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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 juil. 2025, n° 24/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04706 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUPE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 08 Juillet 2025
[R] [H] [B]
[D] [B]
C/
[T] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Juillet 2025
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [H] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 octobre 2021, Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] ont donné à bail à Madame [T] [G] et Monsieur [E] [V] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 815 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.
En février 2022, Monsieur [E] [V] a quitté les lieux.
Le 19 septembre 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] ont fait signifier à Madame [T] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] ont ensuite fait assigner Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la la possibilité de disposer du mobilier garnissant les lieux, et sa condamnation au paiement :
— au titre des sommes dues à ce jour, à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et aux articles 1103 et 1104 du code civil, de la somme de 3.811,06 euros représentant le montant des loyers et accesoires dus à ce jour, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience, et de laquelle il convient de déduire les éventuels versements effectués, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date du commandement de payer les loyers, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— à titre d’indemnité d’occupation, d’une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à son départ effectif des locaux, conformément aux articles L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
— de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de tous les dépens et des frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2024.
Le 17 février 2025, date de l’état des lieux de sortie, Madame [T] [G] a quitté les lieux.
A l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025, les demandeurs étant en attente du solde tout compte.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B], représentés par leur conseil, actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 6.575,74 euros et indiquent que la locataire est partie. Ils précisent qu’ils ont fait signifier à personne des conclusions dans lesquelles ils sollicitent à titre additionnel de :
— Condamner Madame [T] [G] au paiement du solde de tout compte locatif débiteur à hauteur de 6.575,74 euros, assorti du taux d’intérêt légal à compter du 09 avril 2025, date de l’envoi de ce solde de tout compte, en application de l’article 1231-6 du code civi,
— Condamner Madame [T] [G] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dont le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 09 décembre 2024, Madame [T] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Il résulte des débats de l’audience qu’il est constant et non contesté que Madame [T] [G] a quitté les lieux le 17 février 2025 de sorte que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision au créancier si celui-ci justifie d’une créance non sérieusement contestable.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] produisent un décompte du 10 avril 2025 indiquant que Madame [T] [G] reste devoir la somme de 6.575,74 euros, mensualité de février 2025 comprise, loyers, charges et réparations locatives comprises.
Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] sollicitent la somme totale de 1231,01€ au titre des dégradations locatives, à savoir la somme de 85€ au titre de l’entretien de la chaudière selon facture du 25 mars 2025 de JB PLOMBERIE, la somme de 510€ au titre du changement de deux portes après application d’un taux de vétusté selon devis du 24 mars 2025 d’un montant de 600€ et la somme de 637,01€ au titre du nettoyage, enlèvement d’encombrants et mise en peinture après application d’un taux de vétusté selon facture du 20 mars 2025 ed la société MASTER CLEAN.
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 12/11/2021 qui décrit un logement en état neuf et l’état des lieux de sortie du 17/02/2025 permet de corroborer l’existence du défaut de justification de l’entretien de la chaudière, de la saleté de l’appartement nécessitant un nettoyage et le désencombrement de certains éléments laissés par la locataire et de certaines dégradations qui lui sont imputées à savoir la dégradation de la porte de la salle de bain qui présente un trou et nécessite d’être remplacée.
En revanche le remplacement de la porte de la chambre n’apparaît pas justifié, seules 4 vis étant présente sur l’encadrement extérieur de la porte. De même la remise en peinture de la chambre n’apparaît pas justifiée, l’état des lieux mentionnant seulement des “reprises à plusieurs endroits et des tâches”, un nettoyage pouvant suffire à les enlever et la vétusté pouvant être retenue.
Ainsi, au regard des factures produites et de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement et son nettoyage à la somme de 736,01€.
Madame [T] [G], non comparante, n’apporte pas la preuve de ce que les désordres ou dégradations sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenu de les réparer, et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.080,74 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B], Madame [T] [G] sera condamnée à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [T] [G] a quitté les lieux le 17 février 2025 ;
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] à verser à Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] à titre provisionnel la somme de 6.080,74 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 comprise, et des dégradations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] à verser à Monsieur [R] [B] et Madame [D] [B] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier, La vice-présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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