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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/03986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/03986 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNSG
N° Minute :26/
AFFAIRE
[D] [Z], [I] [Z] épouse [M]
C/
[S] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [I] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier LAGRANGE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
et par Me Thierry ANDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Z], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 13] (35), retraité, demeurant [Adresse 4] à [Localité 14] (53), est décédé à [Localité 14] (53) le [Date décès 2] 2022.
Il avait été marié à [X] [U] [K], conjointe prédécédée.
Il laisse pour lui succéder ses trois enfants :
— M. [S] [Z],
— M. [D] [Z],
— Mme [I] [Z].
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2024, M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] ont fait assigner M. [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel ils demandent de :
— reconnaître M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] comme étant bien fondés en toutes leurs écritures, fins, demandes et prétentions, les recevoir en leur action et l’y déclarer bien fondée ;
Et en conséquence :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [D] [Z], Mme [I] [Z] et M. [S] [Z] ;
— désigner le président de la [10] avec faculté de délégation aux fins de procéder auxdites opérations de liquidation et partage de1'indivision précitée ;
— désigner Maître [O] [F], notaire associé à [Localité 14], ou tel notaire qu’il lui plaira pour procéder aux dites opérations ;
— désigner le juge aux affaires successorales près le tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations de liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juges commis et experts éventuellement commis, ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— fixer le montant dont M. [S] [Z] est redevable, envers M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] au titre de l’indivision communautaire, à la somme de 97 333 euros au titre des donations qui lui ont été faites par son père, ladite somme étant à parfaire au jour de la liquidation effective de l’indivision ;
— condamner M. [S] [Z] à restituer à l’indivision la somme de 97 333 euros ;
— condamner M. [S] [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que valablement assigné, M. [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z].
Maître [O] [F], notaire à [Localité 14] (53), sera désignée.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de fixer le montant dont M. [S] [Z] est redevable, envers M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] au titre de l’indivision communautaire, à la somme de 97 333 euros au titre des donations qui lui ont été faites par son père
Les demandeurs n’invoquent aucun moyen au soutien de cette demande dans leurs écritures. Ils indiquent que la somme demandée sera à parfaire au jour de la liquidation effective de l’indivision et entendent manifestement voir ce point examiné par le notaire commis lors des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Les éléments qu’ils versent aux débats ne permettent pas d’apprécier leur demande dès lors que, s’ils justifient de versements faits par [B] [Z] en faveur de M. [S] [Z], l’existence d’une donation suppose que soit également démontrée l’intention libérale.
Les parties sont renvoyées à l’instruction devant le notaire s’agissant de cette demande.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner M. [S] [Z] à verser aux demandeurs la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [D] [Z], Mme [I] [Z] et M. [S] [Z] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [O] [F], notaire à [Localité 14] (53), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers [11] et [12] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire pour fixer le montant dont M. [S] [Z] est redevable, envers M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] au titre de l’indivision communautaire, au titre des donations qui lui ont été faites par son père ;
RÉSERVE la demande de condamnation de M. [S] [Z] à ce titre ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à M. [D] [Z] et Mme [I] [Z] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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