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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/08352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI BELGIUM, CPAM DE L' ESSONNE, S.A. AVANSSUR, S.A. GENERALI BIKE qui vient aux droits de la Société GENERALI BELGIUM, S.A. AVANSSUR en qualité d'assureur du véhicule de Monsieur [ V ] [ S ], La Compagnie GENERALI BIKE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 22/08352 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X2UD
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [E]
C/
Société COMPAGNIE GENERALI BIKE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, S.A. GENERALI BIKE qui vient aux droits de la Société GENERALI BELGIUM, S.A. AVANSSUR, CPAM DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Isabelle TESTE de la SELEURL ISABELLE TESTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1400
DEFENDERESSES
Société COMPAGNIE GENERALI BIKE venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 310
La Compagnie GENERALI BIKE,
prise en la personne de ses représentants légaux qui vient aux droits de la Société GENERALI BELGIUM, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [E]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 310
S.A. AVANSSUR en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [V] [S]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et aprè avis de prorogation en date du 7 Février 2025 .
************
Le 31 juillet 2018, à 20h25, à sur l’A86 à hauteur de [Localité 17], M. [B] [E], âgé de 43 ans, qui circulait sur sa moto Yamaha MTZ assurée auprès de la compagnie Générali Bike, venant aux droits de Générali Belgium, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S], et assuré auprès de la compagnie Avanssur, lesquels contestent le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M. [B] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [D], dont les conclusions en date du 17/10/2022 sont les suivantes :
° blessures subies :
— Une luxation gléno-humérale postérieure de l’épaule gauche associée à une fracture
parcellaire de l’acromion gauche,
— Une fracture ouverte Gustillo I de la malléole médiale de la cheville gauche,
— Une fracture luxation du ¼ distal de la jambe droite avec extension du pilon tibial
compliquée d’une ouverture cutanée Gustillo II et d’une ischémie par thrombose des
artères tibiales antérieure et postérieure fibulaires
— Des plaies superficielles et des dermabrasions des deux épaules, des deux coudes et
des deux jambes.
° déficit fonctionnel permanent : 34%.
Au vu de ce rapport, M. [B] [E], par actes en date du 04/10/2022, a assigné la compagnie Avanssur, la Compagnie Générali et la caisse primaire d’assurances maladie de l’Essonne devant ce tribunal, aux fins d’expertise médicale et de provision à hauteur de
80 000 €.
Il soutient qu’au vu les dispositions de la loi du 5/7/1985 et au vu des pièces produites aux débats, les circonstances étant indéterminées, son droit à indemnisation est intégral.
Aux termes de conclusions signifiées le 20/06/2023, M. [B] [E] demande la condamnation “solidaire, soit l’une à défaut de l’autre, de la compagnie Générali Bike et de la compagnie Avanssur”, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes.
Par conclusions signifiées le 21/08/2023, la compagnie Avanssur, au vu de la loi du 05/07/1985, et au vu des pièces versées aux débats, a sollicité le débouté des demandes de M. [B] [E], et a demandé sa mise hors de cause. Elle a sollicité 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle estime que les circonstances sont déterminées, que M. [B] [E] n’est pas resté maître de son véhicule et a commis une faute.
Par conclusions signifiées le 16/02/2023, la compagnie Générali Bike, assureur de M. [B] [E], au vu de la loi du 05/07/1985, et au vu des pièces versées aux débats, a sollicité sa mise hors de cause. Elle a réclamé 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurances maladie de l’Essonne, dans une lettre adressée au tribunal le 17/11/2022, a précisé que l’état provisoire de ses débours était de 206 789,69 €.
La caisse primaire d’assurances maladie de l’Essonne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
A l’audience le tribunal a relevé la difficultés des fondements de la demande : M [B] [E] estime qu’en sollicitant la condamnation solidairement “l’une à défaut de l’autre et “ en visant les garanties particulières, il vise à la fois la loi du 5/07/1985 et à la fois la garantie contractuelle.
La société Générali Bike estime que le seul fondement visé est la loi de 05/05/1985.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’indemnisation, au vu de la loi du 05/07/1985
M. [B] [E] sollicite la condamnation “solidaire, soit l’une à défaut de l’autre, de la compagnie Générali et de la compagnie Avanssur”, afin d’indemniser son préjudice.
Il vise la loi du 5/07/1985 et les pièces produites aux débats.
On peut donc en déduire que, malgré la formulation maladroite, la demande principale est une demande de condamnation fondée à titre principal sur la loi du 05/07/1985
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux véhicules soient impliqués.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce le procès-verbal indique que le jour de l’accident, le temps était découvert, la chaussée sèche, il faisait jour et la vitesse était limitée à 70 km/h.
Le rapport de police indique :”selon les dires de A (M. [B] [E]) et B, B circule voie de gauche, A en interfiles ; A perd le contrôle et vient percuter l’arrière droit de B.”
M. [B] [E] soutient qu’alors qu’il circulait en moto en inter file, sur l’autoroute A86, sa moto a été percutée par un véhicule circulant à sa gauche, sur la voie de gauche, dans une courbe, ce qui a engendré la perte de contrôle de sa moto et sa chute. M. [B] [E] a été projeté en l’air puis a chuté, se retrouvant sur la bande d’arrêt d’urgence.
La compagnie Avanssur réplique que M [S] circulait au bord de son véhicule FIAT, sur la voie de gauche au volant de son véhicule lorsqu’il a été percuté par la moto de M [E], lequel circulait en inter-file.
Les versions des deux protagonistes sont donc contradictoires.
Cependant, toutes les parties s’accordent sur le fait que M [S] circulait sur la voie de gauche et que M. [B] [E] circulait en inter-files.
Le rapport d’expertise de la moto ne fournit pas de renseignement exploitable. Il signale seulement que le choc sur la moto a eu lieu à l’arrière (angle 180°) et que la moto est économiquement irréparable. Compte tenu des lésions importantes subies par M. [B] [E], on peut en déduire que le choc a été très important, sans qu’il soit possible d’en déterminer les points d’impact sur la moto.
En ce qui concerne les témoignages :
* M. [B] [E] n’a pas été entendu par les services de police.
* Mme [U] [G], passagère qui se trouvait sur une moto roulant derrière la victime, a déclaré :
« avoir vu le motard se déporter sur le véhicule qui était sur la voie de gauche . D’après moi, j’ai vu le motard taper le devant du véhicule, a fait un vol plané d’à 1m50 de hauteur. Après, quand on s’est arrêté, on était sur la bande d’arrêt d’urgence”.
** M [R] [J], témoin des faits, conducteur de la moto qui circulait derrière M. [B] [E], a indiqué :
« avoir vu le motard se déporter légèrement sur la voiture circulant sur le voie de gauche. La taper sur le côté ayant pour effet de le faire chûter lourdement sur l’A86.”
** M [V] [S], conducteur du véhicule FIAT, a expliqué aux policiers que :
« il roulait sur la voie de gauche sur l’A86 intérieure lorsque la moto m’a percuté sur l’arrière gauche ».
L’ensemble de ces éléments signifient que M. [B] [E], qui circulait en inter-files, a perdu le contrôle de sa moto, a heurté le véhicule de M [S], ce qui a eu pour effet de le faire chûter sur la voie de l’autoroute. Les circonstances sont donc déterminées.
La circulation en interfiles n’était autorisée qu’à titre expérimental, sur certaines zones et à certaines conditions : M. [B] [E] ne démontre pas avoir respecté cette réglementation. Il a donc commis une faute. En perdant le contrôle de son engin, M. [B] [E] a commis une autre faute.
Ces fautes ont contribué à la réalisation du préjudice de M. [B] [E] et leur gravité diminueront de moitié (1/2) droit à indemnisation.
Cependant, au vu de la loi du 5 juillet 1985, M. [B] [E] ne peut réclamer l’indemnisation de son préjudice, qu’à l’encontre de la compagnie Avanssur, assureur du véhicule de M [S], et non à l’encontre de la compagnie Générali Bike.
Il convient donc de mettre hors de cause la compagnie Générali Bike.
B) sur la demande d’expertise
Au vu des éléments médicaux produits, il convient d’ordonner une expertise médicale.
C) Sur la demande de provision
Il s’agit d’un accident de trajet et au vu du décompte de l’organisme social, qui n’est que provisoire, il y a lieu de rejeter cette demande.
D) sur les autres demandes
Dès lors que le tribunal n’a pas vidé sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande, au titre de l’article 700 du CPC, de M. [E].
Les demandes au même titre, de la compagnie Avanssur et de la compagnie Générali Bike sont également rejetées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du CPC, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu la loi du 5/07/1985 ;
Dit que la faute commise par M. [B] [E] réduit de moitié (1/2) son droit à indemnisation ;
Dit que la compagnie Avanssur doit indemniser le préjudice de M. [B] [E] à hauteur de moitié ;
Met hors de cause la compagnie Générali ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M. [B] [E],
Commet le docteur [T] [I] (1952)
Docteur en médecine ,
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Procéder à l’examen clinique de M. [B] [E] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l’aménagement du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M [B] [E] ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 août 2021 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens ;
Surseoit à statuer sur la demande de M. [E] au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejette pour le surplus.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 1er avril 2025 à 9:30 pour vérification du versement de la consignation.
***********************************************************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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