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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 4 nov. 2024, n° 24/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/02406 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJTV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (21), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 8
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [J] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 05 janvier 2024;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [N] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (21) ;
et de :
Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 12] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 27 juillet 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux renoncent à la fixation d’une prestation compensatoire;
Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de [V] [S] au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [Z] [S] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Dit que les trajets, pour l’exercice du droit de visite paternel, seront partagés par moitié, madame [W] [N] déposera l’enfant au domicile paternel et monsieur [Z] [S] la ramènera au domicile maternel;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Constate l’accord des parties pour refuser la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Z] [S] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [V] [S] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150€ ( cent cinquante euros) mensuels;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de la décision )
Dit que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Z] [S] à payer à madame [W] [N] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00:
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] –[7] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le quatre novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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