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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 24/09736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09736 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMCM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER : Isabelle LASSELIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025, prorogée au 18 Novembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Crédit Immobilier de France a consenti à deux prêts immobiliers à Mme [T] [X] destinés à financer l’acquisition d’un terrain ainsi que la construction d’une maison situés [Adresse 2] à [Localité 6].
La société Crédit Immobilier de France s’est plainte de la défaillance de la débitrice dans le remboursement de ses échéances.
Ainsi, l’organisme de crédit a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [T] [X] devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 29 juillet 2024.
*
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 30 août 2024, Mme [T] [X] a assigné la société Crédit Immobilier de France Développement devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester sa défaillance.
Mme [T] [X] a élevé un incident le 5 décembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [T] [X] demande au juge de la mise en état, de :
— constater le désistement d’instance de Mme [T] [X] à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France par suite de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024 ;
— débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 395 et 700 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Crédit Immobilier de France Développement de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Mme [T] [X] ;
— condamner Mme [T] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [X] aux entiers frais et dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que, par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [T] [X] entend se désister de son instance à l’égard de la société Crédit Immobilier de France, qui n’avit pas encore conclu au fond, mais qui l’a néanmoins accepté par conclusions notifiées le 3 février 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance de Mme [T] [X] est parfait à l’égard de la société Crédit Immobilier de France.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [T] [X], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner Mme [T] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Constatons que le désistement d’instance de Mme [T] [X] est parfait à l’égard de la société Crédit Immobilier de France ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/09736 ;
Condamnons Mme [T] [X], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [T] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Sarah RENZI
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