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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03930 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LET5
ORDONNANCE DU 11 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Août 2025 à 9h36 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03930 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LET5 présentée par M. LE PREFET DE L’HERAULT concernant
Monsieur [B] [M]
né le 18 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 Juillet 2025 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 Juillet 2025 notifiée le même jour à 15h50 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [R] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je fais l’objet d’une OQTF, relachez moi et je partirais moi même. vous m’indiquez que les précédentes OQTF je n’ai pas quitté volontairement, si je suis parti du territoire français, jamais controlé, sinon j’aurais pas été aux pays bas. vous m’indiquez que je suis revenu, oui vous parlez d’une oqtf ancienne depuis je n’ai rien fait, je travaille. sur les documents d’identité, j’ai perdu tous mes documents j’avais des photos que j’ai montré au commissariat. je suis retenu, j’ai donné tout ce que j’avais lors du controle
Me [E] [V] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [M] : diligences faites, attente réponse pays bas sollicité le 1er aout 25, l’algérie également
Sur le fond,
Me [E] [V] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : ma seule erreur est d’avoir trouvé un sac à dos et l’avoir ramassé.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que le consulat algérien a été saisi dès le 13 juillet 2025 aux fins de reconnaissance de [B] [H] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’un passage à la borne Eurodac en date du 25 juillet 2025 a mis en évidence que le retenu avait formulé des demandes d’asile auprès de la Suisse et des Pays-Bas ; que par réponse écrite en date du 05 août 2025, les autorités suisses ont déclaré ne pas accepter la réadmission de [B] [H] ; que des perspectives d’éloignement existent encore à ce stade ;
Que le retenu n’est pas en mesure de justifier à ce jour d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il avait déjà fait l’objet, par le passé, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 31 août 2021, auquel il ne s’était pas conformé ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [B] [M]
né le 18 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 1] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 1], en audience publique, le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 11 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [B] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [B] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [B] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à M. LE PREFET DE L’HERAULT
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1];
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 11 Août 2025 à par mail Le Greffier
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