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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l' immeuble, AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. FAYAT BATIMENT, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : SDC, [Adresse 1] c/ S.A. AXA France IARD, S.A.R.L., [Adresse 1],AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.S. FAYAT BATIMENT, S.A.R.L., [Localité 1] ETANCHE, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI
MINUTE N° 2026/203
Du 26 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02734 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PB6K
Grosse délivrée à
Me TAILLAN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame MORA
Greffier : Madame BENALI
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble, [Adresse 1]
sis, [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, le CGIN gestion syndic dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal recherchée en qualité d’assureur de la société, [Localité 1] ETANCHE
dont le siège social est sis :, [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L., [Adresse 1],
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
dont le siège social est si, [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
SMA SA prise en la personne de son représentant légal recherchée en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAYAT BATIMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. FAYAT BATIMENT,
[Adresse 6]
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L., [Localité 1] ETANCHE
prise en son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI,
[Adresse 8]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 21 juillet 2022 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 1] à SAINT ANDRE DE LA ROCHE pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner la SARL, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, la SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal, la SASU FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, la SARL, [Localité 1] ETANCHE prise en la personne de son représentant légal et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et D’URBANISME ORSELLI prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans (RG 22/3376) ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 11 mai 2023 pour défaut de diligences ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 17 juillet 2023 (RG 23/2734) ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 30 juillet 2024 par lequel la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE et D’URBANISME ORSELLI prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] ETANCHE et la SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAYAT BATIMENT (RG 24/2827) ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] sis, [Adresse 1] à, [Localité 2] (rpva 28 février 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Va les pièces versées aux débats,
A titre principal,
CONSTATER que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
DIRE ET JUGER que la garantie souscrite auprès de l’assureur dommages ouvrage est pleinement mobilisable,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 43.084,14 euros au titre du cout des travaux de reprise et 10.000 euros au titre de dommages et intérêts au regard de l’inexécution des obligations contractuelles,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’au regard de la nature des désordres, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés FAYAT, venant aux droits de la société CARI,, [Localité 1] ETANCHE, ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI à lui payer la somme de 43.084,14 euros au titre du coût des travaux de reprise,
En tout état de cause,
CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) in solidum à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés FAYAT venant aux droits de la société CARI,, [Localité 1] ETANCHE, ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD, les sociétés FAYAT venant aux droits de la société CARI,, [Localité 1] ETANCHE, ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI d’avoir à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi le coût du procès-verbal de constat d’huissier do 3 mars 2020 ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maitre Stephane GIANQUINTO ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD et de la SARL, [Localité 1] ETANCHE (rpva 11 mars 2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 1231-1 et/ou 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu le rapport de l’experte,
JUGER que la demande de donner acte est inutile devant un tribunal,
JUGER que ni la copropriété demanderesse, ni FAYAT ni la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, ni le maitre d’ouvrage, ne sont fondés à rechercher, quel que soit son fondement, la responsabilité de, [Localité 1] ETANCHE et la garantie de son assureur AXA France dont le contrat prévoit une franchise opposable aux tiers.
Les en DEBOUTER.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER à défaut, qu’il sera fait application de la franchise en l’opposant à celui qui bénéficierait d’une condamnation d’AXA France.
JUGER QU’EN TOUT ETAT DE CAUSE,, [Localité 1] ETANCHE et AXA France seront relevés et garantis in solidum par FAYAT avec son assureur la SMABTP, et la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI.
CONDAMNER la partie en succombance sera condamnée à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 au profit d’AXA France et aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat postulant qui s’est constitué à leurs intérêts ;
Vu les dernières conclusions de la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI (rpva 7 janvier 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne lui sont pas mputables ;
Juger que la société, [Adresse 1], maître d’ouvrage, a commis une immixtion fautive exonératrice de responsabilité des constructeurs ;
Juger que le désordre n°2 n’a jamais été constaté par l’expert judiciaire et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte aucune preuve d’une préjudice certain et actuel ni d’un lien causal entre ce désordre et le préjudice allégué ;
Juger que sa responsabilité n’est pas caractérisée ;
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de sa demande de condamnation in solidum au titre de la prétendue résistance abusive ;
Condamner in solidum la société FAYAT BATIMENT et son assureur la compagnie SMA SA, ainsi que la société, [Localité 1] ETANCHE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ÉCARTER L’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum tous succombants à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SASU FAYAT BATIMENT (rpva 6 février et 20 juin 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] et AXA FRANCE IARD de leurs demandes dirigées contre elle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER sa part de responsabilité maximale à 20 % au titre du désordre n° 1,
CONDAMNER la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la SARL, [Localité 1] ETANCHE à la relever et garantir in solidum des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] et/ou AXA FRANCE IARD au titre du désordre n° 1 à hauteur d’au moins 80 %
CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir d’une somme de 5 207,03 € au titre du désordre n° 1
DEBOUTER en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] de toute demande présentée au titre du désordre n° 2
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages (rpva 19 juin 2024) qui sollicite de voir :
Juger qu’elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant le pignon Nord,
Juger en revanche que le Syndicat des Copropriétaires doit être débouté de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement des désordres affectant son installation électrique, alors que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas respecté aux termes de la déclaration de sinistre qu’il avait adressé à son assureur l’obligation qui lui était faite de signaler un cas d’urgence et la nécessité pour lui d’engager des mesures conservatoires.
Juger en conséquence que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas permis le constat contradictoire des désordres qu’il alléguait.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 12 974,94 € au titre de ses désordres.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa prétention à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Juger que les constructeurs ne s’exonèrent pas de leur responsabilité.
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société FAYAT et la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son compte.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens ;
La SARL, [Adresse 1] a fait l’objet d’une dissolution et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juillet 2020. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
La SARL, [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier sis, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Sont intervenus aux opérations de construction :
— La SARL, [Adresse 1] en qualité de maitre d’ouvrage ;
— L’atelier ORSELLI en qualité de maitre d’œuvre ;
— La société CARI devenue FAYAT BATIMENT en qualité d’entreprise générale tous corps d’état, qui a sous traité le lot étanchéité à la SARL, [Localité 1] ETANCHE.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD.
La réception est intervenue le 27 mars 2012.
Le syndicat des copropriétaires s’est rapidement plaint d’infiltrations importantes affectant les garages souterrains et a fait plusieurs déclarations de sinistres à AXA France IARD.
Par actes des 28, 29 mars, 2, 3 et 4 avril 2019, il a fait assigner la SARL, [Adresse 1], AXA FRANCE IARD, la société FAYAT et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 27 juin 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et madame, [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2020, l’ordonnance a été rendue commune et opposable à la SARL, [Localité 1] ETANCHE, la société GETAM et la SMA SA à la demande de la société FAYAT.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020, ladite ordonnance était rendue commune et opposable à la SADA et à AXA FRANCE IARD, assureurs successifs du syndicat des copropriétaires.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 avril 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] expose que le coût des travaux de reprise des joints de dilatation a été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, qu’il comprend mal la position de l’assureur qui conteste désormais l’existence des dommages qui en découlent.
Il ajoute que les travaux de reprise électrique étaient urgents, qu’il a dû les diligenter dans les plus brefs délais.
Il conclut que l’expert a confirmé que les désordres étaient de nature décennale qui portent atteinte à la destination de l’immeuble et sollicite l’indemnisation de ses préjudices, la condamnation d’AXA France IARD assureur dommages ouvrage à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles de préfinancement des travaux, arguant que son expert s’est rendu sur site près d’un mois après la déclaration de sinistre.
Il soutient qu’il n’avait aucune obligation de lui indiquer dans la déclaration de sinistre les mesures conservatoires prises.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité décennale des constructeurs : la SARL, [Adresse 1], la société FAYAT, la SARL, [Localité 1] ETANCHE et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ORSELLI.
Il fait valoir que l’absence de cuvelage est la cause des infiltrations.
En réponse, la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage conclut qu’elle ne conteste pas le caractère décennal des infiltrations par mur enterré en pignon Nord et qu’elle entend exercer ses recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Concernant les désordres relatifs à l’installation électrique, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait reprendre les prétendus dégâts causés à l’installation électrique avant l’expertise amiable diligentée ensuite de sa déclaration de sinistre du 22 février 2017, ce qui a conduit l’expert dommages-ouvrage à conclure qu’il n’avait pas constaté les désordres allégués.
Elle ajoute que l’experte judiciaire madame, [I], [K] n’a pas été elle-même en mesure de constater les désordres et a simplement reproduit les photographies et les factures de travaux dont il sollicite le remboursement.
Elle rappelle que les clauses type applicables à l’assurance dommages-ouvrage obligent le bénéficiaire de cette garantie à permettre le constat des désordres qu’il déclare dans le cadre d’une expertise amiable permettant à l’assureur de prendre connaissance de l’étendue et des conséquences des sinistres qui lui sont déclarés, à préciser dans sa déclaration les mesures conservatoires urgents qu’il a pu être amené à prendre et qu’en l’espèce, la déclaration de sinistre du Syndicat des Copropriétaires ne précisait pas l’existence de mesures conservatoires prises en l’état de l’urgence de la situation, ce qui aurait permis à l’assureur d’inviter son expert à organiser la réunion de constatation dans l’urgence.
Elle ajoute que le Syndicat des Copropriétaires a sans aucune réserve encaissé l’indemnité qui lui avait été proposée à l’époque.
Subsidiairement, concernant le mur enterré en pignon Nord, elle conclut que la société FAYAT doit répondre de sa responsabilité en application de l’article 1792 du code civil, car le souci d’économie du maître d’ouvrage qui a renoncé à faire un cuvelage n’est pas en soi fautif, car il appartient au constructeur d’apprécier si les conditions financières qui leur sont imposées par le maître de l’ouvrage lors de la passation du marché leur permettront de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art.
Elle ajoute que si la société FAYAT a proposé, au stade de la consultation des entreprises, la réalisation d’un cuvelage, elle ne justifie pas avoir clairement informé la SARL, [Adresse 1] des risques d’infiltrations que l’absence de réalisation de ce cuvelage lui faisait prendre.
Elle ajoute que la SARL ATELIER ORSELLI avait une mission complète de maîtrise d’œuvre, qu’elle n’a pas signalé l’absolue nécessité de mettre en œuvre le cuvelage proposé par la société FAYAT, que ces constructeurs ne peuvent pas s’exonérer de leurs responsabilités puisque les conditions d’une acceptation délibérée des risques par la SARL, [Adresse 1] ne sont pas remplies.
Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la société FAYAT et de la société ATELIER ORSELLI à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Concernant les désordres sur l’installation électrique, elle sollicite la condamnation de la société FAYAT, entreprise générale, et celle de l’architecte investi d’une mission complète, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive, au motif qu’elle a servi ses garanties à plusieurs reprises au Syndicat des Copropriétaires.
En réponse, la SARL, [Localité 1] ETANCHE et la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL, [Localité 1] ETANCHE concluent que le rapport de l’expert judiciaire écarte toute faute de, [Localité 1] ETANCHE et retient la responsabilité du maître d’ouvrage pour absence d’ouvrage, du fait de la suppression du cuvelage dans le Lot CCTP du lot gros œuvre.
Elles ajoutent qu’il appartenait au maître d’œuvre, le cabinet ATELIER ORSELLI, qui n’a fait aucune réserve sur cette suppression et l’a acceptée, de refuser une telle économie dont il connaissait parfaitement en tant qu’homme de l’art les conséquences inéluctables.
Elles concluent que la société FAYAT, donneur d’ordre à son sous-traitant, ne lui a commandé aucun cuvelage.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SARL, [Localité 1] ETANCHE est retenue, elles sollicitent d’être relevées et garanties in solidum par le maitre d’ouvrage, la société, [Adresse 1], s’il est prouvé qu’il n’a pas été conseillé utilement sur son choix, et par la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et par la SARL FAYAT avec son assureur, la SMABTP.
Elles ajoutent que la condamnation d’AXA France IARD serait après déduction de la franchise, opposable aux tiers lésés, le champ contractuel et quasi-délictuel relevant de garanties facultatives.
Concernant le second désordre touchant l’électricité, elles soulignent que l’expert judiciaire n’a pas pu constater ce désordre qui avait été réparé, que c’est la preuve de l’absence de lien d’imputabilité entre les travaux de, [Localité 1] ETANCHE et ce dommage.
En réponse, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI conclut à sa mise hors de cause, que sa responsabilité ne saurait être engagée sur la base de suppositions, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir prévu de cuvelage dans les CCTP au motif que la décision de ne pas réaliser de cuvelage a été prise unilatéralement par la SARL, [Adresse 1], maître d’ouvrage, qui l’a refusé après qu’elle le lui a proposé pour faire des économies, alors qu’il avait été alerté par tous les intervenants dont la société APAVE, contrôleur technique, sur le risque d’infiltrations et la nécessité de récupérer les eaux d’infiltrations.
Elle souligne que la SARL, [Adresse 1] avait comme activité principale la promotion immobilière et la construction de bâtiments, de sorte qu’elle ne pouvait, en qualité de professionnel de la réalisation d’opération immobilière, ignorer les risques liés au choix de ne pas réaliser de cuvelage dont le but est de créer une étanchéité, que les infiltrations résultent donc de la négligence du maître d’ouvrage, ce qui est exonératoire de responsabilité des constructeurs.
Concernant l’installation électrique, elle conclut que ces infiltrations n’ont pas été constatées par les parties au contradictoire ni par l’expert judiciaire, que leur cause n’a pas été déterminée avec certitude par l’expert judiciaire, lequel conclut qu’elles pourraient être dues à une défaillance du joint de dilatation entre les bâtiments A et D, que cela n’est qu’une supposition corroborée par aucun élément objectif.
Elle conclut qua la responsabilité des locateurs d’ouvrage ne peut donc pas être engagée à ce titre, en l’absence de préjudice certain, direct et actuel et d’imputabilité.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice immatériel pour résistance abusive, arguant que cette demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
En cas de condamnation, elle sollicite la condamnation in solidum de la société, [Adresse 1], de la société FAYAT BATIMENT et de son assureur la compagnie SMA SA, de la société, [Localité 1] ETANCHE et de son assureur au motif que la SARL, [Adresse 1] a commis une immixtion fautive qui a directement conduit à la survenance des désordres, qu’il incombait à la SARL FAYAT BATIMENT d’informer le maître d’ouvrage sur les risques liés à l’absence de cuvelage d’étanchéité, étant précisé que celle-ci était titulaire d’une obligation de résultat et que la SARL, [Localité 1] ETANCHE devait réaliser un ouvrage exempt de vice.
En réponse, la SASU FAYAT BATIMENT invoque, concernant les infiltrations dans le sous-sol par mur enterré, la cause exonératoire autonome d’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage, au motif qu’elle a proposé le cuvelage lors de la remise des offres mais qu’il a été refusé par le maître d’ouvrage par mesure d’économie, en accord avec le maître d’œuvre.
Elle précise qu’elle a remis une offre technique incluant cette prestation de cuvelage et la présentant non pas comme une simple variante ou comme une solution d’amélioration, ajoutant qu’une alerte claire et sans réserve avait été donnée par le bureau de contrôle dans son rapport initial.
Elle ajoute que si elle et, [Localité 1] ETANCHE ont accepté de réaliser les travaux, le maître d’ouvrage a manifestement été suffisamment informé sur les conséquences du retrait du cuvelage pour engager sa pleine et entière responsabilité au titre d’une économie fautive.
Elle conclut au rejet du recours de l’assureur dommages ouvrage pour manquement à ses obligations, au motif qu’AXA n’a pas contesté le caractère décennal des infiltrations et le principe de sa garantie et qu’elle aurait dû indemniser son assuré dès le début de l’année 2016 si l’on considère les délais de traitement normaux des assureurs.
Elle soutient qu’AXA FRANCE a manifestement manqué à ses obligations en contestant d’abord le principe de sa garantie pour finalement le reconnaitre puis en formulant une proposition indemnitaire réparatoire insuffisante au regard des conclusions de Madame l’expert.
Elle conclut que ces manquements de l’assureur Dommages Ouvrage à ses obligations lui causent un préjudice puisqu’ils l’exposent à devoir supporter un recours à un coût plus élevé que ce qui aurait été le cas si l’assureur Dommages Ouvrage avait respecté ses obligations dans le délai prescrit par la Loi.
Subsidiairement, si le tribunal considère que sa responsabilité est engagée au titre du désordre n°1 au visa du régime de responsabilité décennale des constructeurs, elle conclut que sa responsabilité ne peut être que résiduelle et ne peut excéder un quantum de 20 %, arguant qu’elle n’était qu’entreprise générale et avait sous-traité les prestations d’étanchéité, que les maître d’ouvrage et maître d’œuvre ont fait le choix de s’affranchir du cuvelage, alors que les incidences de l’absence de cuvelage avaient été portées à leur connaissance.
Elle sollicite la garantie à hauteur de 80 % de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et de la société, [Localité 1] ETANCHE in solidum.
Contre le sous-traitant, [Localité 1] ETANCHE, elle indique agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle et à l’égard du maître d’œuvre, elle fonde son recours en garantie sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle ajoute qu’elle est fondée à agir en garantie contre l’assureur Dommages Ouvrage sur le terrain de la faute délictuelle pour le cas où elle serait condamnée in solidum avec d’autres défendeurs à supporter la somme mentionnée au rapport d’expertise.
Elle conclut au rejet de toute demande au titre du dommage n°2, au motif que les parties n’ont jamais constaté ce dommage de manière contradictoire, que la cause de ce dommage retenue par l’expert, à savoir une infiltration par le joint de dilatation entre les deux bâtiments, est une pure supposition.
Sur la procédure
Il convient de déclarer irrecevable toute demande à l’encontre de la SMA SA (prise en sa qualité d’assureur de la SASU FAYAT), cette dernière n’étant pas dans la cause.
Sur le rapport d’expertise judiciaire et les désordres
Le rapport de madame, [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert judiciaire relève deux désordres :
— désordre n°1 sur le bâtiment D : infiltrations par plafonds, murs et sols des garages ayant pour conséquence une gêne dans l’utilisation des divers garages lors de fortes précipitations notamment ; la cause de ce désordre à répétition est le défaut d’étanchéité de la paroi moulée due à l’absence de cuvelage.
Ces infiltrations ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
— désordre n°2 : infiltrations dans les garages au 1er sous-sol qui ont endommagé le tableau électrique, dans le bâtiment A, au niveau du joint de dilatation entre le bâtiment A et le bâtiment B, dommages qui n’ont pas été constatés, car ayant fait l’objet d’une intervention du syndic de la copropriété avant l’expertise, car les parties communes n’étaient plus alimentées (éclairage et ascenseur). L’expert indique que ce sinistre a pour origine une infiltration par joint de dilatation entre les 2 bâtiments, mais qu’elle ignore la cause exacte du défaut du joint de dilatation.
L’expert ajoute que sans le rapport de l’expert de l’assureur dommages ouvrage ni la facture de réparation, elle ne peut que supposer qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’ouvrage.
Elle note que ces infiltrations ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur l’indemnisation des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert a évalué la réparation des désordres à la somme de 30.109,20 euros TTC au titre du premier désordre et à la somme de 12.974,94 euros au titre du second désordre.
En l’absence de constatation du second désordre par l’expert judiciaire, de détermination de sa cause et surtout, en l’absence de facture de réparation par le demandeur, cette demande sera rejetée.
Concernant le premier désordre, aucun élément produit au débat ne démontre, comme le soutiennent les défenderesses, que le maître d’ouvrage, la SARL, [Adresse 1], ait renoncé à faire réaliser un cuvelage, par souci d’économie, et qu’il avait été informé clairement du risque qu’il y avait à ne pas réaliser cet ouvrage.
Il s’agit d’une affirmation péremptoire, qui ne sera donc pas retenue par le tribunal.
De même, l’activité professionnelle du maître d’ouvrage, promoteur immobilier/construction de logements, ne peut exonérer les constructeurs de leurs responsabilités.
En effet, la qualité de professionnel de la réalisation d’opérations immobilières de la SARL, [Adresse 1] ne peut permettre de retenir qu’elle ne pouvait ignorer les risques liés au choix de ne pas réaliser de cuvelage.
En conséquence, il convient de déclarer la SASU FAYAT, la SARL, [Localité 1] ETANCHE et le cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI responsables de ce désordre.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ne conteste pas sa garantie.
Elle sera condamnée à payer la somme de 30.109,20 euros TTC au demandeur.
Elle sera relevée et garantie par la SASU FAYAT et le cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI pour la part de responsabilité qui leur incombe.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a pas sollicité d’être relevée et garantie par, [Localité 1] ETANCHE.
La SASU FAYAT, la SARL, [Localité 1] ETANCHE et le cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI in fine, supporteront chacune la condamnation pour 1/3, soit chacune la somme de 10.036,40 euros.
La demande d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur de, [Localité 1] ETANCHE et de, [Localité 1] ETANCHE aux fins de voir juger qu’elles seront relevées et garanties in solidum par FAYAT avec son assureur la SMABTP et la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, sera rejetée.
La demande du cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI de voir condamner in solidum la société FAYAT BATIMENT et son assureur la compagnie SMA SA, ainsi que la société, [Localité 1] ETANCHE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, sera rejetée.
La demande de la SASU FAYAT de voir condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la SARL, [Localité 1] ETANCHE à la relever et garantir in solidum des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] et/ou AXA FRANCE IARD au titre du désordre n° 1 à hauteur d’au moins 80 %, sera rejetée, de même que sa demande aux fins de voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir d’une somme de 5 207,03 € au titre du désordre n° 1.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est parfaitement établi que la compagnie AXA France IARD a commis une résistance fautive en ne réglant pas, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme nécessaire à la réparation du premier désordre.
Elle a reconnu devoir sa garantie et aurait pu régler a minima la somme due au demandeur à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en avril 2022, soit depuis près de 4 années.
Eu égard à cette faute contractuelle, elle sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires, le retard dans ce paiement lui ayant causé indéniablement un préjudice.
La demande de dommages et intérêts supplémentaire du syndicat des copropriétaires qui sollicite de voir « condamner toute(s) partie(s) succombante(s) in solidum à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive », non étayée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2020.
La demande d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur de, [Localité 1] ETANCHE et de, [Localité 1] ETANCHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande du Cabinet d’ARCHITECTURE et D’URBANISME ORSELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande de la SASU FAYAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La demande de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demande au titre des dépens afférents à la procédure de référé sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable toute demande à l’encontre de la SMA SA (prise en sa qualité d’assureur de la SASU FAYAT),
DIT que les deux désordres objets de la présente procédure, soit :
— désordre n°1 sur le bâtiment D : infiltrations par plafonds, murs et sols des garages ayant pour conséquence une gêne dans l’utilisation des divers garages lors de fortes précipitations,
— désordre n°2 : infiltrations dans les garages au 1er sous-sol qui ont endommagé le tableau électrique, dans le bâtiment A, au niveau du joint de dilatation entre le bâtiment A et le bâtiment B,
sont de nature décennale,
DECLARE la SASU FAYAT, la SARL, [Localité 1] ETANCHE et le cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI responsables du premier désordre,
REJETTE la demande au titre du second désordre,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 30.109,20 euros TTC (trente mille cent neuf euros et 20 centimes),
CONDAMNE la SASU FAYAT et le cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI pour la part de responsabilité qui leur incombe à relever et garantir la compagnie AXA France IARD pour la part de responsabilité qui lui incombe,
DIT qu’in fine, la SASU FAYAT, la SARL, [Localité 1] ETANCHE et le cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI supporteront chacune la condamnation pour 1/3, soit chacune la somme de 10.036,40 euros,
CONSTATE que la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a pas sollicité d’être relevée et garantie par, [Localité 1] ETANCHE,
REJETTE la demande d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur de, [Localité 1] ETANCHE et de, [Localité 1] ETANCHE aux fins de voir juger qu’elles seront relevées et garanties in solidum par FAYAT avec son assureur la SMABTP, et la société ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI,
REJETTE la demande du cabinet d’ARCHITECTURE ORSELLI de voir condamner in solidum la société FAYAT BATIMENT et son assureur la compagnie SMA SA, ainsi que la société, [Localité 1] ETANCHE et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
REJETTE la demande de la SASU FAYAT de voir condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et la SARL, [Localité 1] ETANCHE à la relever et garantir in solidum des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1] et/ou AXA FRANCE IARD au titre du désordre n° 1 à hauteur d’au moins 80 %,
REJETTE la demande de la SASU FAYAT aux fins de voir condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir d’une somme de 5 207,03 € au titre du désordre n° 1,
DIT que la compagnie AXA France IARD a commis une résistance fautive en ne réglant pas, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme nécessaire à la réparation du premier désordre,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à à payer la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1],
REJETTE la demande de dommages et intérêts supplémentaire du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] aux fins de voir « condamner toute(s) partie(s) succombante(s) in solidum à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive »,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2020,
REJETTE la demande d’AXA France IARD en sa qualité d’assureur de, [Localité 1] ETANCHE et de, [Localité 1] ETANCHE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du Cabinet d’ARCHITECTURE et D’URBANISME ORSELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SASU FAYAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre des dépens afférents à la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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