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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Ali SAIDJI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie LESIGNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IDD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03668 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IDD
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 17 juin 2024, délivrée à la demande de M. [M] [H] à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 10 000 €, en réparation des préjudices moral et financier subis, en raison des délais déraisonnables de la cour d’appel de Lyon, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat objecte qu’il doit être retenu un préjudice de 150 € par mois de retard, qu’un délai de neuf mois n’est pas déraisonnable, et que le préjudice financier n’est pas établi. Il propose une indemnisation à hauteur de 1350 €.
MOTIFS
Sur l’existence d’un déni de justice
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141-3 du même code ajoute : " Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées… ".
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d’existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud’hommes est en principe orale et il n’est pas allégué que le litige présentait, en l’espèce, une particulière complexité.
Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice. Un délai de six mois entre chaque étape, devant le conseil de prud’hommes, constitue un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 6 décembre 2021, avec une audience devant le bureau de conciliation prévue le 28 février 2022, soit moins de trois mois plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable.
Après cette audience de conciliation, l’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 3 octobre 2022.
Après cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2022, soit deux mois après l’audience, ce qui reste également un délai raisonnable pour rendre un délibéré.
En appel, un délai de douze mois entre chaque étape constitue un délai raisonnable.
Le 16 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel ; une audience de mise en état a été prévue le 12 septembre 2023, renvoyée au 10 octobre 2023, avec une date de clôture au 8 décembre 2023 et une audience de plaidoirie au 14 janvier 2027.
Un délai raisonnable aurait été une audience de plaidoirie, au plus tard le 8 décembre 2024 (délai de douze mois), pourtant aucune date d’audience n’a été fixée avant le 14 janvier 2027, soit 25 mois et 6 jours plus tard.
A ce jour, le délai est absolument déraisonnable, à hauteur de 25 mois et 6 jours.
Pour tous ces raisons, la responsabilité de l’Etat est seulement engagée, au titre du délai écoulé depuis la saisine de la cour d’appel de Lyon, qui a dépassé de 25 mois et 6 jours le délai raisonnable, ce qui constitue un délai manifestement excessif, absolument déraisonnable, un déni de justice.
Sur l’appréciation des préjudices subis
Le principe d’un préjudice moral est acquis dès lors que la durée d’un procès, à lui seul source de stress et d’incertitude, est telle qu’elle entretient et accentue cette inquiétude dans une mesure inacceptable.
C’est spécialement le cas pour ce délai déraisonnable de 25 mois et 6 jours. A défaut d’autres éléments sur un préjudice moral indépendant de cette attente injustifiée, le tribunal dispose des informations nécessaires pour fixer à 5050 € le préjudice moral subi par M. [H], condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du préjudice financier, M. [H] qui ne justifie d’aucun préjudice matériel, non réparé, le préjudice financier invoqué étant lié au différent, non réglé, avec son ancien employeur, est débouté de sa demande formée au titre du préjudice financier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer 5050 € à M. [H], en réparation du dommage moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande en paiement au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer 1500 € à M. [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffière, Le président
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