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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K46Q
[P] [E]
C/
[B] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [P] [E]
né le 26 Février 1961 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
M. [B] [I]
né le 20 Novembre 1993 à [Localité 8] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
En présence de Marion VILLENEUVE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 01 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 24 janvier 2025, Monsieur [M] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [B] [I], demandant à la juridiction, de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée;prononcer la résiliation par la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef du logement et si besoin est avec le concours de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier;condamner le défendeur au paiement de la somme de 5550,07 euros au titre des sommes dues arrêtées au mois de janvier 2025 ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer versé augmenté des charges soit 340 euros et condamner le défendeur à la payer à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ; condamner le défendeur au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [E] expose que, selon contrat de bail du 9 mars 2019, elle a donné en location à Monsieur [B] [I] un logement situé [Adresse 3] [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 300 outre 40 euros de charges ; que Monsieur [B] [I] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 19 février 2024, un commandement de payer les arriérés locatifs visant les clauses résolutoire lequel est cependant resté sans effet outre un commandement de justifier une assurance du 4 octobre 2024; que la dette est de 6690,94€ suivant décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus.
Le 29 avril 2025, la demanderesse, prise en la personne de son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) le 28 janvier 2025..
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [B] [I] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la demanderesse produit notamment :
le contrat de bail signé avec la clause résolutoire ;le commandement de payer;un décompte arrêté à l’échéance d’avril 2025 incluse.
Or, le défendeur ne démontre ni n’allègue de l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de 2 mois , aucun règlement libératoire n’ayant été effectué par Monsieur [B] [I] entre le 19 février 2024 et le 19 avril 2024.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été acquis à la date du 22 avril 2024.
En l’espèce, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date de l’audience, Monsieur [B] [I] restait devoir un montant de 6690,94 euros au titre des loyers, charges et provisions sur charges impayés et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
En conséquence, il doit être condamné à payer à Monsieur [M] [E] ce montant de 6690,94€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’à la date de la résiliation soit le mois d’avril 2025 inclus.
Ainsi, la résiliation du bail est acquise à Monsieur [M] [E] à compter du 22 avril 2024.
Monsieur [B] [I] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, il doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières de nature à réduire et a fortiori de supprimer ce délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En l’espèce, il convient de faire droit partiellement à la demande et de condamner Monsieur [B] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, soit 382,29 euros charges comprise à compter du mois de mai 2025, le loyer étant payable à terme d’avance, et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [I] doit être condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Par ailleurs, il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [E], prise en la personne de son représentant légal l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux et de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [M] [E] recevable et bien fondée;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [I] à la date du 22 avril 2024;
En conséquence :
Ordonne, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [B] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 10], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [M] [E] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel avec les charges soit la somme de 382,29 euros charges comprises et subissant les augmentations légales ; ladite indemnité étant due à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la libération ou la reprise effective des lieux;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 6690,94 euros au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, arrêtées au mois d’avril 2025 inclus ;
Condamne Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 400,00€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du CPC;
Condamne Monsieur [B] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jou ;
Rejette le surplus des prétentions;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 1er juillet 2025, par A.CHARRON, juge des contentieux de la protection et signé par elle et le greffier.
Le juge Le greffier
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