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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er sept. 2025, n° 23/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Septembre 2025
N° RG 23/02448 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au un Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le un Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [V] [A] épouse [U], née le 27 Avril 1962 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 9 rue Estienne d’Orves – 22700 PERROS-GUIREC
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [ZG] [A], né le 10 Mars 1979 à GUINGAMP (22), demeurant 26 route de Kerroue – 22780 LOGUIVY PLOUGRAS
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [B] [A], née le 17 Juillet 1982 à GUINGAMP (22), demeurant 12 rue Audren – 22170 CHATELAUDREN PLOUAGAT
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [C] [A], née le 07 Février 1998 à LANNION (22), demeurant 3 rue Stéphane Mallarmé – 29200 BREST
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [P] [A], né le 15 Janvier 2000 à PABU (22), demeurant 27 B avenue Gros Malhon – 35000 RENNES
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [N] [A] divorcée [S], née le 30 Décembre 1956 à PABU (22), demeurant 15 rue du Général de Gaulle – 22140 CAVAN
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [TM] [A], né le 12 Mai 1960 à NANTES (44), demeurant 4 rue des Tamaris – 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [A] divorcée [K], née le 03 Août 1956 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 7 impasse des Alouettes – 29100 POULLAN SUR MER
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [D] [A], né le 21 Décembre 1963 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 1 allée des Buissonnets Maroué – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [A], née le 24 Octobre 1974 à QUIMPER (29), demeurant 22 cité de Kervingleu – 22200 SAINT AGATHON
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [M] [A] veuve [H], née le 30 Mai 1957 à NANTES (44), demeurant 81 rue Dupetit Thouars – 49000 ANGERS
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [CB] [A], née le 07 Mai 1979 à QUIMPER (29), demeurant 12 Résidence des Merisiers – 35113 DOMAGNE
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [F] [A], né le 14 Mars 1978 à GUINGAMP (22), demeurant 8 Bis rue de l’Hôtel de Ville – 22140 BEGARD
Représentant : Maître Christophe MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [L] [A], né le 14 Mars 1977 à GUINGAMP (22), demeurant 2 rue de la Mer – 22680 BINIC ÉTABLES SUR MER
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] [A] née le 9 avril 1926 est décédée le 31 mars 2020 à GUINGAMP.
Selon un état patrimonial établi le 28 septembre 2020 Madame [O] [A] laisse pour lui succéder :
Quote-part successorale :
1)En représentation de Monsieur [J] [A] (1/3)
A)En représentation de Monsieur [G] [A] : Monsieur [L] [A]: 1/12ème
B)En représentation de Monsieur [Z] [A] : Mademoiselle [Y] [A]: 1/24ème , Mademoiselle [CB] [A]: 1/24ème,
C)En représentation Monsieur [T] [A] décédé le 4 juin 2023: 1/12ème : Monsieur [F] [A], Monsieur [ZG] [A], Madame [B] [A] ,Madame [C] [A], Madame [P] [A] ,
D)Madame [N] [S]: 1/12ème
2)En représentation de Monsieur [I] [A] (1/3) , Madame [M] [H]: 1/6ème Monsieur [TM] [A]: 1/6ème
3)En représentation de Monsieur [R] [A] (1/3)
Madame [Y] [A]-[K]: 1/9ème Monsieur [D] [A] 1/9ème Madame [V] [U]: 1/9ème, Monsieur [D] [A] 1/9ème , Madame [V] [U] 1/9ème
Par assignation délivrée le 29 novembre 2023, Mesdames [Y] [A], [CB] [A], [N] [S], [M] [H], [Y] [A]-[K] et [V] [U] née [A], [X] [E] [A], [C] [A] et Messieurs [TM] [A], [D] [A], [F] [A], [ZG] [A] et [P] [A] ont demandé de :
— Dire et juger bien fondés et recevables leurs demandes,
— Ordonner le rapport à succession de la somme de 14 700 € par Monsieur [A] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [G] et l’y condamner
— Dire et juger dans ces conditions que la succession de feue Madame [O] [A] sera liquidée en tenant compte de ce rapport
— Condamner Monsieur [L] [A], à payer à Mesdames [Y] [A] et [V] [U] née [A] et Monsieur [D] [A] chacun la somme de 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par leur comportement relevant de l’intention de nuire,
— Condamner le même à payer aux consorts [A] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, le défendeur demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes;
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [O] [A] ;
— DECERNER ACTE à Monsieur [L] [A] venant aux droits de monsieur [G] [A] qu’il ne s’oppose pas au rapport dans la succession de la somme de 14 700 euros ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [A] pourra s’acquitter des sommes mises à leur charge dans un délai de deux années ;
— CONDAMNER les consorts [A] à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— CONDAMNER les consorts [A] aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs conclusions en réponse les consorts [A] ont maintenu les demandes formulées dans leur assignation.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 843 du code civil tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par le défunt expressément hors part successorale.
En l’espèce, Il est établi par les pièces n°5 et n°6 versées au dossier par les consorts [A] que Madame [O] [A] a attesté avoir donné à Monsieur [A] [G] la somme de 15.000 €, soit par virement bancaire 5.000 € le 13 février 2012 ainsi que 10.000 € par chèque le 14 mars 2012 pour l’achat d’un appartement situé au 25 rue Aristide Briand 29410 SAINT-QUAY PORTRIEUX.
Il est constant entre les parties que seule la somme de 300€ a été remboursée par Monsieur [G] [A].
Ainsi, il convient de rapporter à la succession la somme de 14.700 € et de dire que la succession sera liquidée en tenant compte de ce rapport.
Monsieur [L] [A] demande à bénéficier de délais cependant il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation économique, cette demande sera rejetée.
Par ailleurs Monsieur [L] [A] indique ne pas s’opposer à la demande des demandeurs qu’il soit ordonné de procéder aux opérations de compte liquidation partage, cette demande n’étant pas formulée par les demandeurs dont les demandes portent uniquement sur le rapport à la succession de la somme de 14 700 € et les demandes en paiement de dommages et intérêts et frais en découlant, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les éléments dont dispose la juridiction ne permettent pas de caractériser la volonté de nuire de Monsieur [A] [L], cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [A] [L] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [A], partie tenue aux dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y a voir lieu à statuer sur la demande d’ordonner de procéder aux opérations de compte liquidation partage ;
ORDONNE le rapport à succession de la somme de 14.700 € par Monsieur [A] [L] venant aux droits de Monsieur [A] [G], et y CONDAMNE Monsieur [A] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Mesdames [Y] [A], [CB] [A], [N] [S], [M] [H], [Y] [A]-[K] et [V] [U] née [A], [X] [E] [A], [C] [A] et Messieurs [TM] [A], [D] [A], [F] [A], [ZG] [A] et [P] [A] la somme totale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
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