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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 24/10358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. NEW TECH ( anicennement dénommée VISIOTEC ) |
Texte intégral
N° RG 24/10358 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10358
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFHV
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défenderesse
Le
Le Greffier
[K] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. NEW TECH (anicennement dénommée VISIOTEC)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 825 289 788
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’application numéro 075-50402 souscrit en application d’un accord cadre n°68993 signé électroniquement par la locataire et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 26 septembre 2022, cette dernière a consenti à l’EURL VISIOTEC une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « matériel informatique », dont le fournisseur est indiqué comme étant EURL VISIOTEC NEW TECH, moyennant le versement de 48 loyers de 155 euros HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré le 9 septembre 2022 selon confirmation de livraison signée par la locataire.
Faisant valoir que l’EURL VISIOTEC, qui selon la SAS GRENKE LOCATION serait devenue SAS NEW TECH, avait cessé de régler les loyers depuis le 6 janvier 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer la demande de la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée,
— ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner l’EURL VISIOTEC, devenue SAS NEW TECH, à lui payer les sommes suivantes :
* 709,33 euros au titre des loyers échus et 6 045 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023,
* 604,50 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 10 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance et sur interrogation du tribunal s’en est remise sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation).
La SAS NEW TECH, a été assignée à étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la SAS GRENKE LOCATION à :
produire un extrait K-bis, datant de moins de 3 mois, prouvant le changement de dénomination sociale de l’EURL VISIOTEC en SAS NEW TECH,produire une copie de l’accord cadre n°68993 liant la SAS GRENKE LOCATION, la société FLASH INFORMATIQUE ainsi que l’EURL VISIOTEC,produire des éléments permettant de s’assurer de l’authenticité et l’intégrité de la signature électronique par les parties du contrat n°075-50402,de fournir des explications sur l’identité du fournisseur du matériel donné en location.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 à la demande du conseil de la SAS GRENKE LOCATION.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION représentée de son conseil maintient ses demandes et indique produire les pièces sollicitées dans le cadre du jugement avant-dire droit.
La SAS NEW TECH ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité « contrat classique » conclu entre l’EURL VISIOTEC comme locataire et l’EURL VISIOTEC NEW TECH comme fournisseur,
— la confirmation de livraison du matériel loué, en l’espèce « 1 Matériel Informatique » en date du 9 septembre 2022, signée par Monsieur [C] [S] gérant de la SAS NEW TECH le 23 septembre 2022, et dont le fournisseur est mentionné comme étant l’EURL VISIOTEC NEW TECH
— la facture en date du 9 septembre 2022 adressée à l’EURL VISIOTEC par la société FLASH INFORMATIQUE pour un prix de 6 369,14 euros HT,
— la facture en date du 22 septembre 2022 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par l’EURL VISIOTEC pour un prix de 6 369,14 euros HT, la facture comprenant en pied de page le numéro SIRET de la SAS NEW TECH confortant qu’elle est émise par cette dernière,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 mars 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 mars 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 avril 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 18 avril 2023 visant le loyer trimestriel échu impayé du 6 janvier 2023 (558 euros) outre 151,33 euros d’assurance, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2026 (6 045 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courrier de mise en demeure amiable d’une société de recouvrement adressé à la société NEW TECH et lui demandant de payer la somme totale de 7 541,29 euros sous huitaine,
— extrait kbis de la société défenderesse et l’historique des inscriptions mettant en lumière un changement de dénomination de l’EURL VISIOTEC en NEW TECH à compter du 7 avril 2023,
— l’accord cadre signé électroniquement par l’EURL VISIOTEC et la SAS GRENKE LOCATION le 7 février 2022 et dans l’intention pour les parties de conclure ultérieurement des contrats de location avec un budget de 20 000 euros HT pour le total des coûts d’acquisition HT, la SAS GRENKE LOCATION s’engageait notamment à des conditions particulières déterminant le montant du loyer mensuel HT en fonction de la durée initiale de location et de la valeur d’acquisition des produits, à des frais de dossier d’un montant de 0 ; pour le surplus était joint un contrat type de contrat de location classique avec les conditions générales de location à appliquer à chaque contrat conclu entre les parties.
Malgré le jugement avant-dire droit qui invitait la SAS GRENKE LOCATION à fournir des explications sur le fait que la société défenderesse apparaissait non seulement comme locataire mais également comme le fournisseur du matériel objet du contrat de location, la demanderesse n’explique pas ce point soulevé par le tribunal.
Or, elle produit deux factures qui ne permettent pas de démontrer que la SAS NEW TECH s’est engagée comme locataire de produits financés par la SAS GRENKE LOCATION mais plutôt le contraire puisqu’elle produit d’une part la facture émise par la société FLASH INFORMATIQUE à la SAS NEW TECH le 9 septembre 2022 et d’autre part la facture émise par la SAS NEW TECH à la SAS GRENKE LOCATION 13 jours plus tard, portant sur le même matériel et pour le même coût.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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