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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D45M
Code : 50B,
[X], [K]
c/
S.A.R.L. ALPHANEGOCE
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS
+ exécutoire
— S.A.R.L. ALPHANEGOCE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur, [X], [K]
né le 21 Juin 1971 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR ayant fait opposition
S.A.R.L. ALPHANEGOCE,
RCS de, [Localité 2] sous le n° 814 068 888
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00720 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D45M
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL ALPHANEGOCE, ayant pour gérant M., [X], [H], dont le siège social se situe, [Adresse 3] à, [Localité 3], avec un établissement secondaire sous le nom d’enseigne « CHAROL MOTOCULTURE », situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], exerce l’activité d’achat, revente et réparation de tondeuse à gazon.
M., [A], [K] est le président de la SAS AVELIS GROUPE, ayant son siège social, [Adresse 5], qui exerce dans la construction de tous bâtiments. En tant que personne physique, M., [K] réside, [Adresse 6] à, [Localité 5].
Par courriel du 15 février 2024, M., [Q], [R], acheteur pour la société AVELIS, a demandé un devis pour une maintenance complète d’une tondeuse de marque SHIBAURA à récupérer à l’adresse, [Adresse 7] à, [Localité 6] en donnant le numéro de M., [K] comme personne à contacter.
Le 27 février 2024, M., [X], [K] a accepté l’offre faite par courriel et devis du 26 février 2024, de la société ALPHANEGOCE, proposant la vente avec installation d’un robot système RTK moyennant le paiement de la somme de 10858 euros, et la reprise de la tondeuse de marque SHIBAURA pour un prix de 6000 euros.
Le 28 février 2024, M., [X], [K] a dressé en son nom propre un certificat de cession indiquant avoir vendu à la société CHAROL MOTOCULTURE, représentée par M., [X], [H], une tondeuse à gazon de marque SHIBAURA (modèle CM28, chassis n°20118-06, engin n°87665) moyennant la somme de 6000 euros.
Le robot système RTK a été livré le 7 mars 2024 et la société ALPHANEGOCE a, sur demande de Mme, [T], [K] par courriel du 14 mars 2024, modifié la facture en l’adressant à la société AVELIS GROUP. Le virement, d’une somme de 10 858 euros, a été réalisé le même jour par la société AVELIS GROUP.
Le 26 mars 2025,, [T], [K] a adressé à M., [H] le RIB des époux, [K] pour règlement de la somme de 6000 euros concernant la tondeuse reprise.
Après l’envoi de différents courriels pour obtenir le paiement du prix de la tondeuse de marque SHIBAURA, M., [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société ALPHANEGOCE de lui payer sa créance de 6000 euros, par lettre recommandée du 5 juillet 2025, avisée mais non réclamée.
Début octobre 2024, la société ALPHANEGOCE a proposé au conseil de M., [K] un versement du prix en deux fois dans le courant du mois.
Toutefois, par lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2024, la société ALPHANEGOCE a demandé à M., [K] de lui fournir un justificatif de propriété concernant ladite tondeuse, puisque la modification de facturation intervenue le 14 mars 2024 l’interrogeait sur l’origine exacte de ce bien et sur la question de savoir si la somme de 6000 euros ne devait pas être reversée à la société AVELIS.
Aucun versement n’a finalement été exécuté.
C’est dans ce contexte que M., [K] a saisi le président du tribunal judiciaire de MACON d’une requête en injonction de payer reçue au greffe le 21 octobre 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 février 2025, celui-ci a fait droit à la requête de M., [K] et a enjoint la société ALPHANEGOCE de verser au requérant les sommes suivantes :
— 6000 euros en principal
— 500 euros à titre de dommages et intérêts
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ladite ordonnance a été signifiée le 20 mai 2025 à la société ALPHANEGOCE par remise à étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, la société ALPHANEGOCE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février 2025.
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 23 octobre 2025, les deux parties étant représentées et ayant déposé des conclusions, puis mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter :
— M., [X], [K] à justifier de la propriété de la tondeuse de marque SHIBAURA litigieuse, à donner les éclaircissements demandés concernant sa pièce n°2 et sa pièce n°7 et à communiquer en cas de besoin les pièces de l’ordonnance portant injonction de payer,
— la société ALPHANEGOCE à justifier de la situation actuelle de la tondeuse de marque SHIBAURA et à produire les éventuels échanges évoqués avec le conseil de M., [K], antérieurs à la lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2024,
— et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026 à 9h.
A l’audience du 29 janvier 2026, le conseil de, [X], [K] est présent. La SARL ALPHANEGOCE n’est ni présente ni représentée.
Le juge étant saisi des écrits déposés à l’audience à laquelle la partie a comparu, même en cas de réouverture des débats, il y a donc lieu de se référer aux écritures déposées le 23 octobre 2025 par le conseil de la SARL ALPHANEGOCE, demandeur à l’opposition.
Dans ces conclusions, elle sollicite du tribunal à titre principal qu’il déclare M., [K] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, la société ALPHANEGOCE sollicite le rejet des demandes de M., [K] au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles, auxquelles l’ordonnance d’injonction de payer du 3 février l’a condamnée. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M., [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article du code de procédure civile.
La société ALPHANEGOCE se fonde sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que sur l’article L242-6 du code du commerce et l’article 321-1 du code pénal, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de M., [K], en ce que ce dernier ne rapporte pas qu’il est le propriétaire réel du bien objet de la vente et en ce qu’il n’a donc pas qualité pour en réclamer le prix. Elle allègue que l’accord conclu avec M., [K] prévoyait que le paiement du prix de ladite tondeuse vienne en déduction de l’achat du nouveau robot, initialement facturé au nom de M., [K], puis facturé au nom d’AVELIS GROUP, qui a finalement procédé au paiement du prix du robot. Afin de se prévenir de toute mise en cause du chef de recel d’abus de biens sociaux, la société ALPHANEGOCE se refuse à exécuter le paiement du prix de la tondeuse avant d’être assurée qu’il sera versé à son réel propriétaire. Elle affirme être de bonne foi et qu’elle procédera spontanément au paiement du prix une fois cette preuve apportée.
*
En réponse, M., [K], représenté par son conseil qui a déposé des nouvelles conclusions, sollicite le rejet des prétentions adverses et demande que soient prononcées à l’encontre de la société ALPHANEGOCE les mêmes condamnations que celles prévues par l’ordonnance d’injonction de payer. Il demande en outre que la société ALPHANEGOCE soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en irrecevabilité formée à son encontre, M., [K] allègue que cette dernière ne peut qu’être rejetée puisque la société ALPHANEGOCE ne rapporte pas la preuve du défaut de qualité à agir de M., [K], comme l’exigent les articles 1315 et de l’article 9 du code de procédure civile.
Le défendeur à l’opposition affirme que la vente du robot RTK et de la tondeuse marque SHIBAURA sont indépendantes l’une de l’autre et que, si M., [R] a pu servir de relai dans les discussions précontractuelles, c’est bien M., [K] qui avait conclu la vente de la tondeuse en son nom propre. Il ajoute qu’il était alors en possession de la tondeuse, qui a été récupérée à son domicile, et qu’il bénéficie dès lors de la présomption de propriété prévue en matière mobilière conformément à l’article 2276 alinéa 1 du code civil. Il affirme ainsi que la vente est parfaite au sens des articles 1582 et suivants du même code et qu’il est recevable en son action.
Il affirme en outre que c’est par mauvaise foi et à des fins dilatoires que la société ALPHANEGOCE, qui rencontre manifestement un manque de trésorerie, soulève ce défaut de qualité à agir alors qu’elle s’est elle-même reconnue débitrice de la créance litigieuse à l’égard de M., [K] dans sa proposition de paiement échelonné début octobre 2024.
Sur les précisions complémentaires sollicitées par le tribunal, il confirme que la reprise l’ancienne tondeuse de marque SHIBAURA de Monsieur, [K] et l’achat du robot système RTK sont deux opérations distinctes. Ainsi, il expose que si un devis à l’attention de «, [K], [X] » pour un montant de 10858 euros a été formalisé, la société AVELIS GROUP a par courriel sollicité à ce que la facture soit émise au nom de la société, et non de Monsieur, [K], et s’est acquittée de l’intégralité de la facture.
Pour demander la condamnation de la société ALPHANEGOCE à procéder au paiement de la somme de 6000 euros, M., [K] relève qu’il n’est pas contesté qu’aucun versement n’est intervenu, malgré les relances et les engagements pris par le débiteur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M., [K] allègue que la résistance abusive de la société ALPHANEGOCE lui a causé un préjudice distinct de celui généré par le seul retard de paiement.
Pour justifier enfin sa demande au titre des frais irrépétibles, le défendeur à l’opposition fait valoir que, par ses démarches dilatoires, la société ALPHANEGOCE a généré des frais de procédures supplémentaires qu’il serait inéquitable de faire supporter à M., [K].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;
En l’espèce, la SARL ALPHANEGOCE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée en date du 10 juin 2025, soit moins d’un mois après sa signification, en date du 20 mai 2025.
Il convient donc de recevoir l’opposition formée et de statuer sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la recevabilité de l’action intentée par M., [K]
L’article 31 du code de procédure civile énonce que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 122 du code de procédure civile ajoute que la fin de non-recevoir se constitue de tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Il convient ainsi de préciser que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil et de l’article 1199 du même code, qu’il appartient au créancier d’une obligation contractuelle d’en demander l’exécution. Ainsi, celui qui se prétend créancier d’une obligation contractuelle est recevable à en demander l’exécution.
En l’espèce, M., [K] affirme être le vendeur d’un bien cédé à la société ALPHANEGOCE moyennant la somme de 6000 euros, dont il prétend être créancier et dont il demande le paiement. Il indique que cette créance est exigible et n’a toujours pas été exécutée.
En conséquence, M., [K] a qualité à agir et est recevable en son action.
Sur la demande en paiement du prix formée par M., [K]
En matière de preuve, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les dispositions de l’article 1353 du même code précisent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes des articles 1101 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. L’article 1102 du même code précise que chacun est libre de choisir son cocontractant. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des articles 1582 et suivants du code civil, que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’elles ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Il ressort de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique des cocontractants.
L’article 2276 du code civil prévoit qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ».
En l’espèce, M., [K] réclame l’exécution par la société ALPHANEGOCE de son obligation contractuelle de paiement, en application d’un contrat de vente conclu entre les parties le 28 février 2024. C’est donc à lui de rapporter la preuve de l’existence de cette obligation à son égard.
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il est regrettable que Monsieur, [K], comme sollicité par le tribunal, n’ait pas produit au débat la facture initiale de la tondeuse SHIBAURA litigieuse afin de lever tout doute sur son propriétaire.
Cependant, il ressort bien des éléments du dossier que la tondeuse SHIBAURA se trouvait lors de la transaction en possession de Monsieur, [K] et à son domicile et qu’elle y a été récupérée par la société ALPHANEGOCE sans que ne soit acquittée la somme de 6000 €.
De plus, il est produit en pièce n°4 par la SARL ALPHANEGOCE un écrit signé de Monsieur, [X], [K] en date du 28 février 2024 dans lequel ce dernier indique
« Je soussigné, Monsieur, [X], [K], demeurant, [Adresse 6] à, [Localité 7] certifie sur l’honneur avoir cédé à la société CHAROL MOTOCULTURE, située, [Adresse 8] à, [Localité 4], représentée par Monsieur, [X], [H], le bien suivant :
Une tondeuse à gazon de la marque SHIBAURA, références : model-CM28/CHASSIS N°20118-06/ENGIN N°87665.
Le matériel ci-dessus a été vendu pour la somme de 6000 €, réglé par virement bancaire. »
Cet écrit fait suite au courriel de Monsieur, [X], [H] pour la société CHAROL MOTOCULTURE du même jour dans lequel il sollicite de la part de Monsieur, [K] « un document de session sur papier libre avec le prix (6000€) avec les refs de la machine soit : model-CM28/CHASSIS N°20118-06/ENGIN N°87665 et la photocopie de votre pièce d’identité ».
Par conséquent, il existe bien un accord sur le prix de reprise de la tondeuse litigieuse entre les deux parties, la société CHAROL MOTOCULTURE est bien rentrée en possession de ce bien qui se situait au domicile de Monsieur, [K], cependant la somme de 6000 € n’a jamais été acquittée bien que la créance soit reconnue par les deux parties et que les messages échangés (pièce n° 5 de Monsieur, [K]) envisagent les modalités de paiement.
De plus, au regard de l’ensemble de ces éléments, et en application l’article 2276 du code civil, Monsieur, [K] peut être considéré comme le possesseur de ladite tondeuse et à ce titre créancier de la somme sollicitée.
Or la société ALPHANEGOCE s’interroge sur le caractère légal des achats effectués, au visa notamment de l’article L 242-6 du code de commerce et de l’article 321-1 du code pénal, dans la mesure où M., [K] ne serait pas, en son nom propre, le créancier de cette obligation.
En effet, si l’opération litigieuse initiale peut poser question dans la mesure où :
— c’est un acheteur d’AVELIS GLOBAL qui a demandé un devis pour la maintenance ou la reprise de la tondeuse SHIBAURA puis dans un second temps a indiqué l’adresse personnelle de Monsieur, [K] pour y récupérer la tondeuse,
— un devis accepté puis une facture correspondant à l’installation d’un robot système RTK pour un montant total de 10858,00€ ont été formalisés à l’attention de, [X], [K] à son domicile,
— des courriels échangés entre les parties (pièce n°2 de la société CHAROL MOTOCULTURE) constatent un accord sur l’installation du robot système RTK et la reprise de la tondeuse pour un montant de 6000€ soit un solde de l’opération s’élevant à 4858 €,
— in fine la facture du robot système RTK a été modifiée à la demande de, [T], [K], DGA de la société AVELIS GROUP, pour que soit indiqué le nom de la société AVELIS, ce qui a donné lieu à un avoir sur la première facture faite au nom de Monsieur, [X], [K] puis à une nouvelle facture n° FA00006532 à l’entête d’AVELIS.
Force est de constater que la SARL ALPHANEGOCE, qui dans ses conclusions vise les articles relatifs à l’abus de bien social, ne sollicite pas pour autant la nullité du contrat mais uniquement le défaut de qualité à agir de Monsieur, [K].
Or, il est constant et non contesté que la facture du robot de tonte PRO RTK a bien été intégralement acquittée par la société AVELIS et que la compensation initialement évoquée dans les courriels susvisés n’a pas été réalisée.
Dès lors la société ALPHANEGOCE qui a récupéré la tondeuse est bien redevable à l’égard de Monsieur, [K], détenteur de la tondeuse SHIBAURA cédée, du prix convenu entre les parties.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur, [K] et de condamner la SARL ALPHANEGOCE au paiement à Monsieur, [X], [K] de la somme de 6000 € correspondant au prix de vente de la tondeuse.
Sur la demande en dommage et intérêts formée par M., [K]
Vu l’article 1231-6 du code civil ,
Monsieur, [X], [K] sollicite la condamnation de la société ALPHANEGOCE au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 500 euros en raison de la résistance abusive et la mauvaise foi de la société ainsi que du préjudice résultant de l’absence de paiement depuis le 28 février 2024.
Force est de constater d’une part que Monsieur, [X], [K] ne justifie pas d’un quelconque préjudice financier résultant de l’absence de paiement de la tondeuse litigieuse, d’autre part il ne fait état ni ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant des frais engagés pour faire valoir ses droits en justice.
Dès lors sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ALPHANEGOCE, qui succombe, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer et de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL ALPHANEGOCE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Monsieur, [X], [K] la somme de 1.000 €.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de la SARL ALPHANEGOCE recevable en la forme,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Monsieur, [X], [K] recevable en son action en paiement,
CONDAMNE la SARL ALPHANEGOCE à payer à Monsieur, [X], [K] la somme de 6000 euros ;
CONDAMNE la SARL ALPHANEGOCE à payer à Monsieur, [X], [K] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL ALPHANEGOCE aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer et de la présente décision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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