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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 9 sept. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), ( c/ Association POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L' ACC<unk>S AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHQC
Madame [Z] [V]
c/
Monsieur [T] [X]
Association POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES (ADAS DENTAIRE)
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Noémie TORDJMAN, avocat plaidant, du barreau de Paris
Association POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES (ADAS DENTAIRE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Noémie TORDJMAN, avocat plaidant, du barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’Association pour le développpement de l’accès aux soins et aux structures dentaires, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE et par Maître Noémie TORDJMAN, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022, à l’occasion d’une consultation, le Docteur [T] [X], chirurgien-dentiste salarié de l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES AUX SOINS ET AUX STRUCTURES DENTAIRES « ADAD DENTAIRE » (ci-après « ADAS DENTAIRE »), a diagnostiqué à Madame [Z] [V] une fistule au niveau de la dent n°35 à l’origine d’un suintement indolore. Un nouveau rendez-vous avait été convenu à la date du 21 septembre 2022.
Dans la nuit du 7 au 8 juin 2022, la gencive de la dent n°35 de Madame [Z] [V] a enflé.
Le 8 juin 2022, le Docteur [T] [X] a constaté la présence d’un abcès et prescrit des antibiotiques à Madame [Z] [V].
Le 17 juin 2022, le Docteur [T] [X] a procédé à l’extraction de la dent n°35 de Madame [Z] [V].
Postérieurement à cette intervention, Madame [Z] [V] a ressenti des douleurs au niveau de la mâchoire et des articulations.
Le 9 juillet 2022, le Docteur [T] [X] a constaté la présence d’un abcès sur un os de la mâchoire de Madame [Z] [V].
Le 31 juillet 2022, le Docteur [F], chirurgien-dentiste de garde, a procédé au retrait de cet abcès.
Le 4 septembre 2022, le Docteur [D], chirurgien-dentiste de garde, a constaté une fracture de l’os de la mâchoire de Madame [Z] [V] au niveau de la dent n°35.
Une expertise a été organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de Madame [Z] [V] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 10 décembre 2022, a estimé que celle-ci avait présenté un tableau d’abcédation dentaire vraisemblablement sur granulomes buccaux sur les incisives et sur la dent n°35 et conclu à une prise en charge médicale fautive.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juin 2025, Madame [Z] [V] a assigné le Docteur [T] [X] et l’ADAS DENTAIRE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;Ordonner la communication, par l’ADAS DENTAIRE, de son assureur et de son numéro de police dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard et jusqu’à communication complète des éléments sollicités ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE LA HAUTE MARNE.
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [Z] [V], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Le Docteur [T] [X] et la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire à l’instance en qualité d’assureur de l’ADAS DENTAIRE, représentés par avocat, sollicitent de voir :
Accueillir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’ADAS DENTAIRE ; Mettre hors de cause le Docteur [T] [X], chirurgien-dentiste salarié de l’ADAS DENTAIRE ;Désigner un expert chirurgien-dentiste ;Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [Z] [V] ;Rejeter la demande de communication sous astreinte par l’ADAS DENTAIRE des coordonnées de son assureur, intervenu volontairement à la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’il incombe à l’assuré d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale où il est affilié et dont le recours subrogatoire est susceptible de s’imputer sur ses éventuels postes de préjudice à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
En l’espèce, Madame [Z] [V] a sollicité de voir déclarer la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA HAUTE MARNE, sans toutefois l’avoir appelée à la cause.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de régulariser la mise en cause de la CPAM DE LA HAUTE MARNE.
Toutes les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 14 octobre 2025 à 9 heures ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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