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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03391
DOSSIER N° RG 25/00077 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NM27
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [W] [L]
11 Bellevue
35760 SAINT GREGOIRE
Représenté par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [I] épouse [L]
11 Bellevue
35760 SAINT GREGOIRE
Représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Mme [T] [J]
12 rue Jean Binard
76920 AMFREVILLE-LA-MIVOIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2025, Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] ont donné à bail à Madame [T] [J] un logement situé 12 rue Jean Binard à AMFREVILLE-LA-MI-VOIE (76920), moyennant un loyer mensuel de 570€, outre une provision sur charges de 60€.
Par acte en date du 28 avril 2025, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 1 260€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 15 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 4 septembre 2025, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Madame [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— Constater que Madame [T] [J] est occupante sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
Par voie de conséquence,
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [T] [J] ainsi que celle de tots occupant, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— Condamner Madame [T] [J] à leur payer les sommes suivantes :
→2 520€ à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 11 juin 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,
→une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
→1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [T] [J] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur et Madame [L] étaient représentés par Maître [K] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Madame [J], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [J] le 28 avril 2025. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Les bailleurs sont donc fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [J], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 10 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [L] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] produisent un décompte arrêté au 1er novembre 2025, aux termes duquel Madame [J] leur doit la somme de 630€. Madame [J] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de la condamner à payer cette somme aux bailleurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [J], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [J] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] recevables en leur demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 janvier 2025 concernant le logement situé 12 rue Jean Binard à AMFREVILLE-LA-MI-VOIE (76920), donné en location à Madame [T] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 10 juin 2025,
DIT que Madame [T] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [T] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés 12 rue Jean Binard à AMFREVILLE-LA-MI-VOIE (76920) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [T] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 630 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] la somme provisionnelle de 630 euros (six cent trente euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 avril 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 4 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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