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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 22/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/01961
N° Portalis 352J-W-B7G-CVTXD
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
THAILANDE
représentée par Maître Christophe LARROUILH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1463
DÉFENDERESSES
Madame [U] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [H] [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Z] [F] [K] veuve [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
toutes trois représentées par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [T] [C] est décédé le [Date décès 6] 2020 (Thaïlande).
De son vivant, M. [T] [C] a rédigé un testament olographe désignant Mme [S] [Y] née [J] en qualité de légataire de l’ensemble de ses biens en pleine propriété.
L’acte de notoriété relatif à la succession de M. [T] [C] a été reçu le 19 mai 2021 par Me [X] [W].
Au jour de l’ouverture de la succession, celle-ci était principalement composée d’un appartement situé à [Localité 11] au sein du [Adresse 13], de meubles meublants et de plusieurs comptes bancaires.
Par exploits d’huissier en date du 28 janvier 2022, Mme [S] [Y] a fait assigner Mme [Z] [K] veuve [C], Mme [U] [C] et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir confirmer la validité des dispositions testamentaires contenues au sein du testament olographe rédigé par M. [T] [C] l’instituant légataire universelle de ce dernier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2024, à l’occasion de laquelle les débats n’ont pas été ouverts.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 5 avril 2023.
La clôture a, à nouveau, été prononcée le 1er octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [S] [Y] demande au tribunal de :
Attribuer de plus fort l’entier bénéfice de ces précédentes écritures,Confirmer la validité des dispositions testamentaires contenues au sein du testament olographe rédigé par Monsieur [T] [C],Dire que l’absence de datation ne remet pas en cause la validité du testament dont action et donc le déclarer valide, Dire que Mesdames [U] [C] ép. [B] et [Z] [C] ne sont plus en tout état de cause recevables à contester la validité du testament en cause, Débouter Mesdames [U] [C], [H] [C] et [Z] [C] de l’ensemble de leurs demandes, Déclarer Madame [Y] légataire universelle de ce dernier,Enjoindre à Maître [W] de liquider la succession de [T] [C] en ce sens,Condamner in solidum les défenderessses à verser à Madame [Y] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,Les condamner aux entiers dépens.Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mmes [Z], [U] et [H] [C] demandent au tribunal de :
Vu les articles 969, 970 et 1001 du code civil,Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,DECLARER Mesdames [C] recevables et bien fondées en leurs demandes ;Y faisant droit,
DÉBOUTER Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes;PRONONCER la nullité des dispositions de dernières volontés semblant émaner de Monsieur [T] [C] ;JUGER que la succession de Monsieur [T] [C] sera dévolue selon les règles légales ;CONDAMNER Madame [S] [J] à verser à Mesdames [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 5 novembre 2024, le tribunal a mis au débat l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] [Y] tendant à déclarer irrecevable les demandes de [U] [C] compte tenu du fait qu’elles ont confirmé la validité du legs, en ce qu’il résulte de l’article 789-6 du code de procédure civile que cette demande relève des pouvoirs du juge de la mise en état .
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [S] [Y] de déclarer irrecevable Mmes [Z], [U] et [H] [C] en leur contestation du testament
Mme [S] [Y] fait valoir qu’en page 4 du procès-verbal de dépôt et de description du testament, Mme [Z] [C] et Mme [U] [C] ont confirmé la validité du legs qui lui a été consenti, de sorte qu’elle ne sont plus recevables à contester la validité du testament en cause.
Mmes [Z], [U] et [H] [C] font valoir que la renonciation ne concerne que Mme [U] [C] et Mme [Z] [C], lesquelles étaient alors dans un état émotionnel fragile, et qu’en tout état de cause [H] [C] n’a pas signé le procès-verbal de dépôt et de description de testament, de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à en demander la nullité.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».
En l’espèce, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile applicable en l’espèce s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020 que seul le juge de la mise en état pouvait connaître d’une fin de non-recevoir portant sur la recevabilité de demandes d’une partie à l’instance. Or, il est constant que cette fin de non-recevoir n’a pas été soumise au juge de la mise en état par des conclusions lui ayant été spécialement adressées, conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de Mme [S] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur le testament olographe de M. [T] [C]
Mme [S] [Y] fait valoir que le testament olographe de M. [T] [C] n’est pas entaché de nullité, en dépit d’une absence de datation. Elle soutient que le testament olographe est en l’espèce clairement rédigé en entier, signé de sa main et qui plus est en trois exemplaires, et que l’absence de date s’explique par le fait que celui-ci a pu vraisemblablement croire que la date devait être apposée par le notaire au jour où ce dernier viendrait à en prendre possession. Elle expose qu’en l’absence de date, la jurisprudence a adopté une position souple favorisant la validité du testament, en adoptant soit le principe de reconstitution de la date, soit le principe de la datation « indifférente ». Elle considère que si les testaments de M. [T] [C] ne sont pas datés en l’espèce, il y a suffisamment d’éléments extrinsèques permettant de donner force probante aux intentions du défunt et que la date est ici indifférente, s’agissant du seul testament rédigé par ce dernier, qui n’a jamais manifesté aucune perte ou faiblesse de ses facultés mentales. Elle estime que les éléments extrinsèques et intrinsèques sont les suivants :
L’écriture est lisible, franche et régulière ;Style direct et parfaitement compréhensible, attestant de la détermination de son auteur ;Il y a trois exemplaires originaux, rédigés et signés ce qui rajoute à la démonstration d’une volonté réelle de M. [C] ;Les testaments ont été écrits pendant la durée de vie commune du couple à une période que Mme [Y] situe parfaitement ;Vie commune longue de neuf années, parfaitement connue de la famille de M. [C] qui avait accueilli Mme [Y] en son sein ;Acceptation dans un premier temps de la valeur du testament par Mme [K] et Mme [B] ;Et surtout pas de conflit de date avec tout autre testament concurrent ;Il n’existe aucun doute sur l’identité du testateur.Elle ajoute que l’essentiel de l’actif est composé d’un appartement situé à [Localité 11] dans le [Adresse 13] où Mme [Y] et M. [C] vécurent de nombreuses années et qu’en l’absence de descendants directs, il était normal et naturel que M. [C] désigne sa compagne de longue date comme bénéficiaire de son testament.
En réponse aux conclusions des consorts [C], elle soutient que :
Au moment de son décès, M. [C] vivait en concubinage avec Mme [Y], sa compagne ;Le fait que le testament ne fasse pas mention de l’adresse de Mme [Y] ni de celle de M. [C] est indifférent ;Les pièces versées aux débats attestent le fait que Mme [Y] partageait sa vie depuis longtemps avec M. [C] ;Selon le témoignage de Mme [R], ancienne compagne de M. [C], ce dernier lui avait confié avoir rédigé le testament pour protéger Mme [Y] en cas de décès ;Il n’y a pas de doutes sur les intentions de M. [C] ni sur la date approximative du testament.Mmes [Z], [U] et [H] [C] font valoir que les dispositions du testament olographe sont entachées de nullité, en application des dispositions des articles 970 et 1001 du code civil, dès lors qu’il ne présente aucune date et qu’il s’agit d’un élément essentiel du testament. En réponse aux conclusions de Mme [Y], ils font valoir que :
Les dispositions testamentaires ne contiennent aucun élément intrinsèque permettant de déterminer une quelconque période ou un commencement de datation des dispositions (jour, mois, année, événement particulier) ;Elles sont écrites sur un papier quadrillé vierge de toute information ;Il n’est fait mention d’aucune adresse concernant Mme [Y] ni M. [C] ;La nature de la relation de ces derniers au moment de la rédaction du testament ne peut être déterminée, le testament faisant uniquement mention de « mon amie » ;Il n’est pas fait mention d’une adresse permettant d’attester d’une quelconque vie commune ;Il n’est pas fait mention d’une adresse commune permettant de d’attester d’une quelconque vie commune ;Il n’est pas fait mention d’un âge ou d’une quelconque situation professionnelle permettant de situer temporellement ces dispositions ;Il n’est fait mention d’aucun bien permettant de déterminer une période de temps donnée au regard de sa date d’acquisition.Ils rappellent qu’en l’absence d’éléments intrinsèques, des éléments extrinsèques à l’acte ne peuvent être utilisés pour déterminer une potentielle période de rédaction du testament. Ils estiment que l’attestation émanant de Mme [R], ancienne compagne de M. [C], est dépourvue de toute force probante dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucun élément de preuve concret permettant de corroborer les faits rapportés. Ils soutiennent que le tempérament jurisprudentiel relatif à la date incomplète indifférente ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors qu’aucune date ne figure à l’acte et qu’en l’espèce, Mme [Y] se contente de développer des éléments factuels extrinsèques à l’acte, en l’absence de tout élément intrinsèque permettant de reconstituer une date exacte ou une période déterminée. Ils considèrent qu’en l’absence de testament valable, les règles de la dévolution légale devront s’appliquer à la succession de M. [C].
Sur ce,
L’article 1001 du code civil dispose que « les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être respectées à peine de nullité. »
Aux termes de l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Cependant, il est admis qu’en dépit d’une date erronée ou une absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité lorsque des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
En l’espèce, le testament querellé est ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament
Je soussigné [C] [T] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12] lègue à Mme [J] [S] Mon amie, née le
[Date naissance 8] 1972 à [Localité 10]
Domiciliée
La totalité de mes biens, en pleine propriété
Fait à Paris le
En 3 exemplaires
Remis à
M [W] [L], Notaire
M [I] [V], Huissier
*signature* [T] [C] »
Il n’est donc pas contesté que ledit testament ne comporte pas de date, et il n’est pas davantage soutenu que le testateur aurait été frappé d’une incapacité de tester ni qu’il aurait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Mme [S] [Y] née [J] produit une attestation de Mme [R], laquelle indique que le défunt lui a fait part de son souhait de protéger Mme [S] [Y] et qu’il l’a interrogée sur le formalisme à adopter en vue de rédiger un testament en faveur de celle-ci, ceci « quelques jours avant le départ en Thaïlande de M. [T] [C] et de sa compagne [S] [Y] le 23 mars 2019 ». Par ailleurs, Mme [S] [Y] produit des documents montrant l’existence d’un compte bancaire commun ouvert au nom du défunt et de Mme [S] [Y], sur lequel est inscrite leur domiciliation. Combiné à l’élément intrinsèque désignant Mme [S] [Y] en qualité de légataire universelle, ces éléments différents éléments montrent que le testament n’a pu qu’être rédigé durant la période entre laquelle le défunt a connu Mme [S] [Y], à savoir en mars 2010, et son décès, à savoir le [Date décès 6] 2020. Le fait que le défendeur utilise l’expression « mon amie » est indifférent s’agissant de la détermination de cette période, peu important d’ailleurs la teneur des liens qu’il avait avec celle qu’il a souhaité gratifier.
Par ailleurs, les défendeurs ne soutenant pas l’insanité d’esprit ou une perte de discernement de [T] [C] ni qu’une révocation de ces dispositions n’est intervenue ni que ces dispositions ne sont venues révoquer des dispositions antérieures.
Au regard de ces différents éléments, il n’y a donc pas lieu d’annuler le testament de [T] [C], et il sera jugé que Mme [S] [Y] née [J] est la légataire universelle de celui-ci.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à Maître [W], qui n’est pas à l’instance, de liquider la succession de M. [T] [C] dans un sens ou un autre, de sorte que cette demande de Mme [S] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] sollicite la condamnation des consorts [C] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [Z], [U] et [H] [C] sollicitent la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, Mmes [Z], [U] et [H] [C] seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir présentée par Mme [S] [Y] née [J] tendant à dire que Mme [Z] [C] et Mme [U] [C] ne sont pas recevable à contester le testament litigieux ;
DIT n’y avoir lieu à annuler le testament suivant de [T] [C] :
« Ceci est mon testament
Je soussigné [C] [T] né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 12] lègue à Mme [J] [S] Mon amie, née le
[Date naissance 8] 1972 à [Localité 10]
Domiciliée
La totalité de mes biens, en pleine propriété
Fait à Paris le
En 3 exemplaires
Remis à
M [W] [L], Notaire
M [I] [V], Huissier
*signature* [T] [C] »
DIT que Mme [S] [Y] née [J] est légataire universelle de [T] [C] ;
REJETTE la demande de Mme [S] [Y] d’enjoindre à Maître [W] de liquider la succession de [T] [C] ;
CONDAMNE Mmes [Z], [U] et [H] [C] in solidum aux dépens ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître LARROUILH et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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