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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 21 nov. 2025, n° 24/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
JUGEMENT DU :
21 Novembre 2025
MINUTE N°25/
RÔLE : N° RG 24/02876 – N° Portalis
DBWV-W-B7I-FCQY
NAC : 28A
[L] [Y]
CONTRE
[X] [K]
GROSSES délivrées
le
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube
******************
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Septembre 2025, tenue hors la présence du public par :
Madame Nathalie LEDUC, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de TROYES, déléguée en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Madame Florence KOFFLER, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et de Madame Aïcha BELAHCENE, Greffier lors du prononcé.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour et le jugement mis à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [Y] et Monsieur [X] [K] ;
DÉSIGNE Maître [Z] [J], notaire à [Localité 9][Adresse 1], sur le fondement des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile, afin d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, d’établir les opérations de partage et donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenu et de patrimoine ;
DIT qu’une provision d’un montant de 1.500 euros, mise à la charge des deux parties sera versée à Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10] ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
PRÉCISE qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à cette dernière et il en sera tenu compte dans le partage ;
DIT que Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], exécutera sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicables en matière d’expertise, en application de l’article 1136-1 du Code de procédure civile ;
DIT que Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que le notaire désigné remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], convoquera les parties par tout moyen ;
RAPPELLE que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire désigné, les pièces suivantes :
— le livret de famille (le cas échéant),
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
ENJOINT aux parties de remettre au notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de Procédure Civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [K] à la somme de 750 euros par mois depuis le 15 avril 2020 jusqu’à la date de jouissance divise;
RAPPELLE que cette indemnité d’occupation est due à l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande tendant à condamner Monsieur [X] [K] à lui verser une indemnité d’occupation ;
DIT que Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], procédera au calcul de l’indemnité d’occupation en tenant compte de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie;
AUTORISE le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties à interroger les fichiers [7] et [6] aux noms de parties sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
DIT que le notaire désigné bénéficiera d’un délai de un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et rappelle aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT que le notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties :
— Que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;
— Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT que de ses investigations, Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], rédigera un rapport ainsi que des propositions quant au règlement du partage judiciaire ;
DIT que Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], communiquera un pré-rapport aux parties et leur donnera un délai de trois semaines pour recueillir leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif, lequel comprendra les dires des parties et ses réponses à ces dires ;
DIT que ces dires et les réponses qu’y apportera le notaire seront adjoints au rapport, le tout en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
DIT que du tout il sera dressé rapport en forme non notariée ;
DIT que, en cas d’accord des parties sous forme d’un règlement conventionnel de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire désigné informera le juge que sa mission se trouve sans objet et élaborera un état liquidatif et un partage qui sera soumis à l’homologation du tribunal conformément à l’article 265-2 du code civil ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le juge commis sera remplacé par ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à se voir verser une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, avec distraction au profit des avocats ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à
compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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