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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. POITAU AUTOMOBILES ( VIA AUTOMOBILE ), S.A.S.U. PILLIOT ASSURANCES, S.A.S. LES CHEVRONS SOFIDA, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [V]
c/
S.A.S. POITAU AUTOMOBILES (VIA AUTOMOBILE)
, S.A.S. LES CHEVRONS SOFIDA
, S.A. AXERIA IARD
, S.A.S.U. PILLIOT ASSURANCES
copies et grosses délivrées
à Me FONTAINE
à Me HERMARY
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03267 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H44Q
Minute: 34 /2025
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
(EXPERTISE)
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 10 Septembre 1990 à CALAIS, demeurant Maison D, 24 Rue du Leu – 62370 OFFEKERQUE
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES CHEVRONS SOFIDA, dont le siège social est sis 1220 Avenue Winston Churchill – 62400 BETHUNE
représentée par Me Delphine LOYER, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Maxime HERMARY, avocat postulant au barreau de BETHUNE
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis 129 AVENUE FELIX FAURE – 69003 LYON
représentée par Me Delphine LOYER, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Maxime
HERMARY, avocat postulant au barreau de BETHUNE
S.A.S. POITAU AUTOMOBILES (VIA AUTOMOBILE), dont le siège social est sis 260 Rue Abraham Lincoln – 62400 BETHUNE
défaillant
S.A.S.U. PILLIOT ASSURANCES, dont le siège social est sis Rue de Witternesse, BP 40002 – 62921 AIRE SUR LA LYS CEDEX
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 03 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2020, Mme [P] [V] a acquis auprès de la société VIA Automobile un véhicule d’occasion de marque Citroën modèle C4 Cactus, mis en circulation pour la première fois le 7 septembre 2015 et présentant 61 356 km au compteur, moyennant un prix de 10.700 euros.
Soupçonnant l’existence de vices cachés affectant le véhicule, Mme [P] [V] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, au contradictoire de la société Poitau (VIA Automobile), du garage JB Marquis SARL et du concessionnaire Sofida de Calais.
Le cabinet ADN a rendu son rapport d’expertise le 22 août 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 octobre 2023, Mme [P] [V] a assigné la SAS Poitau Automobiles (Via Automobile) et son assureur la SASU Pilliot Assurances, ainsi que la SAS les Chevrons Sofida et son assureur la SA Axeria IARD, devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil :
à titre principal,
dire et juger que la responsabilité de la société VIA Automobile est engagée ;
prononcer la résolution de la vente entre la société VIA Automobile et Mme [P] [V] ;
en conséquence, condamner solidairement la société VIA Automobile et Pilliot Assurances au remboursement du prix de vente soit la somme de 10.700 euros ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que la responsabilité de l’établissement Chevrons Sofida à Calais est engagée ;
en conséquence, condamner solidairement la société Chevrons Sofida et Axeria Automobile à des dommages et intérêts, soit la somme de 6.000 euros ;
dans tous les cas,
condamner solidairement la société VIA Automobile, Pilliot Assurances et l’établissement Chevrons Sofida, Axeria Automobile à payer à Mme [P] [V] la somme de 5.858,80 euros à titre du préjudice de jouissance ;
condamner solidairement la société VIA Automobile, Pilliot Assurances l’établissement Chevrons Sofida et Axeria Automobile à payer à Mme [P] [V] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
condamner la solidairement la société VIA Automobile, Pilliot Assurances, l’établissement Chevrons Sofida et Axeria Automobile au paiement de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
en vertu des articles 145 et 263 du code de procédure civile, solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la nature et les causes des désordres allégués sur le véhicule ainsi que leur date d’apparition.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société VIA Automobile et la SASU Pilliot Assurances n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 16 octobre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 03 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 04 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [P] [V] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pour la société Les Chevrons Sofida et son assureur Axeria IARD à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [P] [V] à l’encontre de la société les Chevrons Sofida ainsi qu’à l’encontre de son assureur Axeria IARD ;
— condamner Mme [P] [V], ou qui mieux le vaudra, au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non-comparution des défendeurs
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des vices cachés
En application des articles 1641 et suivants du code civil, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
A l’appui de sa demande en résolution de la vente, Mme [P] [V], verse aux débats :
— un rapport d’un expert amiable, suite à réunion du 3 mars 2022, qui fait état de ce que le véhicule a été vendu le 7 novembre 2020 à 61.356 km et a parcouru plus de 20.000 km depuis la vente ; que « les investigations techniques ont permis de prouver que les premiers défauts de pression d’huile avaient été enregistrés dans le calculateur à 57.006 km soit 4.300 km avant la vente. D’après le journal des défauts, les premiers problèmes de blocage du déphaseur d’arbre à cames ont eu lieu 83 km après la vente soit le jour même de la transaction comme le décrit Mme [V], Le véhicule souffre actuellement d’un défaut d’étanchéité interne entre les circuits de refroidissement et de lubrification (joint de culasse ou culasse) nous pensons que le remplacement du moteur en échange standard que nous estimons à 5100 € TTC est à envisager dans le cadre d’une réparation du véhicule. En définitive il apparaît clairement que les désordres étaient antérieurs à la transaction. Toutefois, le véhicule a été confié à la concession Citroën de Calais en mars 2021 pour solutionner les problèmes récurrents de blocage du déphaseur d’arbre à cames. Un bulletin technique du constructeur relatif à ce défaut a été appliqué par le concessionnaire. Toutefois, le concessionnaire s’est limité à la simple lecture de la mémoire du calculateur, sans consulter le journal des défauts, faisant état du défaut P15A1 relatif à la pression d’huile. La note technique qui traite ce défaut demande de réaliser des contrôles complémentaires afin de vérifier si le moteur a subi des séquelles suite au défaut de pression d’huile. Dans le cas d’une usure anormale des paliers n° 4 d’arbres à cames, le constructeur préconise le remplacement moteur. Afin de le vérifier techniquement aujourd’hui il y aurait lieu de déposer le couvre-culasse et d’appliquer la note de contrôle. Les frais engagés pour effectuer ses contrôles s’élèvent à 493,23 euros TTC. En l’absence d’accord entre les parties, il a été décidé de ne pas engager des démontages complémentaires générant une immobilisation du véhicule en atelier et des frais de gardiennage » ;
— des factures:
— du garage Marquis en date du 20 novembre 2020 (recherche de panne/défaut capteur position arrière arbre à came) : 172,39 euros,
— du garage Les Chevrons Sofida en date du 12 mars 2021 (voyant moteur et défaut moteur : 422,87 euros + 2.099,56 euros),
— du garage Sofida : bilan sécurité liquide de refroidissement (27 mai 2021)
— du garage Marquis le 26 septembre 2022 pour un remorquage du véhicule (140 euros).
Ces pièces montrent que le véhicule a connu des désordres peu de temps après l’achat, mais en l’état, en l’absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l’expert amiable, le rapport produit n’est pas suffisant pour permettre à l’acquéreur d’apporter la preuve qui lui incombe d’un vice caché affectant le véhicule vendu avant la transaction et imputable à la société VIA Automobile.
Il importe en effet de rappeler que la portée probatoire d’une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l’on est en présence d’une expertise non-judiciaire, le rapport d’expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve concordants.
Dans la mesure où il est mis en évidence une panne dès le 20 novembre 2020, plusieurs interventions successives sur le véhicule et que l’expertise amiable évoque un coût de réparation de l’ordre de la moitié de la valeur d’achat, il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire.
Cette mesure ordonnée avant dire droit, permettra non seulement d’apprécier l’existence de vices cachés, mais également de vérifier l’intervention préconisée par le constructeur dans le cas d’espèce lors du dépôt du véhicule le 12 mars 2021 dans l’établissement secondaire de la société Les Chevrons Sofida, ainsi que les conséquences éventuelles d’une absence d’intervention.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit au fond, tous droits et prétentions des parties demeurant réservés
ORDONNE une expertise, au contradictoire de Mme [P] [V], de la SAS Poitau Automobiles (Via Automobile), de la SASU Pilliot Assurances, de la SAS les Chevrons Sofida et de la SA Axeria IARD ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [G] [K] 34 rue Roger Salengro 62217 ACHICOURT
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile appartenant à Mme [P] [V], véhicule de marque CITROËN C4 CACTUS, immatriculé DV-269-NA ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par Mme [P] [V], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à la présente audience (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils:
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de Mme [P] [V] et de la SAS Poitau Automobiles (Via Automobile), en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de Mme [P] [V], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SAS Poitau Automobiles (Via Automobile) des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues, en recherchant notamment les conséquences techniques de l’intervention ou l’absence d’intervention sur le véhicule déposé au garage les Chevrons Sofida de Calais le 12 mars 2021 au regard des préconisations du constructeur ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de signification de la présente décision et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1.500 euros (mille cinq cents euros) devra être versée par Mme [P] [V], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG 23/03237) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISPENSE toutefois Mme [P] [V], du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 octobre 2025 à 09h00 et invite les parties à conclure pour cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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