Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 24/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/02241 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIB
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [W] [V]
C/
M. [O] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [G] [J] de la SELARL LEVY [J] SARDA
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 03 Octobre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON et Maître Roch-Vincent CARAIL avocat au barreau de Nîmes
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 09 Mars 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 7 mars 2024 signifié à étude, [W] [V] a fait assigner [O] [V] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
66.329,79 euros au titre de la restitution du prix de vente de l’immeuble indivis cadastré [Cadastre 4] section Y numéro [Cadastre 5] situé [Adresse 1] à [Localité 8] euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, il invoque les articles 1302 et 1302-1 du code civil relatifs à la restitution de l’indu.
Il explique que par acte de donation-partage du 2 janvier 2006, son père, [M] [V], lui a consenti 92.050/130.200èmes de la nue-propriété de ce bien et a consenti à son autre fils, défendeur à la présente instance, 38.150/130.200èmes de la nue-propriété du même bien. Il ajoute que [M] [V] est décédé le 2 décembre 2020 et que par acte authentique du 27 octobre 2023, les deux frères ont vendu le bien à un tiers pour un prix de 319.940 euros, frais déduits. Il affirme que l’étude notariale en charge de la vente a, par erreur, distribué à chacun des vendeurs la moitié de cette somme, alors que compte tenu des droits de chacun, lui-même aurait dû percevoir la somme de 226.194,14 euros. Il précise que le notaire a réclamé, en vain, à [O] [V] de restituer l’indu, soit 66.329,79 euros.
[O] [V] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande en restitution
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en exécution d’un acte de donation-partage du 2 janvier 2006, jusqu’au décès de leur père survenu le 2 décembre 2020, [W] [V] et [O] [V] étaient nus-propriétaires d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] à hauteur respectivement de 92.050/130.200èmes et 38.150/130.200èmes. Au décès de leur père, chacun d’entre eux est donc devenu propriétaire en pleine propriété dans ces mêmes proportions, conformément à ce que mentionne l’acte authentique de vente du bien dressé le 27 octobre 2023 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 7].
Le relevé de compte à l’en-tête du notaire en charge de la vente daté du 10 janvier 2024 mentionne que le prix de vente, frais déduits, à répartir entre les vendeurs s’élève à 320.151,59 euros (319.940 + 253,41 – 41,82) et que deux virements de 160.075,79 euros (320.151,59 / 2) chacun ont été effectués au profit de chacun d’entre eux. Le même notaire a adressé un courrier le 14 novembre 2023 à [O] [V] lui réclamant la restitution du trop perçu d’un montant de 66.329,79 euros.
Il résulte de ce qui précède que [O] [V] aurait dû recevoir la somme de 93.807,86 euros (320.151,59 / 130.200 x 38.150) et demeure en conséquence redevable de la somme de 66.267,93 euros (160.075,79 – 93.807,86) vis-à-vis de son frère.
[O] [V] n’a pas constitué avocat et ne soulève en conséquence aucun moyen de défense.
Il sera en conséquence condamné à cette somme.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [O] [V] à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [V] à verser à [W] [V] la somme de 66.267,93 euros,
CONDAMNE [O] [V] à verser à [W] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Gaz ·
- Propane ·
- Expert ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Suisse
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expert judiciaire ·
- La réunion ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Connaissance ·
- Emploi ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Ordre public
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Audience ·
- Dépassement ·
- Homme ·
- Indépendant ·
- Conciliation
- Crédit immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Exception de procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Machine textile ·
- Pièce de rechange ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Juge-commissaire ·
- Isolant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.