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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00808 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [J]
né le 10 Juin 2004 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 06/10/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06/10/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [M] [J], dûment avisé,
assisté de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [J] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [E] en date du 06/10/2025 faisant état de “Patient envahi d’idées délirantes de thématique mégalomaniaque et persécutoire. Désorganisation cognitive comportementale majeure, instabilité importante et tension intense. Aucune conscience des troubles. J’estime que son état présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète conformément à l’article L31212.3 du code de santé publique”;
Monsieur [M] [J] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [H] en date du 09/10/2025 ;;
Aux termes de l’avis motivé du [I] [H] en date du 13/10/2025, ce médecin indique : “Patient hospitalisé pour des propos incohérents et délirants évoluant depuis plusieurs semaines. Il était initialement hospitalisé à l’unité des jeunes adultes, en soins libres mais l’envahissement persécutoire, son instabilité psychomotrice et son refus de soins ont justifié la mise en place d’une mesure de soins sans consentement. Bien que le discours soit moins désorganisé rendant la conversation possible ce jour, il persiste un discours délirant de persécution avec une méfiance et une persistance d’éléments délirants de persécution, de mécanisme principalement interprétatif. Le patient n’ a aucune conscience du caractère pathologique de la symptomatologie. Il ne comprend pas l’hospitalisation actuelle, demande avec insistance sa sortie et devient presque hostile en fin d’entretien. Un rendez-vous est prévu avec sa grand-mère demain matin. Au vu de la symptomatologie actuelle, il est certain qu’il sera encore hospitalisé au douzième jour et donc qu’il devra passer devant le juge de la liberté et de la détention. Le patient n’est pas en capacité de consentir aux soins ce jour, il est donc justifié de maintenir l’hospitalisation en soins sans consentement à temps complet.”,
Lors de l’audience, Monsieur [M] [J] s’est exprimé .
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose “ lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état “.
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [M] [J] a été admis en hospitalisation complète à compter du 6 octobre 2025 ; que le jour de son admission le personnel soignant lui a notifié le formulaire « information du patient de la décision de lui imposer des soins psychiatriques ainsi que de ses droits, garanties et voies de recours » prévu par le texte précité ; que ledit formulaire mentionne expressément que le patient était alors en incapacité de signer le document, ainsi qu’en atteste au demeurant le certificat médical d’admission ; qu’ainsi il apparaît que si le patient n’a pu signer le document c’est uniquement en raison de son état, comme envisagé par le texte susvisé ; que la procédure a bien été respectée ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen soulevé
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [J] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [J] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Octobre 2025
Le Greffier
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