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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 22/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 22/00424 – N° Portalis DBWS-W-B7G-DWVJ
copie executoire
Me Alice CARLI
Me Corinne DASSONVILLE
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le 22 Mars 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, plaidants.
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 08 Novembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] (ESPAGNE)
Madame [P] [C]
née le 27 Septembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [R] veuve [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président, en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 04 novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Jean-Paul RISTERUCCI et Sonia ZOUAG, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [M] épouse [L] est propriétaire d’une maison d’habitation sise parcelles section [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], [Localité 11].
Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] aujourd’hui décédé et laissant pour lui succéder Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] ont acquis des consorts [T] une maison d’habitation mitoyenne de celle de Madame [L], sise parcelles section [Cadastre 5] et [Cadastre 9] de la même commune.
Suite à des différends de voisinage, la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt en date du 7 septembre 2010, ordonné le bornage des propriétés des deux parties. Le procès-verbal de bornage a été réalisé le 20 août 2013.
Par arrêt en date du 15 mai 2014, la cour d’appel de Nîmes a pris la décision suivante :
Par arrêt en date du 15 mai 2014, la cour d’appel de Nîmes a pris la décision suivante :
— " Juge que le fonds cadastré section [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 11] appartenant à M. [Y] [C] et à son épouse Mme [B] [R] bénéficie en vertu de l’acte de partage du 18 novembre 1847 d’une servitude de passage s’exerçant sur le fonds cadastré section [Cadastre 1] appartenant à Madame [D] [K] [L]
— Dit que Madame [D] [M] épouse [L] doit réserver au propriétaire du fonds dominant la libre utilisation du portail d’accès à la voie communale
— Déboute les parties de toutes autres demandes
— Condamne Madame [D] [M] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel. "
La cour s’est fondée sur un acte de partage du 18 novembre 1847 stipulant " la partie du Champmas expédiée [Z] [M] devra un passage du côté du midi pour le service aux autres lots, le passage sera pour une bête chargée. "
La cour expose notamment :
« […] Ces déclarations démontrent qu’à partir de 1960, année d’acquisition de la parcelle [Cadastre 9] par [N] [T], la servitude n’a plus été exercée du fait de l’existence d’un autre accès jusqu’à la reprise d’un usage modéré lorsque l’immeuble appartenant à la famille [R], devenu une résidence secondaire, a fait l’objet de rénovation ;
Cet usage modéré qui résulte d’une abstention volontaire du propriétaire du fonds dominant, reste néanmoins conforme au titre et n’emporte pas d’effet sur la servitude qui a donc été conservée en son entier. Par ailleurs, l’installation d’un portail qui remonte vraisemblablement à plusieurs années sans qu’il soit possible d’en situer la date précisément n’a pas restreint le mode d’exercice de la servitude de passage dès lors qu’il n’est pas fait état d’une impossibilité d’accès au chemin communal, dit [Adresse 2], avant le constat de la pose d’une chaîne cadenassée le 2 février 2010 ;
Il sera donc considéré que le fonds [Cadastre 9] reste bénéficiaire d’une servitude de passage. Le jugement du 14 juin 2012 sera nécessairement réformé en ce qu’il a refusé de reconnaître que cette charge s’impose au fonds [Cadastre 1] ;
L’acte du 18 novembre 1847 précise les modalités d’exercice de la servitude en envisageant le passage d’une bête chargée qui doit être assimilé à un usage agricole ;
La modification de la servitude pour en rendre le passage suffisant compte tenu de l’époque doit être appréciée en fonction de la destination du fonds dominant et son éventuelle adaptation sur lesquelles les appelant ne donnent aucune explication, mais encore de l’état des lieux, en l’occurrence un état d’enclave qui existait en 1847 dont la persistance, affirmée mais non démontrée par l’attestation du notaire Maître [A] [H] du 25 novembre 2009, ne résiste pas à la lecture du témoignage de M. [X] [T] ;
Aucune circonstance ne peut donc légitimer une modification de la servitude et de ses modalités conçues lors du partage du 18 novembre 1847 ;
Il ne peut être reproché à Mme [D] [M] épouse [L] d’avoir installé un portail qui assure la clôture de sa propriété et lui réserve un accès au chemin communal. Il convient cependant qu’elle maintienne en permanence une libre utilisation de ce portail au profit du propriétaire du fonds dominant "
Par exploit d’huissier de justice en date du 17 février 2016, Madame [D] [M] épouse [L] a fait citer Madame [B] [R] épouse [C] et Monsieur [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de constater l’extinction de cette servitude de passage par application des dispositions de l’article 685-1 du code civil, ainsi que la condamnation sous astreinte des défendeurs à démolir une terrasse qu’elle estimait à l’origine de la création d’une vue sur sa propriété.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [I] [E], géomètre-expert, qui a déposé son rapport le 17 juillet 2017.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Privas a ordonné un complément d’expertise confiée également à M. [I] [E].
Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
L’instance a repris sur le dépôt de conclusions de Madame [D] [M] épouse [C] le 19 janvier 2022.
[Y] [C] est décédé le 18 décembre 2022 laissant pour héritiers sa fille [P] [C] et son fils [V] [C]
Par acte de commissaire de justice des 11 octobre et 15 novembre 2023, Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] ont été attraits à la procédure.
Les affaires ont été jointes par ordonnances du 21 septembre 2023 et du 4 avril 2024.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2023, les défendeurs ont excipé l’irrecevabilité de la demande d’extinction de la servitude eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable au motif que l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 et qu’il convenait d’appliquer l’ancien article 771 du code de procédure civile aux termes duquel le juge de la mise en état n’est pas désigné comme étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Durant cette procédure liée au passage, plusieurs ordonnances ont été rendues par le juge des référés de Privas concernant d’autres litiges nés entre les voisins :
— ordonnance du 16 mars 2015 : condamnation sous astreinte des consorts [C] à enlever leurs véhicules stationnés sur le fonds de Madame [L],
— ordonnance du 24 novembre 2022 : condamnation sous astreinte des consorts [C] à reboucher un décaissement de terre réalisé sur la parcelle de Madame [L] sans son autorisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, Madame [D] [M] épouse [L] sollicite :
Concernant la servitude de passage
— juger que la réunion des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 11], propriété des consorts [C], a eu pour conséquence de supprimer l’état d’enclavement de cette seconde parcelle [Cadastre 9],
— juger que la servitude de passage contenue dans l’acte de partage du 18 novembre 1847 se trouve éteinte par la réunion des parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11], propriété des consorts [C],
— constater le désenclavement de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 11], appartenant aux consorts [C],
— prononcer l’extinction de la servitude de passage contenue dans l’acte de partage du 18 novembre 1847 pour cessation de l’état d’enclave, et, en conséquence, prononcer l’extinction de la servitude de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée [Cadastre 9] à [Localité 11] appartenant aux consorts [C], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant à Madame [D] [M] épouse [L],
— interdire à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] tout droit de passage et d’accès au fonds de Madame [D] [M] épouse [L] cadastré [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à [Localité 11].
Concernant les vues
— ordonner à Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] de supprimer la vue illégalement pratiquée sur le fonds de Madame [L] cadastré [Cadastre 1] à [Localité 11], depuis la terrasse du 2ème étage de leur immeuble, cadastré [Cadastre 5], situé [Adresse 2], et ce dans les deux mois de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à rétablir, la grille existant sur la fenêtre du rez-de-chaussée située en façade Ouest de leur immeuble cadastré D [Cadastre 5] à [Localité 11] et la grille existant sur la fenêtre du premier étage, située en façade Ouest même immeuble cadastré D [Cadastre 5], et ce dans les deux mois de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à procéder à l’installation, sur la terrasse du 2ème étage de leur immeuble cadastré [Cadastre 5] à [Localité 11], situé [Adresse 2], jusqu’à une distance de 1,90 mètres de la limite séparative de propriété de Madame [L], d’un ouvrage fixe (mur) opaque, d’une hauteur de 1,90 mètres, et d’une longueur de 1,30 mètres, tel que décrit en page 25 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E], et ce dans les deux mois de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, condamner Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à procéder à la démolition de cette terrasse du 2ème étage de leur immeuble cadastré [Cadastre 5], et ce dans les six mois à compter du jugement à intervenir astreinte de 150 euros par jour de retard.
Concernant la demande liée à l’empiètement de l’ancrage d’un mur
— donner acte à Madame [L] qu’elle émet les plus amples réserves concernant la répercussion, sur la solidité du bâti, des travaux effectués par les consorts [C], sans la moindre autorisation, dans le mur pignon appartenant à Madame [L],
— juger que l’ancrage de l’ouvrage réalisé par les consorts [C] dans le mur de l’immeuble de Madame [L] cadastré [Cadastre 1] à [Localité 11] constitue un empiétement,
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à supprimer l’ancrage de l’ouvrage réalisé par eux dans le mur de l’immeuble de Madame [L] cadastré [Cadastre 1] à [Localité 11] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Concernant les demandes liées aux eaux de pluie
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à supprimer le déversement des eaux pluviales de leur toit sur le fonds de Madame [L] cadastré [Cadastre 1] à [Localité 11] et ce dans les deux mois de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à compléter le dispositif de descente d’eaux pluviales, située en façade Ouest de leur immeuble cadastré D [Cadastre 5] à [Localité 11], afin que l’exutoire de cette descente d’eau pluviales se situe sur le fonds des époux [C], et ce dans les deux mois de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Sur les autres demandes
— ordonner à Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] d’enlever le tas de bois, les matériaux divers, plaques ondulées et panneaux de planche situés sur la propriété cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à [Localité 11] de Madame [L] (ou la surplombant) tels que résultant du constat d’huissier du 12/04/22 dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard,
— débouter les consorts [C] de l’intégralité de leur demandes, moyens, fins et prétentions,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum (ou à défaut solidairement) Madame Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à payer à Madame [L] la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts, et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [M] épouse [L] affirme que la cour d’appel n’a pas été saisie des mêmes demandes, s’opposant ainsi à l’irrecevabilité de ses prétentions par l’autorité de chose jugée.
Elle explique que la servitude de passage avait été fixée conventionnellement en raison d’un état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 5] des consorts [C] qui n’existe plus en raison de l’acquisition par eux de la parcelle [Cadastre 9], permettant l’extinction de cette servitude.
Elle indique que les consorts [C] ont construit une terrasse créant une vue droite sur son fonds avec une distance de moins de 1,90 mètre et en sollicite la démolition.
Elle ajoute que les consorts [C] ont construit une surélévation de leur maison en prenant appui contre sa façade sans autorisation. Elle y voit un empiètement et en sollicite la démolition.
Elle sollicite encore la pose d’une grille sur des fenêtres qui occasionnent une nouvelle vue.
Elle se fonde également sur les troubles anormaux de voisinage pour solliciter la suppression d’une descente d’eau pluviale.
Elle réclame enfin des dommages-intérêts pour trouble anormal du voisinage en raison des vues, du déversement des eaux pluviales sur son terrain et suite à la dégradation par les consorts [C] de son terrain (coupe d’arbres, stationnement de véhicules, destruction d’un mur, entassement de branchage…)
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, Madame [B] [R] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] sollicitent :
— in limine litis, déclarer la demande d’extinction de la servitude conventionnelle du requérant irrecevable eu égard au principe de l’autorité de la chose jugée,
— juger que les conditions d’application de l’article 685-1 du code civil ne sont pas réunies,
— constater que la parcelle cadastrée [Cadastre 9] appartenant aux consorts [C] se trouverait enclavée pour insuffisance d’accès à la voie publique en cas d’extinction de la servitude dont elle dispose sur le fonds cadastré [Cadastre 5],
— prononcer l’acquisition par les consorts [C] de la mitoyenneté du mur commun pour sa partie située entre l’ancien et le nouvel héberge, dire que les consorts [C] verseront à Madame [L] une indemnité fixée à la somme de 1.575 euros pour ce faire,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L],
— condamner Madame [L] à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requérante aux entiers dépens.
Selon les défendeurs, la question du droit de passage sur la parcelle de Madame [L] a été tranchée par la cour d’appel préalablement. La nouvelle demande est irrecevable et ce moyen aurait dû être soulevé lors de la précédente instance. Au surplus, ils contestent l’applicabilité du régime de l’extinction des servitudes aux servitudes conventionnelles.
Sur les vues, côté Ouest, ils expliquent que la vue donne sur le passage qu’ils empruntent, rendant inapplicables les articles 678 et 679 du code civil. Ils contestent également tout trouble anormal du voisinage. Enfin, ils invoquent l’accord de Madame [L] pour faire des ouvertures. Côté Est, ils invoquent une barrière visuelle créée par la végétation.
Sur la surélévation du mur et l’ancrage, ils se fondent sur le régime de la mitoyenneté des murs pour solliciter l’acquisition de la mitoyenneté du mur contre une indemnité de 1.575 euros.
Sur les eaux de pluie, ils invoquent une servitude continue et apparente acquise par possession depuis plus de trente ans (maison construite il y a 170 ans.)
Sur les autres demandes, ils réfutent l’absence de preuve.
MOTIFS
I. Sur la demande liée à la servitude de passage
Il est opposé à la demande de reconnaissance d’extinction de la servitude instituée par l’acte de partage du 18 novembre 1847, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée qu’énonce l’article 122 du code de procédure civile, de sorte que Madame [D] [M] épouse [L] s’expose à être déclarée irrecevable sans examen au fond.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
La notion d’autorité de chose jugée est définie par l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Il en ressort que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à la condition d’une triple identité : identité de parties agissant en la même qualité, identité de chose demandée et identité de cause.
Il faut assimiler aux « parties » leurs ayants cause universels et à titre universel.
La notion de « chose demandée » doit s’entendre comme le résultat recherché, alors que celle de « cause » s’entend comme l’ensemble des faits existants lors de la formation de la demande.
Ainsi, s’en déduit un principe de concentration des moyens selon lequel il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, par un arrêt en date du 15 mai 2014, la cour d’appel de Nîmes a :
— jugé que le fonds cadastré section [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 11] appartenant à Monsieur [Y] [C] et à son épouse Madame [B] [R] bénéficie en vertu de l’acte de partage du 18 novembre 1847 d’une servitude de passage s’exerçant sur le fonds cadastré section [Cadastre 1] appartenant à Madame [D] [M] épouse [L] ;
— dit que Madame [D] [M] épouse [L] doit réserver au propriétaire du fonds dominant la libre utilisation du portail d’accès à la voie communale
— rejeté les parties de leurs plus amples demandes.
Dans ses dernières conclusions pour la présente instance, Madame [L] sollicite de constater l’extinction de ladite servitude.
Ces deux instances opposent des parties identiques en retenant les héritiers de Monsieur [Y] [C], ceux-ci intervenant en la même qualité de propriétaires des parcelles concernées.
S’agissant des faits invoqués au cours de ces instances, l’étude des motifs de l’arrêt de la cour d’appel, qui ont été cités ci-dessus, permettent de comprendre que la parcelle [Cadastre 9] avait déjà été rachetée par les consorts [C], supprimant l’état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 5]. En effet, la cour déclare notamment " un état d’enclave qui existait en 1847 dont la persistance, affirmée mais non démontrée par l’attestation du notaire Maître [A] [H] du 25 novembre 2009, ne résiste pas à la lecture du témoignage de M. [X] [T] ". Ainsi, aucun fait nouveau n’est apporté dans la nouvelle demande et l’identité de cause est caractérisée.
Concernant l’objet des instances, lors de la précédente instance, Madame [L] sollicitait de réfuter l’existence de la servitude de passage sur son terrain. A la présente instance, elle sollicite l’extinction de ladite servitude. Ces demandes ont un résultat identique : contester l’existence de la servitude de passage. Ainsi, les deux instances ont un objet identique et seul le fondement juridique de cet objet a été modifié.
Or, il appartenait à Madame [L], dans ces conditions de triple identité de partie, de cause et d’objet, de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens juridiques qu’elle estimait fonder celle-ci.
En conséquence, compte tenu de l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes en date du 15 mai 2014, la demande en extinction de la servitude formée par Madame [D] [M] épouse [L] est irrecevable.
II. Sur les demandes liées aux vues
Les articles 675 à 680 du code civil fixent le régime des ouvertures et des vues d’un fonds sur le fonds voisin :
« L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. "
La contestation du permis de construire ou l’existence d’un préjudice ne sont pas des conditions préalables à l’exercice de ce recours.
A. Sur la vue depuis la terrasse du 2ème étage en façade Est
En l’espèce, le rapport d’expertise en date du 25 septembre 2017 explique en sa page 24 : " au 2ème étage la terrasse agrandie est bordée d’une balustrade en fer à claire voie qui est située pour partie à moins de 1.90m de la limite de propriété des parties. Cette limite est matérialisée au rez-de-chaussée par le milieu d’un mur séparatif dont le sommet est arrondi et qui est présumé mitoyen en l’absence de marque contraire. Le sol de cette nouvelle terrasse est plus élevé que le sommet du mur séparatif.
La nouvelle terrasse des époux [C] déborde du prolongement de la façade de l’habitation de Madame [L] et permet donc vers le Nord par-dessus le mur séparatif, depuis la partie de la terrasse comprise entre l’angle des bâtiments et la bande de 1.90m de la limite, la vue droite dans le jardin de Madame [L]. "
L’analyse de l’expert qui qualifie une vue droite depuis la terrasse des consorts [C] sur la propriété de Madame [L] est corroborée par les photographies des constats fournis.
Il en ressort que la terrasse construite par les consorts [C] en façade Est bénéficie d’une vue droite sur l’héritage de Madame [L] avec une distance inférieure à 1,90m de ce fonds.
Cette partie de terrain de Madame [L] n’est pas grevée d’une servitude de passage.
En conséquence, et selon les préconisations de l’expert, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] devront mettre fin à cette vue et seront condamnés à édifier un ouvrage fixe (mur) opaque de 1,90m de haut depuis l’angle du mur de l’habitation [L] jusqu’à la distance de 1,90m de la limite, soit sur une longueur de 1,30 mètre en bordure de la terrasse.
Afin de garantir l’exécution de cette décision et préserver le droit de [D] [M] épouse [L] de jouir paisiblement de son fonds, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois.
B. Sur les vues depuis les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage située en façade Ouest du fonds [C]
En l’espèce, l’expert relève des vues depuis les fenêtres en façade ouest de la maison des consorts [C] sur le fonds de Madame [S] et celles-ci sont clairement matérialisées en son rapport du 25 septembre 2017 page 6.
Toutefois, aux termes des articles du code civil précités, le régime des vues est inapplicable si le fonds sur lequel s’exerce la vue est grevé d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions au profit du fonds qui bénéficie de cette vue.
Or, comme rappelé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2014, le fonds de Madame [L] est grevé d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction au profit du fonds des consorts [C] en partie ouest du fonds de ces derniers.
Ainsi, le régime des vues prévu par le code civil est inapplicable.
Madame [L] invoque également un trouble anormal du voisinage.
Les photographies du rapport d’expertise en page 6 illustrent les vues depuis ces fenêtres. Il est possible d’y voir des murets en pierre partiellement démolis, une bétonnière et un appentis en construction sur le fonds [C] et un chemin, qui sert de passage aux consorts [C] selon la servitude, serpentant parmi ces murets démolis. Aucune zone d’habitation ou de loisir pour Madame [L] n’est visible sur ces photographies.
Ainsi, Madame [D] [M] épouse [L] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal causé par les vues des fenêtres en façade Ouest des consorts [C]. Elle sera déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes liées aux eaux de pluie
L’article 681 du code civil dispose : " Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. "
En l’espèce, le rapport d’expertise du 25 septembre 2017 relève la création d’une descente d’eau pluviale de la toiture des consorts [C] sur le fonds [L]. Cette descente est parfaitement visible sur la photographie 9 en page 6 du rapport – la gouttière du milieu – et provient notamment d’une surélévation de sept rangées de moellons non recouverts d’un revêtement pour se jeter sur le fonds [L]. Un coude ainsi qu’un prolongement de la gouttière sur environ deux mètres permettrait de déverser les eaux de pluie sur le terrain [C].
Si les consorts [C] invoquent l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de déversement des eaux de pluie sur le terrain [L], ils fournissent un permis de construire daté de 2004 et une déclaration d’ouverture de chantier datée de l’année 2006 (pièces 15 à 19). La prescription trentenaire est donc exclue.
En conséquence, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] seront condamnés à compléter leur descente d’eau pluviale située en façade Ouest de leur immeuble afin que l’exutoire de cette descente se situe sur leur fonds.
Afin de garantir l’exécution de cette décision et préserver le droit de Madame [D] [M] épouse [L] de jouir paisiblement de son fonds, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois.
IV. Sur la demande liée à l’empiètement par l’ancrage de la surélévation du mur en façade Est
L’article 653 du code civil pose une présomption de mitoyenneté des murs séparatifs entre bâtiments jusqu’à l’héberge, sauf titre ou marque du contraire.
L’article suivant définit des marques de non-mitoyenneté : " Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. "
Dans le cas d’un mur non-mitoyen, les articles 660 et 661 du même code permettent au voisin du propriétaire du mur d’en acquérir la mitoyenneté :
« Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. La dépense que l’exhaussement a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve. "
La faculté d’acquérir la mitoyenneté d’un mur par un propriétaire qui le joint est absolue, en l’absence de convention contraire, et la seule condition imposée à ce dernier est de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir. La faculté d’acquérir la mitoyenneté appartient ainsi au propriétaire privatif du terrain voisin.
Toutefois un empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté. Ainsi, dès lors qu’une personne n’a pas, préalablement à la réalisation d’un ouvrage s’appuyant sur un mur, acquis sa mitoyenneté comme le permettent les articles précités, ou obtenu l’autorisation de son voisin de l’y appuyer, cet ouvrage est établi sans droit, et doit être démoli si la demande en est faite.
En l’espèce, il ressort des photographies du rapport d’expertise du 25 septembre 2017 que les habitations de Madame [L] et des consorts [C] sont séparés par un mur pignon (mur extérieur de l’immeuble qui ne contient pas d’entrées, ni d’ouvertures et supporte le toit). En l’absence de titre ou de marque de non-mitoyenneté, ce mur est présumé commun jusqu’à l’héberge (hauteur du bâtiment le plus bas), c’est-à-dire jusqu’à la hauteur de l’immeuble [C] avant la surélévation effectuée après la construction des deux maisons.
Au-delà de cette hauteur, le mur a été construit par Madame [L] et est donc sa propriété exclusive.
Il ressort du rapport d’expertise que les consorts [C] ont pris ancrage dans le pignon situé au-dessus de l’héberge du mur mitoyen pour fixer 5 poutres et permettre de fixer la surélévation constituée de 7 rangées de moellons. Ces poutres ont donc été installées dans la partie du mur propriété exclusive de Madame [L].
Les consorts [C] ne démontrent pas avoir obtenu l’accord préalable de Madame [L] pour ancrer ces poutres. Ils ne démontrent pas non plus avoir acquis la mitoyenneté de ce mur par prescription trentenaire alors que l’extension fait l’objet d’un permis de construire de 2004 et une déclaration d’ouverture de chantier datée de l’année 2006 (pièces 15 à 19).
Ils ne contestent pas ne pas avoir demandé l’acquisition de la mitoyenneté du mur préalablement à la construction de la surélévation puisqu’ils la sollicitent par la présente procédure. Or, en construisant leur élévation, ils ont commis un empiètement qui fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté du mur.
En conséquence, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] seront condamnés à mettre fin à l’empiètement par la suppression de l’ancrage de la surélévation dans le mur de Madame [L].
Afin de garantir l’exécution de cette décision et préserver le droit de Madame [D] [M] épouse [L] de jouir paisiblement de son fonds, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois.
Pour le surplus, la demande de donner acte formulée par Madame [D] [M] épouse [L] sur la solidité du bâti à la suite des travaux effectués dans le mur pignon ne saisit le juge d’aucunes prétentions sur lesquelles il serait tenu de statuer de sorte qu’elle ne sera pas reprises dans le dispositif de la présente décision ;
V. Sur les demandes indemnitaires
La demanderesse sollicite la somme de 20.000 euros et invoque plusieurs troubles anormaux du voisinage qu’elle impute à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C].
Certains troubles invoqués consistent en des affirmations non fondées : la coupe de trente-quatre arbres fruitiers, la détérioration de son réseau d’eau, l’arrachage de bornes limitatives de propriété, la plantation d’un arbre sur son fonds sans son autorisation ainsi que le survol de drone.
S’agissant de la démolition de murets en pierre et de la démolition de clôture :
L’action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, ce qui conduit à lui appliquer la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Il convenait ainsi d’engager l’action dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.
Ces démolitions sont constatées par le constat d’huissier du 30 avril 2008, de sorte que sans la démonstration d’une quelconque aggravation, le délai susvisé est écoulé et la demande présentée par Madame [D] [M] épouse [L] est irrecevable.
Concernant les fouilles sur le terrain de Madame [L], les consorts [C] e contestent pas avoir retiré de la terre sur le passage qu’ils peuvent emprunter et expliquent qu’ils devaient entretenir l’étanchéité des murs.
Dans son ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés qui a été amené à se prononcer sur cette question relève : " cette explication n’est pas celle donnée de prime abord par Mme [C] à l’huissier de justice. En effet, à la question de ce dernier sur les raisons pour lesquelles elle creusait le talus, elle a répondu qu’elle voulait « dégager les fouilles de la limite de la propriété de ses grands-parents telle qu’elle existait jusqu’en 1960 » et qu’elle contestait " formellement la limite fixée par monsieur [F] « et ne la reconnaissait pas. Les explications qu’ils fournissent sur les raisons de ces fouilles dans le cadre de la présente procédure ne sauraient emporter la conviction, dès lors que les photographies qu’ils versent aux débats remontent à 2007, qu’ils n’ont jamais fait état jusqu’à présent d’un quelconque problème d’humidité alors que celui-ci daterait de plus de quinze ans, et que le décaissement a été entrepris il y a maintenant sept mois sans qu’aucun travaux de remise en état à l’intérieur de leur habitation n’ait été réalisé ».
L’ordonnance précitée avait alors condamné les consorts [C] à réparer le trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces éléments que ces fouilles datent d’au moins 2007, sans aggravation, rendant l’action liée prescrite.
La demande présentée à ce titre par Madame [D] [M] épouse [L] est irrecevable.
S’agissant du déversement d’eaux de pluie, il a été vu ci-dessus que la descente d’eau fait couler l’eau moins de deux mètres en amont du fonds [C], sur le fonds [W]. Cette situation, à laquelle il devra être mis un terme selon le présent jugement, ne cause toutefois pas de dommage, la partie de terrain concernée n’étant pas utilisée car se trouvant en bordure d’habitation et au milieu de murets éboulés. La situation ne pouvant avoir généré de de préjudice, le trouble anormal du voisinage n’est pas démontré.
Sur le stationnement de véhicule par les consorts [C] sur le fonds de Madame [L], l’ordonnance de référé du 16 mars 2015 rappelle que ce fait n’était pas contesté. La situation a été régularisée par cette décision assortie d’une astreinte et Madame [L] ne démontre pas qu’il en serait résulté un préjudice particulier, comme il était déjà rappelé dans l’ordonnance précitée.
VI. Sur les autres demandes
Sur la demande de Madame [D] [M] épouse [L] d’ordonner l’enlèvement du tas de bois, des matériaux divers, plaques ondulées et panneaux de planche situés sur sa propriété cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à [Localité 11] (ou la surplombant)
Aux termes de l’article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier en date du 12 avril 2022 que les consorts [C] ont entreposé des morceaux de bois sur la parcelle de Madame [L] et que le toit d’un établi dépasse sur son fonds (page 8). Ils ont encore entreposé un autre tas de bois dépassant sur son fonds (page 11).
Compte tenu de cet empiètement non autorisé, ils seront condamnés à supprimer ces éléments, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En considération de ce qui précède, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties demanderesse et défenderesses.
Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’instance introduite avant le 1er janvier 2020 est régie par les anciennes dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile selon lesquelles elle ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, compte tenu de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [D] [M] épouse [L] liée à la servitude de passage ;
Condamne Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à édifier, en bordure de leur terrasse en façade Est de leur habitation sise parcelle cadastrée [Cadastre 5], [Adresse 2], un mur opaque de 1,90 mètre de haut sur 1,30 mètre de long depuis l’angle du mur de l’habitation de Madame [D] [M] épouse [L] sise parcelle cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 11] ;
Accorde à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] un délai de quatre mois pour exécuter la présente décision à compter de sa signification ;
Dit que passé ce délai, à défaut d’exécution, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] sont tenues in solidum d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Rejette les demandes de Madame [D] [M] épouse [L] liées aux vues depuis les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage située en façade Ouest du fonds [C] sis parcelle cadastrée [Cadastre 5], [Adresse 2] sur le fonds [L] cadastré [Cadastre 1] – [Localité 11] ;
Condamne Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à compléter leur descente d’eau pluviale située en façade Ouest de leur immeuble sis parcelle cadastrée [Cadastre 5], [Adresse 2] afin que l’exutoire de cette descente se situe sur leur fonds ;
Accorde à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] un délai de quatre mois pour exécuter la présente décision à compter de sa signification ;
Dit que passé ce délai, à défaut d’exécution, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] sont tenues in solidum d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Rejette la demande d’acquisition par Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] de la mitoyenneté du mur commun entre les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 1], [Localité 11] ;
Ordonne à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] de supprimer l’ancrage de leur surélévation d’habitation sise parcelle cadastrée [Cadastre 5], [Adresse 2] dans le mur de l’immeuble Madame [D] [M] épouse [L] situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 11] ;
Accorde à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] un délai de quatre mois pour exécuter la présente décision à compter de sa signification ;
Dit que passé ce délai, à défaut d’exécution, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] sont tenues in solidum d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [D] [M] épouse [L] liée aux troubles anormaux du voisinage causés par la démolition de murets en pierre, la démolition de la clôture et les fouilles entreprises sur son terrain par Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de Madame [D] [M] épouse [L] liée aux troubles anormaux du voisinage ;
Condamne Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] à enlever le tas de bois, les matériaux divers, plaques ondulées et panneaux de planche situés sur ou surplombant la propriété cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à [Localité 11] ;
Accorde à Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] un délai de quatre mois pour exécuter la présente décision à compter de sa signification ;
Dit que passé ce délai, à défaut d’exécution, Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] sont tenues in solidum d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre Madame [D] [M] épouse [L] d’une part et Madame [B] [R] veuve [C], Madame [P] [C] et Monsieur [V] [C] d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Le greffier Le président
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