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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET2L
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA Espace Habitat est propriétaire de l’appartement n [Adresse 3] au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2020, la SA [Adresse 6] a conclu un bail à usage d’habitation avec Madame [W] [X] et Monsieur [K] [J] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505.47 euros hors charges.
Madame [W] [X] a quitté les lieux le 1er mars 2024.
Un constat de carence de la conciliation a été établi par le conciliateur de justice le 24 septembre 2024, Madame [W] [X] n’ayant pas répondu à l’invitation.
Par acte exploit en date du 17 mars 2025 la SA Espace Habitat a fait assigner Madame [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 609.69 euros composé de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives arrêté au 7 juin 2024;
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 05 mai 2025, la SA [Adresse 6] comparaît et maintient l’intégralité de ses prétentions.
En défense, Madame [W] [X], citée par remise de l’acte à étude, ne comparaît pas.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et Madame [W] [X] ayant été citée à étude, il y a lieu de dire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, que la décision sera rendue par défaut.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement :
A- Sur les loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de location, du décompte des sommes dues arrêtées au 12 mars 2024, et des avis d’échéances justifiant du montant des échéances appelées.
Cependant, aucun décompte individuel de régularisation de charges et justificatif des sommes appelées (« PLA CDC ») n’est joint aux débats alors qu’une somme de 442.06 euros (422.52 + 1.74 + 17.65 + 0.15) apparait au débit du compte de Madame [W] [X].
Pour le reste, l’existence et le montant de la dette ne sont pas contestables. Celle-ci s’élève à 167.63 euros.
B- Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes survenues dans le local pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.
En l’espèce la SA Espace Habitat verse aux débats une fiche d’imputation au titre des réparations locatives signée par Madame [W] [X] le 1er mars 2024 pour un montant de 315.00 euros ainsi qu’un justificatif d’intervention des salariés de la SA [Adresse 6] pour un montant de 1097.41 euros relatif à des travaux terminés le 11 mars 2024 à l’adresse de Madame [W] [X].
Il résulte de la fiche d’imputation au titre des réparations locatives que Madame [W] [X] reconnaît devoir à la SA Espace Habitat la somme de 315.00 euros au titre des réparations locatives.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [W] [X] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 315.00 euros au titre des réparations locatives.
Le remboursement du dépôt de garantie a été effectué le 12 mars 2024 pour un montant de 505.47 euros.
II. Sur la compensation des créances :
Par application combinée des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont notamment fongibles les obligations de somme d’argent.
Par conséquent, il y a lieu de compenser les dettes, résultant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont il pourrait être tenu, en l’état, le dépôt de garantie, comme suit :
— créance de remise en état en faveur de la SA ESPACE HABITAT : 315,00 €
— loyers : 167.63 €
— déduction du dépôt de garantie : (-) 505.47 €
Soit un solde de 22.84 € en faveur Madame [W] [X].
III. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Adresse 6], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, en considération de l’équité, il convient de débouter la SA ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire :
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la SA ESPACE HABITAT aux dépens ;
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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