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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/02774 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBA3
S.D.C. LE PLEIN [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE (RCS [Localité 9] n° 326 650 165)
C/
S.C.I. L.S (RCS [Localité 9] n° 483 849 121)
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER – 336
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME LE PLEIN [Localité 7] SIS [Adresse 5], à [Localité 10], représenté par son syndic la SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE (RCS [Localité 9] n° 326 650 165), domiciliée : chez Syndic SAS CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. L.S (RCS [Localité 9] n° 483 849 121), dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. L.S. est propriétaire des lots de copropriété n°80, 84, 102 dans l’immeuble dénommé “LE PLEIN [Localité 7]” situé [Adresse 6] [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, a fait assigner la S.C.I. L.S. devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sollicite du tribunal de :
— Condamner la S.C.I. L.S. à payer au Syndicat de copropriété dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] [Localité 10] la somme de 27.656,60 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit;
— Condamner la S.C.I. L.S. au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la S.C.I. L.S. au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
La S.C.I. L.S. n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 07 juin 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 27 avril 2021, 09 avril 2022, 04 avril 2023, 08 avril 2024 démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, ainsi que les différents comptes de charges, provisions et appels de fonds pris en application des assemblées générales des copropriétaires, font état d’un montant de 27.622,16 euros dû par la S.C.I. L.S. au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 31 janvier 2025, déduction faite :
— d’une part, du montant des condamnations prononcée par le Tribunal Judiciaire de NANTES par jugement du 1er février 2022, inscrites au débit du compte de la S.C.I. L.S., au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 octobre 2021 (6.600,27 euros), de dommages et intérêts (700,00 euros), de frais irrépétibles (800,00 euros) et de dépens (54,72 euros) ;
— d’autre part, des frais divers dont il n’est pas justifié (frais d’huissier et de saisie immobilière).
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 27.622,16 euros.
La S.C.I. L.S. n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, la S.C.I. L.S. sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 27.622,16 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement arrêtés au 31 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du 11 février 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la carence persistante de la S.C.I. L.S. a nécessairement causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant un péril l’équilibre de sa trésorerie et en aggravant ses dépenses et les nécessités de la gestion par le suivi le plus rigoureux des impayés.
La S.C.I. L.S. sera par conséquent condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. L.S. qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.I. L.S. sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.C.I. L.S. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé “LE PLEIN [Localité 7]” situé [Adresse 6] [Localité 9], la somme de 27.622,16 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 31 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE la S.C.I. L.S. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.I. L.S. aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. L.S. à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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