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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 mars 2026, n° 24/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ETS [ X ], son représentant légal en exercice |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/02335 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2J5
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [B] [F]
né le 21 Avril 1939 à [Localité 2] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [J], [O] [F] épouse [L]
née le 15 Mars 1972 à [Localité 4] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 5] ( SUISSE)
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ETS [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 6] n°722.620.929
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire,Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F], résident suisse, a fait l’acquisition d’une ancienne ferme de 200 mètres carrés environ sur un terrain de 9 hectares située [Adresse 4], à [Localité 8] avant de céder la nue-propriété du bien à sa fille Madame [J] [F] épouse [L] selon acte authentique du 16 avril 2020.
Souhaitant réaliser des économies de chauffage que ne permettait pas le chauffage au gaz propane par le sol équipant la bâtisse aux murs très épais, M. [F] a passé commande le 28 juillet 2017 auprès de la SAS ETS [X] d’une pompe à chaleur de marque CHAPPEE avec pose complète et thermostat filaire afin de programmer à distance la température, pour le prix de 20 690,95 euros.
La livraison et l’installation de la pompe à chaleur ont eu lieu le 28 septembre 2017 pour le prix de 25.690,95 euros entièrement réglé.
Ayant rapidement constaté le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, tant pour le chauffage que pour la production d’eau chaude, ainsi que de la télécommande à distance, M. [F] a mis en demeure la SAS ETS [X] de reprendre l’installation afin d’assurer son fonctionnement.
Faisant valoir que ses mises en demeure sont restées vaines, par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2021, M. [F] et sa fille Mme [F] épouse [L], appelés ci-après les consorts [F], ont assigné la SAS [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés a diligenté une expertise confiée à M. [Z] [M].
Par ordonnance du 16 juin 2023, M. [W] [K] a été désigné en lieu et place de M. [M].
M. [K] a déposé son rapport le 28 mars 2024.
Par acte du 8 août 2024, les consorts [F] ont fait assigner la SAS ETS [X] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et 1302 à 1302-3 du code civil, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, les consorts [F] demandent au tribunal de :
— juger que la SAS ETS [X] est responsable de plein droit sur le fondement des articles sus visés
En conséquence,
— condamner la SAS ETS [X] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [J] [F] épouse [L] les sommes de :
* 20 467,33 € au titre des frais de réparation,
* 1 038,28 € au titre du remboursement des pièces indûment réglées,
* 15 000 € au titre de la perte de chance de réaliser une économie énergétique liée à la consommation de gaz propane sur la période de novembre 2017 à janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 600 € par an chacun pour la période de 2017 à 2025, soit 5 000 € à Monsieur [D] [F] et 5 000 € à Madame [J] [F] épouse [L],
* 7 000 € à Monsieur [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ETS [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 000 € avancé par les consorts [F].
— condamner la SAS ETS [X] à payer les frais justifiés par la production des factures non compris dans les dépens, soit 2 246,50 euros correspondant au bilan de [G] et aux frais de procès-verbal de constat d’huissier.
Les consorts [F] soutiennent en substance que :
— M. [F], qui réside en Suisse et souhaitait modifier son système de chauffage au gaz propane pour un modèle plus écologique et économique et pouvoir commander à distance la mise en route de la production d’eau chaude et du chauffage, a fait appel à la société ETS [X] laquelle a préconisé et vendu l’installation d’une pompe à chaleur de marque CHAPPEE ; mais rapidement l’installation s’est avérée désastreuse et il n’a jamais pu obtenir une température acceptable ni pour l’air ni pour l’eau chaude et il n’a pu faire fonctionner la commande à distance ; ses diverses tentatives auprès de la société ETS [X] pour remédier au problème sont restées sans effet ;
— la pompe à chaleur posée par l’entreprise ETS [X], qui n’a réalisé aucune étude préalable de déperdition ou de dimensionnement, a une puissance insuffisante ainsi que constaté par huissier de justice, technicien en climatisation et électricité et expert judiciaire ;
— souhaitant mettre fin au litige après la très longue expertise, un protocole d’accord a été établi mais la société ETS [X] n’en a pas honoré les termes et n’a pas ainsi ni respecté les dates prévues ni livré l’intégralité et la marque (CHAPPEE) du matériel convenues, les contraignant à poursuivre la procédure ;
— la responsabilité de la société ETS [X] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le dysfonctionnement de l’installation, dû à l’absence d’étude préalable et au non-respect du DTU 65.16, la rendant impropre à sa destination, ainsi que conclu par l’expert;
— contrairement à ses allégations, la société ETS [X], qui prétend ne pas être installateur, a assuré et facturé la mise en route et la pose complète de la pompe à chaleur et elle ne justifie pas de l’identité du sous-traitant auquel elle aurait eu recours;
— l’expert préconise pour remédier au sous dimensionnement une installation en cascade de deux pompes à chaleur avec installation électrique en triphasé et l’adjonction d’une bouteille de découplage ; le coût des travaux s’élève, selon le devis de l’entreprise BFPC préconisée par l’expert, à la somme de 20 467,33 euros dont ils sollicitent le paiement, outre le remboursement des pièces indument facturées par la société ETS [X];
— ils sollicitent réparation de leurs préjudices résultant de la perte de chance d’avoir réalisé des économies énergétiques et justifiée par les factures produites, et du préjudice de jouissance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SAS ETS [X] demande au tribunal de :
— dire que les consorts [F] ne justifient en rien qu’il leur soit accordé une somme supérieure à celle évaluée par l’expert judiciaire au titre du coût des réparations, à savoir la somme de 17.620 € H.T., soit 18.501 € TTC,
— débouter les consorts [F] de leur demande de remboursement des pièces indument facturées,
— débouter les consorts [F] de leur demande d’indemnisation des frais financiers liés aux consommations de gaz,
— débouter les consorts [F] de leur demande de remboursement des frais exposés,
— faire une application équitable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ETS [X] fait valoir en substance que :
— même si la facture fait état de la pose complète d’une pompe à chaleur, elle n’en a pas assuré l’installation n’ayant pas la qualité d’installateur mais seulement celle de négociant et les consorts [F] ont eu recours à un tiers dont le nom figure sur le bon de commande, cette prestation relevant de la compétence d’un plombier chauffagiste ; elle prend toutefois acte de la présomption de preuve qu’impliquent les mentions sur le bon de commande et la facture ;
— elle prétend n’avoir eu aucune obligation de réaliser une étude de dimensionnement de la pompe à chaleur vendue aux consorts [F], n’étant pas leur maître d’œuvre ;
— conformément au protocole d’accord transactionnel, elle a versé la somme de 8 348 euros aux consorts [F] – restituée depuis la rupture de ce protocole – mais un désaccord est intervenu sur la quantité du matériel restant à livrer et les consorts [F] ont refusé la livraison du matériel restant ; le coût des travaux de reprise ne peut dépasser le montant arrêté par l’expert judiciaire ;
— la perte de chance de réduire la consommation d’énergie n’est aucunement démontrée ;
— les frais dont les consorts [F] sollicitent le remboursement relèvent de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le préjudice de jouissance allégué est imaginaire et les demandeurs ne sont que très rarement présents dans leur résidence secondaire en [Etablissement 1],
— elle a toujours souhaité trouver une solution amiable et l’échec de la procédure amiable ne peut lui être reproché.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la responsabilité de la SAS ETS [X]
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits.
Les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, et ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
En l’état du revirement jurisprudentiel, il ne peut être considéré que l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement du mode de chauffage au gaz propane constitue un ouvrage, et cet élément d’équipement ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, et ce quel que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, disposait que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’artisan est tenu d’une obligation de résultat quant aux prestations qu’il réalise et cette obligation emporte présomption de faute et de causalité.
La société ETS [X] prétend qu’elle n’a pas procédé à l’installation de la pompe à chaleur mais qu’elle a seulement fourni le matériel.
Mais il résulte tant du bon de commande du 28 juillet 2017 que de la facture du 30 septembre 2017 qu’elle a assuré la " pose [de la] pompe à chaleur complète « avec la » mise en route [de la] pompe à chaleur ". Elle a facturé ces prestations respectivement 2 390 euros et 450 euros HT et en accepté le paiement intégral, admettant ainsi qu’elle les a assurées. Elle ne peut dès lors soutenir que les consorts [F] auraient eu recours à leur propre artisan pour assurer ces travaux. Si tel avait été le cas, ces prestations n’auraient pas figuré aux pièces évoquées et elles auraient fait l’objet d’une facturation distincte par cet artisan.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’est pas justifié de l’authenticité sur le bon de commande de la mention d’un tiers, à savoir [R] [A], seule une copie de mauvaise qualité étant produite, cette mention n’est pas reprise sur la facture et elle ne pourrait s’expliquer que par l’intervention d’un sous-traitant dont la société ETS [X] n’a pas communiqué l’identité malgré les demandes de l’expert.
En toute hypothèse, la société ETS [X] reste tenue vis-à-vis de son contractant d’une obligation de résultat.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— les surfaces à chauffer représentent 228 m2 mais aucune étude préalable de déperdition ou de dimensionnement n’a été réalisée avant l’installation de l’équipement litigieux ; l’étude réalisée postérieurement par le Bureau d’Etudes Techniques [G], certifié OPQBI, à la demande des consorts [F]
— retenue par l’expert comme étant suffisamment fiable contrairement à l’étude produite par la défenderesse- fait apparaître les déperditions du bâtiment de l’ordre de 30,63 kW pour une température extérieure de – 7° ;
— il y a deux générateurs distincts, à savoir la pompe à chaleur et une chaudière à gaz, qui fonctionnent en parallèle ; l’installation vendue et installée ne permet pas de faire démarrer la chaudière automatiquement en cas de manque de puissance ou de défaut de la pompe à chaleur et elle ne peut être considérée comme une relève de la chaudière ; elle est le générateur principal de chauffage et de production d’eau chaude ; par conséquent le dysfonctionnement constaté n’a pas pour cause une origine extérieure ou un défaut propre à l’équipement mais résulte d’un défaut de conception et de mise en œuvre et caractérise une impropriété à destination ;
— au regard du besoin de puissance du bâtiment, le dimensionnement de l’installation n’est pas suffisant et n’est pas conforme à la règlementation ; la pompe à chaleur est sous-dimensionnée de 8kW à la température extérieure de base ;
— aucune étude de conception des planchers chauffants n’a été réalisée et l’expertise a permis de constater le sous-dimensionnement important du circulateur de chauffage de la pompe à chaleur ; l’installation hydraulique n’est pas en capacité de fournir le débit nécessaire au bon fonctionnement des planchers chauffants ;
— le thermostat connecté qui devait permettre le pilotage à distance de l’installation dysfonctionne soit en raison du mauvais placement du répéteur Wifi, soit en raison
d’un conflit dans le câblage entre la passerelle et la pompe à chaleur ;
— le recours au gaz propane est la conséquence incontestable de l’installation de cette pompe à chaleur ; l’expert estime toutefois que le préjudice résultant du différentiel de consommation entre d’une part la consommation de gaz et d’autre la consommation d’électricité de la pompe à chaleur est impossible à estimer en raison des nombreuses incertitudes quant à l’utilisation de l’installation (fréquence d’occupation, taux d’utilisation de l’eau chaude sanitaire, rendement de la chaudière existante…).
Le dysfonctionnement de l’installation est établie et il est à l’origine des préjudices subis par les consorts [F]. La faute de la SAS ETS [X] qui a failli à son obligation de résultat de réaliser une installation de chauffage qui fonctionne correctement et à distance est ainsi caractérisée.
La SAS ETS [X] ne justifie d’aucune cause étrangère, et ce manquement fautif est de nature à engager sa responsabilité à l’égard des consorts [X].
Elle doit être tenue à réparation de l’entier préjudice.
* Sur les préjudices
— sur les préjudices matériels
— sur les travaux de reprise des désordres
Les travaux de reprise consistent en l’installation d’un second équipement en triphasé raccordé au premier, en l’adjonction d’une bouteille de découplage pour permettre le montage en cascade des deux équipements et en la mise en place d’un circulateur correctement dimensionné.
Le coût de ces travaux a été estimé à la somme de 17 620 euros HT par l’expert.
Alors que la société ETS [X] demande que seule la proposition de l’expert soit retenue, les consorts [F] sollicitent le paiement de la somme de 19 400,30 euros HT, soit 20 467,33 euros TTC correspondant au devis de remise en état de l’installation établi le 14 avril 2024 par la SARL BFPC PLOMBERIE.
Ce devis émane d’une société expressément recommandée par l’expert (page 25 du rapport) en raison de son sérieux et de sa capacité à réaliser correctement les travaux. L’expert judiciaire n’a fait qu’une estimation alors que le devis précis et
complet de la SARL BFPC PLOMBERIE détaille chacun des postes et des fournitures.
Il sera retenu.
La société ETS [X] sera condamnée au paiement de cette somme de 20 467,33 euros au titre des travaux de reprise.
— sur les pièces indument réglées
En application des articles 1302 à 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il a été relevé par l’expert judicaire et il n’est pas véritablement contesté que la société ETS [X] a facturé certaines pièces non livrées, à savoir une bouteille de mélange isolée 50L, un kit CHAPPEE vanne + sonde ECS et une vanne CHAPPEE inversion chauffage /ECS, pour une somme totale de 1 038,28 euros TTC.
La société ETS [X] sera dès lors condamnée au remboursement de cette somme correspondant aux pièces indument facturées et payées.
— sur les préjudices immatériels
— sur la perte de chance réaliser une économie énergétique
Les consorts [F] sollicitent la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser une économie énergétique sur la période de novembre 2017 à janvier 2024.
La société ETS [X] estime infondée la demande d’indemnisation à ce titre.
L’expert judiciaire précise qu’il est incontestable que la surconsommation de gaz est la conséquence du dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Il ajoute toutefois qu’il est techniquement impossible d’évaluer précisément le préjudice résultant du différentiel des consommations, de multiples facteurs intervenant.
Du fait du sous-dimensionnement et du dysfonctionnement de l’installation de la pompe à chaleur, les consorts [F] ont dû recourir au gaz propane , ce qui a généré des dépenses supplémentaires et ils produisent les factures de gaz de cette période.
La perte de chance de faire des économies est caractérisée et il sera alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période réclamée de novembre 2017 à janvier 2024, étant relevé que le dépôt du rapport d’expertise qui a permis d’identifier les causes des dysfonctionnements est en date du 28 mars 2024. La période sollicitée est ainsi justifiée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité.
— sur le préjudice de jouissance
Il résulte suffisamment des constatations de l’expert judiciaire que de l’attestation de M. [U] [I], ami de la famille [F], que la maison d’habitation n’a pas été correctement chauffée ni alimentée en eau chaude depuis les travaux entrepris par la société ETS [X] fin 2017. Ce témoin ajoute que " Mme [F] est très souvent là avec son mari et ses enfants qui viennent avec des copains. Il y a souvent 5 à 6 personnes." , ce qui confirme l’occupation régulière de la maison.
Le préjudice de jouissance liée à l’occupation de cette grande maison sans le confort attendu et de surcroît sans la possibilité d’assurer à distance la mise en route du chauffage est certain et il sera réparé par l’octroi d’une somme globale de 4 200 euros pour la période de novembre 2017 à janvier 2025, soit 600 euros par an qui sera allouée aux consorts [F]. Il est relevé que ceux-ci auraient pu réaliser les travaux de reprise dès la finalisation du protocole transactionnel signé le 22 octobre 2024 et le versement de la somme arrêtée par les parties pour effectuer ces travaux mais que la société ETS [X] n’a versé que tardivement, soit le 20 janvier 2025 au lieu du 22 octobre 2024, et n’a livré qu’une partie du matériel, de sorte que le préjudice de jouissance a perduré.
* Sur les décisions de fins de jugement
— sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SAS ETS [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais comprennent, outre les honoraires d’avocat dûment justifiés par les factures produites, le coût du bilan de [G] et du procès-verbal de constat d’huissier réclamés à hauteur de 2 246,50 euros.
La SAS ETS [X] sera condamnée à payer à M. [F] une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé en application de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE La SAS ETS [X] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres affectant l’installation de chauffage de l’immeuble de Monsieur [D] [F] et Madame [J] [F] épouse [L] ;
CONDAMNE la SAS ETS [X] à payer à M. [F] et Mme [F] épouse [L] les sommes de :
— 20 467,33 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1 038,28 euros TTC au titre des pièces indument facturées,
— 8 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des économies d’énergie,
— 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS ETS [X] à payer à M. [F] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ETS [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
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