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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00131
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 01 décembre 2025 n° 25/02457 de Guillaume LEQUAY, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 27 décembre 2025 n°25/2385 de Cyrille VIGNON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Janvier 2026 à 10h52, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [S] [D], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassien robin LECCIA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [B] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [J] né le 19 Avril 1994 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 04 décembre 2024 portant interdiction définitive du territoire français ; n° et notifié le
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 novembre 2025 notifiée le 27 novembre 2025 à 11h24,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire lorsqu’il a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement. Il a été placé au CRA, dans une procédure antérieure il avait été reconnu comme ressortissant algérien et nous avions obtenu un laisser passer. Nous avons fait une demande de prise en charge aux Pays Bas qui ont refusé, nous avons relancé les autorités algériennes et nous avons été informé que le dossier a été renvoyé pour investigation. Il n’a pas de document et a accumulé de nombreuses infractions. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Pas d’observation.
La personne étrangère présentée déclare : Pas d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu que M. [G] [J], né le 19/04/1994 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 27/11/2025 ;
que cette mesure a depuis été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ; que ses décisions ont été confirmées par la cour d’appel ;
que conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2 ° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Que, s’agissant des diligences consulaires et d’éloignement, [G] [J] est dépourvu de tout document d’identité ; que, lors d’une précédente rétention, il a été reconnu comme ressortissant algérien et un laissez-passer a déjà été délivré ;
que, le 09/10/2025, suite aux déclarations de l’intéressé, les autorités belges ont été saisies pour connaître ses droits au séjour sur leur sol et ont répondu qu’il n’est pas connu et ne dispose d’aucun droit au séjour ;
que, le 19/11/2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de sa reconnaissance comme étant l’un de leurs ressortissants ;
que, le 28/11/2025, les résultats du passage à la borne Eurodac montrent que l’intéressé a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas ;
qu’une demande de reprise en charge a été transmise aux autorités compétentes qui la refusent le 09/12/2025 ;
que, le 22/12/2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin de connaître l’avancée de leurs recherches sur ce dossier ;
que, le 15/01/2026, le dossier de l’intéressé a été transmis aux autorités consulaires algériennes qui déclarent le 20/01/2026 l’avoir envoyé à leurs autorités centrales pour investigation ;
que, s’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable et peut être caractérisée par des faits antérieurs au placement en rétention ;
que, par jugement en date du 04/12/2024 l’intéressé a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’emprisonnement d’une durée de 18 mois pour des faits de harcèlement de personne étant, ou ayant été, conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé ; pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire ;
que l''intéressé est en outre défavorablement connu pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ; violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours ; maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire ; maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ; transport non autorisé de stupéfiants ; détention non autorisée de stupéfiants ; offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; acquisition non autorisée de stupéfiants ; emploi non autorisé de stupéfiants (x2) ; usage illicite de stupéfiants ; conduite d’un véhicule sans permis ; circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger ;
que dès lors la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée ;
que, dans l’attente du retour des autorités consulaires et au regard de la menace à l’ordre public que représente cet étranger, il convient d’ordonner une troisième prolongation de 30 jours de la rétention administrative, à compter du 26/01/2026 ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 février 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9] En audience publique, le 26 Janvier 2026 À 11h35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 janvier 2026
L’intéressé
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