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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 1er avr. 2025, n° 22/08478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 22/08478 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MMC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Février 2025
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 01 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 30 août 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
REVOQUE la clôture fixée au 31 janvier 2025 ;
FIXE la clôture au 4 février 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
[B] [Z]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Bouches-du-rhône)
et de
[L] [K] [M]
Né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 13] (Haut-Rhin)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 août 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE [B] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 13 heures à 20 heures, ainsi que chaque milieu de semaine paire du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine l’été,
— le 25 décembre (le 24 décembre les enfants étant chez la mère) ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
DEBOUTE la mère de sa demande de dire que le père devra récupérer et raccompagner les enfants au domicile des grands-parents maternels lorsque les enfants sont gardés par leurs grands-parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les périodes scolaires ou dans la journée pour les périodes de vacances scolaires il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père exercera un droit de visite le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE à 220 euros (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit 440 euros (QUATRE CENT QUARANTE EUROS) au total, la contribution qu'[L] [M] doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [B] [Z], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants ;
CONDAMNE, en tant que besoin, [L] [M] au paiement de ladite somme ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE qu'[L] [M] devra verser cette contribution entre les mains de [B] [Z] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE [B] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [B] [Z] et [L] [M] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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