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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 févr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROWW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Communauté [Localité 1] ([Localité 2] [Localité 3] SUD)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [S] [H], juriste au sein de la direction resources juridiques
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [A]
Occupant la parcelle castrée A0 – [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant ni constitué
Madame [Q] [N] [A]
Occupant la parcelle castrée A0 – [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante ni comparante
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 janvier 2026, la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SENART (GRAND PARIS SUD) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A], au visa de l’article 544 du code civil, de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.412-1 à L.412-6 et L.431-1 à L.431-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
— Constater la qualité d’occupants sans droit ni titre de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] de la parcelle AO [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 2] [Localité 3] SUD,
— Constater que l’occupation sans droit ni titre de la parcelle AO [Cadastre 1] à [Localité 6] est constitutive d’un risque pour la sécurité des personnes et des biens en raison de la proximité immédiate avec la route, des risques d’incendies et des risques sanitaires pour les occupants et que l’occupation sans droit ni titre ne réunit pas les conditions nécessaires au développement des individus, notamment des enfants présents sur le campement,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A], de la parcelle AO [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 7], et de tous autres occupants sans droit ni titre de leur chef, ainsi que le retrait de tous véhicules et matériaux entreposés sur les lieux, si besoin est avec l’assistance de la force publique, le tout sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la communauté d’agglomération [Localité 2] [Localité 3] SUD expose qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 1] laquelle est issue de la parcelle mère AO [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 5], constituée d’espaces verts au sein de la zone d’activité [Localité 8] [Adresse 4], occupée sans droit ni titre notamment par Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] selon le procès-verbal de dépôt de plainte du 9 décembre 2025 et le procès-verbal de constat du 10 décembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms des individus rencontrés dans la zone d’occupation et constaté la présence de deux cabanes faites de bric et de broc non manifestement raccordées à l’eau, l’électricité et toute source d’énergie, dont les conditions d’hygiènes sont précaires. La communauté d’agglomération [Localité 2] [Localité 3] SUD souhaite préserver son droit de propriété et mettre fin aux troubles à l’ordre public causés par l’occupation illégale de la parcelle.
A l’audience du 20 janvier 2026, la communauté d’agglomération [Localité 7], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la communauté d’agglomération [Localité 2] [Localité 3] SUD, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l’expulsion sous astreinte et sans délai de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants son bien immobilier sans droit ni titre, contre lesquels elle a porté plainte auprès des services de la police nationale d'[Localité 9] le 9 décembre 2025.
Par procès-verbal dressé le 10 décembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation de la parcelle litigieuse par Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] et d’autres occupants refusant de décliner leur identité.
Il ressort de ce constat que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation.
Ce constat relève « la présence de deux cabanes faites de bric et de broc (…) installées au-dessous d’un pylône électrique », sans eau courante ni électricité, et que dans l’une d’elles a été installé un poêle à bois, lui-même fait en bois, en état de fonctionnement. Une gazinière est également branchée directement sur une bonbonne de gaz, à proximité du poêle.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu’il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu’il s’agit de lieu d’habitation.
Cependant, s’il est constant qu’une cabane ou baraquement peut constituer une habitation au sens des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui est le cas en l’espèce au regard des constats de commissaires de justice, le péril imminent ou l’urgence caractérisé peut justifier d’une expulsion immédiate et sans délai.
La communauté d’agglomération [Localité 7] fait valoir l’existence de risque élevé d’accident de la circulation résultant de la proximité immédiate du site occupé avec les axes routiers à forte fréquentation, d’un danger en raison des risques pour la sécurité des personnes et d’atteinte à la salubrité publique, ainsi que le fait qu’il ne s’agit nullement d’un simple terrain mais du cœur d’un parc d’activité dont les entreprises sont gênées par l’occupation illégale.
De plus, le procès-verbal de commissaire de justice versé au débat constate les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d’hygiène pour les personnes présentes, nécessitant des mesures urgentes.
Par ailleurs, la communauté d’agglomération [Localité 7] justifie l’existence d’une urgence à obtenir la libération totale des lieux, du fait de la présence immédiate d’une ligne électrique à haute tension et de son pylône, infrastructure essentielle au réseau public de distribution d’électricité dont l’occupation expose à un risque accru d’incendie.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] ainsi qu’à tous occupants dans leur chef des lieux litigieux, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
En outre, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Enfin, Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle AO [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à la communauté d’agglomération [Localité 2] [Localité 3] SUD ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [Q] [N] [A] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 févirer 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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