Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00871 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPTM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00871 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPTM
MINUTE N° 25/238 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [R] [D] (directrice) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
L'[4], [Adresse 1]
représentée par M. [L] [M], salarié muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié
M. [X] [H], assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 1er août 2023, l’association [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France lui réclamant la somme de 3 590,82 euros au titre de pénalités et majorations de retard portant sur les mois de février, mars, avril, juin, juillet 2019, août, septembre, décembre 2020 et février 2021.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, l’association [6] demande la remise des pénalités et majorations de retard. Elle expose qu’elle a en charge des chantiers d’insertion socio professionnels sur une activité de maraîchage biologique, qu’elle emploie neuf salariés et quinze personnes en réinsertion, qu’elle a un équilibre budgétaire tendu, qu’elle a rencontré des difficultés financières suite à une scission et la crise sanitaire, et que le principal des cotisations dues a été réglé suivant un échéancier qui a été respecté intégralement.
L’U.R.S.S.A.F., régulièrement représentée, s’oppose à la demande. Elle fait valoir que l’article R.242-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d’événement extérieur irrésistible, que ce n’est pas le cas en l’espèce, que les sommes demandées datent de 2019, alors que la crise sanitaire n’était pas encore intervenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard
L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la remise des majorations de retard initiales et des pénalités peut être accordée aux cotisants si la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations a été payée. La remise des majorations de retard complémentaires n’est admise qu’à condition que les cotisations aient été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
La demande de remise concerne notamment des majorations de retard qualifiées d’initiales et des pénalités, pour lesquelles en application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale susvisé la seule condition est le paiement total des cotisations. En effet la condition de l’acquittement dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité ou d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ne s’applique que pour les majorations de retard complémentaires.
Il n’est pas contesté que l’association [6] a payé la totalité des cotisations mises à sa charge au titre de la période concernée suivant un échéancier convenu avec l’U.R.S.S.A.F..
En conséquence, les conditions réglementaires étant remplies, il convient d’annuler les majorations de retard initiales mises à la charge de l’association [6] pour un montant de 826,50 euros ainsi que les pénalités de retard pour un montant de 2 365,32 euros.
S’agissant des majorations de retard complémentaires, les difficultés incontestables en lien avec la crise sanitaire constituent bien un événement extérieur présentant un caractère irrésistible pouvant expliquer les difficultés financières invoquées. A ce titre, si une partie de la période concernée n’est pas comprise pendant la crise sanitaire, les charges afférentes ont bien été réclamées et étaient dues au cours de ladite crise de sorte que les difficultés financières alléguées peuvent expliquer le retard de paiement de ces charges. Il convient donc de faire droit également à la demande de remise portant sur la somme de 524 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00871 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPTM
En l’espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Accorde à l’association [6] la remise totale des majorations de retard initiales portant sur les mois de février, mars, avril, juin, juillet 2019, août, septembre, décembre 2020 et février 2021 pour un montant de 826,50 euros, ainsi que des pénalités pour un montant de 2 365,32 euros et les majorations de retard complémentaires d’un montant de 524 euros relatives à la même période ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Statuer ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Référé
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Demande
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Instituteur ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en demeure ·
- Conforme ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Copie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Clause pénale ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Saisie-arrêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Financement ·
- Contrat de location ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Achat ·
- Service ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
- Opéra ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Report ·
- Juge ·
- Société par actions ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Siège
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Mitoyenneté ·
- Servitude de passage ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.