre des actes positifs de débauchage commis par le défendeur, réalisés par des moyens illégaux ou dans des conditions illicites, s’il est démontré que le défendeur se serait livré à des détournements de clientèle et enfin rechercher si ces actes ont causé une désorganisation dans la société I@D France lui causant un préjudice financier et moral.
En aucun cas le tribunal ne peut se contenter de présomptions, de déductions théoriques ou de présomptions de responsabilité.
Il faut rappeler que tous les mandataires, agents commerciaux du réseau I@D France étaient libres de le quitter à la condition de respecter un préavis, sachant que chaque commercial était contractuellement autorisé à récupérer et emporter avec lui, s’il le souhaitait, l’entier fichier de sa clientèle. Cependant le réseau restait détenteur de l’ensemble des mandats de vente enregistrés sur le registre des mandats de I@D France et pouvait continuer à exploiter la mission confiée par le client vendeur de son bien immobilier, tant que le mandat confié était en cours de validité. I@D France pouvait donc réaliser ou faire réaliser par l’un de ses mandataires la mission prévue au mandat de vente. (Article 4 du contrat d’agent commercial mandataire)
La société I@D France soutient qu’après le départ de M. [O] [C] du réseau le 23 avril 2020, elle a constaté dans les mois et années qui ont suivi d’autres départs de mandataires, pour le même réseau, celui de la société BSK. Elle attribue à M. [C] la responsabilité d’un certain nombre de départs et présume que c’est lui qui les a incités à le rejoindre sur le réseau BSK, d’autant qu’un certain nombre d’entre eux ont utilisé un même modèle de lettre de résiliation de leur contrat adressé à la société I@D France.
Le tribunal note tout d’abord que le fait que plusieurs personnes utilisent le même modèle de lettre de résiliation pour quitter le même réseau, modèle pouvant avoir été remis par un tiers (dont l’identité n’est pas prouvée) ou bien trouvé en libre disposition sur internet, ne constitue pas de la part de « l’inconnu » qui a proposé ce modèle, un acte de concurrence déloyale, mais plutôt une aide administrative.
À supposer même que M. [C] ait véritablement cherché de manière très active et incitative à faire venir nominativement des mandataires de la société I@D France vers le réseau BSK, autrement que par un simple message général posté sur son profil LinkedIn (pièce 13 de la demanderesse), ce qui est loin de constituer une manœuvre déloyale mais un acte parfaitement courant de nos jours où la communication par voie électronique est pléthorique, cette pratique active et nominative de la part de M. [C] n’est pas du tout démontrée par la société I@D France à l’égard spécifiquement de ses anciens agents, dont elle reconnait par ailleurs qu’ils étaient parfaitement libres d’entreprendre, d’entrer et de sortir du réseau.
En tout état de cause, cela ne pourrait caractériser une pratique de concurrence déloyale que si le débauchage s’avérait certain et assez important, au point de mettre le réseau I@D France en difficulté financière du fait par exemple qu’il ne lui restait plus beaucoup de mandataires, mettant sa rentabilité et sa survie en jeu.
Or, la lecture des pièces produites aux débats par la demanderesse permet certes de connaître des noms de mandataires ayant appartenu auparavant au réseau I@D France et appartenant désormais au réseau BSK, mais cette liste ne constitue pas une preuve que toutes ces personnes avaient nécessairement été démarchées personnellement et de manière active et déloyale par M. [C], ni que celui-ci avait littéralement organisé la « fuite » des mandataires d’un réseau vers l’autre.
Personne ne connaît les motivations de chaque mandataire ayant choisi de quitter un réseau pour l’autre (sauf – s’agissant de certains – à consulter les attestations produites aux débats par le défendeur), mais chacun sait qu’ils étaient parfaitement libres de le faire, après en avoir discuté ou non avec des membres du réseau BSK et pas seulement avec M. [C].
D’ailleurs, les membres du réseau I@D France ont pu eux-mêmes inviter d’autres professionnels de réseaux concurrents dans l’immobilier, à rejoindre le réseau I@D France, par les moyens de communication habituels d’aujourd’hui, afin d’élargir leur liste de filleuls. Il est vrai que le fonctionnement en marketing de réseau (MLM) induit de telles pratiques.
Il ressort des débats que les personnes ayant rejoint le réseau BSK après que M. [C] l’ait lui-même rejoint ne venaient pas tous systématiquement du réseau I@D France et ce serait attribuer à M. [C] bien trop d’influence (et cela sans aucune preuve) que de prétendre qu’à lui seul il aurait débauché plus de 30 personnes au point d’avoir désorganisé la société I@D France.
La preuve n’est pas rapportée que M. [C] connaissait personnellement toutes les personnes visées par la demanderesse et le fait que leurs départs soient intervenus après celui de M. [C], quelques mois ou années après, n’est pas une preuve suffisante d’un débauchage systématique, illégal et malveillant.
Ce serait plutôt la preuve que le réseau BSK a su communiquer et recruter et qu’il a peut-être offert aux mandataires candidats des meilleures conditions financières que le réseau I@D France. En tout état de cause, chaque mandataire était capable d’évaluer librement les avantages et inconvénients à rester ou quitter le réseau.
Le tribunal constate qu’il persiste un doute sur le nombre exact de personnes ayant rejoint le réseau BSK qui avaient eu un lien avec M. [C] dans le réseau I@D France, sachant qu’il n’avait pas de filleuls chez I@D France. Un départ massif, dû à sa seule supposée action, n’est donc pas démontré.
En définitive, au regard de l’absence de preuve rapportée, le tribunal doit rejeter le moyen tiré de l’existence d’actes positifs et concrets de débauchages illégaux ou déloyaux commis M. [C] au préjudice de la société I@D France.
S’agissant du reproche de détournement de clientèle, dans l’unique situation où des pièces probantes ont été produites aux débats par la demanderesse, le tribunal constate que les consorts [K] ont confié un mandat de vente de leur bien à M. [C] après que le mandat qu’ils avaient conclu avec la société I@D France ait été résilié dans des conditions régulières. La vente a donc abouti et le numéro et la date du mandat obtenu par la société BSK, mentionnés par l’acte notarié de vente ne constituent manifestement qu’une erreur matérielle.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats que le mandat signé avec BSK date du 2 mai 2020 et qu’il est donc postérieur à la résiliation du précédent mandat avec I@D France qui était possible à compter du 30 avril 2020.
Le seul « détournement de clientèle » se trouvant documenté ne constitue en réalité qu’un changement de réseau fait en toute légalité par les consorts [K] et dans le respect du précédent mandat, puisqu’ils étaient désireux de « suivre » le mandataire auquel ils avaient initialement confié leur bien.
S’agissant du préjudice invoqué par la société I@D France, le tribunal a recherché en vain dans les pièces produites aux débats par la demanderesse la preuve de la supposée désorganisation qui aurait été subie. Elle est affirmée mais pas explicitée concrètement, ni documentée.
S’agissant d’agents commerciaux « perdus », lesquels étaient chacun à la tête de leur propre petite entreprise indépendante, le départ de quelques-uns d’entre eux du réseau I@D France, peut-être dans le même secteur géographique, ne peut pas être comparé par exemple au débauchage de 4 ou 5 cadres salariés d’une même entreprise, qui occupaient des fonctions stratégiques et dont le départ concomitant ou à des dates proches, placerait leur ancienne entreprise dans une situation précaire en raison de graves perturbations dans le fonctionnement quotidien et l’encadrement.
Mais en l’espèce, il n’est pas démontré que la société I@D France aurait à un quelconque moment vacillé à cause du départ de quelques mandataires sur une période donnée, à supposer même que le phénomène ait été localisé autour d'[Localité 5] comme il est soutenu mais non démontré.
Certes, elle a peut-être souhaité, en compensation des départs, recruter de nouveaux agents commerciaux, dans le souci de ne pas perdre de parts de marché, mais c’est ce qu’elle a toujours eu vocation à faire, quelques soient les circonstances.
En effet, ce type d’entreprise doit en permanence et inlassablement chercher à se développer, tant l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché est forcément crainte, la concurrence étant forte dans ce domaine d’activité.
De plus, elle reconnait elle-même que ses mandataires disposent d’une grande liberté et que le passage d’un réseau à un autre est une pratique courante ; ces mouvements ou ces vagues de départs et d’arrivées peuvent se produire à son profit comme à son détriment.
En définitive, le tribunal constatant que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’actes commis par M. [C] pouvant être qualifiés de concurrence déloyale à l’égard de la société I@D France, la preuve d’une faute, ni d’un préjudice, il doit rejeter l’ensemble des moyens et demandes de celle-ci.
2- Sur les demandes reconventionnelles
– Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 EUR sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce il n’est pas réclamé d’amende civile dans le dispositif des conclusions du défendeur, mais la somme de 100 000 euros à titre de réparation de l’abus de procédure.
M. [C] soutient que la volonté de la demanderesse en engageant la présente instance et en demandant des dommages et intérêts excessifs était d’inciter les mandataires à revenir dans son réseau, avec comme contrepartie de mettre fin au litige et d’autre part d’instaurer un climat de peur pour freiner toute volonté de départ d’autres mandataires.
Le tribunal constate qu’il s’agit là d’une simple supposition invérifiable. Il constate qu’il n’est pas rapporté la preuve que la demanderesse aurait agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
La société I@D France a de toute évidence fait une mauvaise analyse de ses droits et voit à ce titre ses demandes rejetées. Mais l’abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [C] doit donc être rejetée.
– Sur la demande de publicité du présent jugement
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publicité de la présente décision sur le site de la société I@D France et sur la page d’accueil de son profil Facebook.
Le tribunal est convaincu qu’à l’époque actuelle où pléthore d’informations circulent aisément sur les réseaux sociaux, il n’est point besoin d’avoir recours à une telle mesure coercitive, au demeurant susceptible de générer un autre contentieux en cas de non-exécution ; que si des tiers doivent être informés de la présente décision, les moyens de communication actuels le permettront sans difficulté.
3- Sur les mesures de fin de jugement
La société I@D France succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais d’instance qu’il a été contraint d’exposer.
Il sollicite une indemnité de 25 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Faute pour le tribunal d’avoir reçu communication des factures qui lui auraient été adressées et correspondant à ce montant total, il estime qu’il doit allouer en équité une indemnité limitée à 8000 EUR.
La société I@D France sera donc condamnée à payer une indemnité de 8000 EUR à M. [H] [C].
Le tribunal ne fait pas droit à la demande formée par M. [C] visant à mettre à la charge de la société I@D France le droit proportionnel de recouvrement de l’huissier en cas de recouvrement forcé, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société I@D France,
REJETTE les demandes reconventionnelles de M. [H] [C],
CONDAMNE la société I@D France aux entiers dépens,
CONDAMNE la société I@D France à payer à M. [H] [C] une indemnité de 8000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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