Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NAG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2020, Monsieur [Z] [N] a souscrit auprès de la société FINANCO (désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) par l’intermédiaire de GRAND SUD AUTO, un contrat de location de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW, modèle X2 SDRIVE 18D 150 CH ;
Le contrat prévoyait le paiement d’un loyer initial de 787,21 euros TTC et de 36 loyers de 636,60 euros TTC, hors assurance .
Le véhicule a été livré le 4 février 2021;
Suite à des impayés de loyers la déchéance du terme a été prononcée le 31 juillet 2024;
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2025 la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) a assigné Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit
Par conséquent
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme en principal de 31200,67 euros avec intérêts au tnominal conventionnel
— Condamner Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [Z] [N] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et tels que issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En outre, en vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la société requéranteverse aux débats l’historique du compte depuis son origine.
Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2023;
Il s’ensuit que l’assignation ayant été signifiée le 22 avril 2025, l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommé FINANCO) est recevable ;
II. Sur le fond
*Sur la demande de constat de la déchéance du terme acquise de plein droit
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 1 e des conditions générales page 5/13) intitulé « Résiliation du contrat » stipulant que «la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans formalité si le locataire contrevient à l’une des conditions du présent contrat, notamment en cas de non-paiement d’un seul loyer (…) ». L’article 2 des conditions générales intitulé « Exécution du contrat – Défaillance du locataire et ses conséquences » prévoit les sommes exigibles par le bailleur, notamment l’indemnité de résiliation.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas en outre d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées “Exécution du contrat – Défaillance du locataire et ses conséquences” et “Résiliation du contrat” étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire de résolution judiciaire du contrat ;
*Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du Code civil
En application de l’article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice; l’article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat;
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que Monsieur [Z] [N] [Q] a, dès le mois de décembre 2023, cessé de rembourser les loyers mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat ;
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat ;
*Sur la créance
La résolution d’un contrat de location avec option d’achat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ;
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (43455 euros), sous déduction des sommes qu’il a déjà versées. Le tableau d’amortissement et le contrat indiquent un premier loyer de 844,67 euros, assurance incluse, puis 36 loyers de 694,05 euros TTC assurance incluse ;
L’historique du compte établit que les sommes versées par Monsieur [Z] [N] s’élèvent à un montant de 23914,88 euros ;
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [N] est redevable de la somme de 19540,12 euros (43455 € – 23914,88€)
Au vu des pièces versées aux débats, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) établit sa créance à la somme de 19540,12 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 septembre 2020, le surplus n’étant pas justifié ;
Monsieur [Z] [N] sera donc condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) la somme de 19540,12 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 septembre 2020 ;
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
*Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [N] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) prise en la personne de son représentant légal, recevable en l’absence de forclusion ;
Dit et juge que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée;
Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 septembre 2020 par Monsieur [Z] [N] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 19540,12 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 17 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Statuer ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Demande
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Instituteur ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en demeure ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Saisie-arrêt
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Report ·
- Juge ·
- Société par actions ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Siège
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Mitoyenneté ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Eaux
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.