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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [V] [G]
C/ Madame [U] [F] [I] épouse [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RL5
DEMANDEUR
M. [N] [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guy ESSOUMA MVOLA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [U] [F] [I] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT – SAILLER – GOUGAUD, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— fixé, à compter de la demande en divorce entre [N] [G] et [U] [I] sans considération des faits à l’origine de celui-ci, à la somme de 350 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [G] née le [Date naissance 2] 2017, ne de leur union ;
— dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais extrascolaires, frais de santé non remboursés, après accord sur la dépense) seront partagés par moitié par [N] [G] et [U] [I], à compter de la demande en divorce, et les y a condamnés en tant que de besoin.
La décision a été signifiée à [N] [G] le 27 juin 2024.
Le 12 mars 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [N] [G], à la requête de [U] [I], pour recouvrement de la somme de 2.325,48 €.
Par acte en date du 20 mars 2025, [N] [G] a donné assignation à [U] [I] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions communiquées par RPVA le 22 avril 2025 pour [U] [I] et, pour [N] [G], visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités et de recours.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 12 mars 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 mars 2025, est recevable.
En conséquence, [N] [G] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 12 mars 2025 indique :
— 50% frais de scolarité – septembre 2024 -700 : 350 €
— 50% frais de scolarité – octobre 2024 – 874 : 437 €
— 50% frais de scolarité – novembre 2024 – 874 : 437 €
— 50% frais de scolarité – décembre 2024 – 874 : 437 €
— 50% frais de scolarité – janvier 2025 – 874 : 437 €
— 50% facture livres scolaires 145,80 : 72,90 €
— total frais exceptionnels scolarité : 2.170,90 €
— émolument proportionnel : 28,69 €
— coût de l’acte TTC : 125,89 €.
A ce commandement aux fins de saisie-vente sont annexés une facture de scolarité de l’école NEW SCHOOL du 3 septembre 2024 au nom de [N] et [U] [G] pour un montant de 7.870 € et un ticket de caisse DECITRE pour un montant de 145,80 €.
[N] [G] conteste ce commandement aux fins de saisie-vente au motif que la réinscription de [D] en classe de CE1 à l’école [7] pour l’année 2024-25 a été réalisée, sans son accord, par [U] [I] et donc, en contravention avec le titre exécutoire.
En l’espèce, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— fixé, à compter de la demande en divorce entre [N] [G] et [U] [I] sans considération des faits à l’origine de celui-ci, à la somme de 350 € par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [G] ;
— dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais extrascolaires, frais de santé non remboursés, après accord sur la dépense) seront partagés par moitié par [N] [G] et [U] [I], à compter de la demande en divorce, et les y a condamnés en tant que de besoin ;
— rappelé qu’au vu de l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [D] et notamment la scolarité et a précisé que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de [D] et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire.
Il n’est pas contesté que [D] a été scolarisée :
— pour l’année 2022-23 en grande section de à l’école privée [6] ;
— pour l’année 2023-24 en CP à l’école [7].
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, concernant sa scolarisation pour l’année 2024-25 en CE1 à l’école [7], alors que l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 mai 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant (frais de scolarité, frais extrascolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié par [N] [G] et [U] [I], après accord sur la dépense, il n’est pas démontré que l’accord de [N] [G] a été recueilli par [U] [I]. Au demeurant, force est de constater qu’il est établi que [N] [G] s’est opposé, tant auprès de [U] [I] que de l’école NEW SCHOOL, à cette réinscription.
Si [U] [I] soutient à juste titre que le choix de l’établissement scolaire de [D] fait partie intégrante de l’exercice commun de l’autorité parentale, il n’en demeure pas moins que, et peu importe le fait que [D] ait déjà été scolarisée l’année précédente en CP à l’école [7], à défaut d’accord de [N] [G] et [U] [I] sur le choix de l’établissement scolaire en 2024-25, il appartenait à l’un des parents de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il puisse statuer sur ce point et que le partage des frais de scolarité d’un montant de 7.870 € incluant des frais de cantine de 1.850 € (de 5.070 € sur la période de septembre 2024 à janvier 2025 sur laquelle porte la créance visée dans le commandement aux fins de saisie-vente) puisse intervenir sur ces frais. Contrairement à ce que soutient [U] [I], le courrier de [N] [G] du 28 février 2024 adressé à l’école NEW SCHOOL vaut dénonciation concernant la poursuite de la scolarité de [D] pour l’année 2024-25 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il échet au demeurant de rappeler que chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale tel que le choix de l’établissement scolaire. A titre surabondant, le titre exécutoire, qui vise dans les frais exceptionnels soumis à partage les frais de scolarité, extrascolaires et de santé non remboursés, ne précise pas si les frais de cantine font partie de ces frais exceptionnels.
Enfin, force est de constater que [N] [G] conclut à la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, mais en développant ses moyens de contestation uniquement quant au montant des frais de scolarité visés dans les frais exceptionnels scolarité de la mesure. Concernant les frais de livre scolaire de 72,90 €, force est de constater que ces frais ne font pas partie des frais exceptionnels soumis à partage tels que figurant dans le titre exécutoire. Il s’ensuit que le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré pour le recouvrement d’une créance qui n’est ni liquide ni exigible.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive »
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [N] [G] échet à démontrer que la saisine du juge de l’exécution constitue une attitude fautive de [U] [I], à laquelle il ne saurait lui être reproché d’avoir fait une appréciation erronée du caractère liquide et exigible d’une créance en lors de l’exécution du titre exécutoire, valable par ailleurs. [N] [G] n’établit par ailleurs pas que cette saisine est génératrice d’un dommage, lequel ne peut au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, indemnisés au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [N] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive ».
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, il échet de rappeler que les frais de recouvrement restent à la charge de [U] [I] en tant que créancier.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et le caractère familial du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [N] [G] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 12 mars 2025 à la requête de [U] [I] pour recouvrement de la somme de 2.325,48 € ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 mars 2025 à la requête de [U] [I] pour recouvrement de la somme de 2.325,48 € et ordonne la mainlevée de la saisie-vente pratiquée ;
Déboute [N] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour « procédure abusive » ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [I] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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