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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 11 févr. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SNCF, - Caisse de Prevoyance de la SNCF, Société SNCF, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 11 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00109 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTBL
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2026
ENTRE
DEMANDEUR
Organisme FIVA
Tour Altaïs
1 place Aimé Césaire CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représenté par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Christine MATRAY,avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A. SNCF VOYAGEURS
4 rue André Campra
93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me FREMOND
Société SNCF
2 place aux Etoiles
93200 SAINT DENIS
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— FIVA
— Me BONVOISIN
— SA SNCF VOYAGEURS
— Me FOUCAULT
— SA SNCF
— Caisse de Prevoyance de la SNCF
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Société CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SNCF
17 avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire a statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties, en l’absence d’un assesseur empêché.
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H], né le 7 novembre 1958, a été employé par la SNCF de 1974 à 2016.
Monsieur [H] a contracté un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué le 23 janvier 2019.
Le 9 avril 2019, la Caisse de prévoyance et de retraite (CPR) du personnel de la SNCF a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 18 juin 2019, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67% a été notifiée à Monsieur [H] ainsi que le versement d’une rente.
Le 9 juillet 2019, Monsieur [H] a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. (FIVA).
Le 4 novembre 2019, Monsieur [X] [H] a accepté l’offre d’indemnisation suivante :
Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
— Préjudice moral : 63 500 euros,
— Souffrances physiques : 31 700 euros,
— Préjudice d’agrément : 31 700 euros,
— Préjudice esthétique : 2000 euros.
Soit la somme totale de 128 900€.
Par requête du 4 mars 2024, le FIVA, agissant en subrogation des droits de Monsieur [X] [H], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SNCF et de la SA SNCF VOYAGEURS.
La Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et la SNCF, bien que régulièrement appelées en la cause, n’ont pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
Le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (FIVA), selon ses dernières conclusions du 27 février 2024 soutenues et développées oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, a demandé au Tribunal de :
— Déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [H] ;
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société SNCF VOYAGEURS SA, à titre principal, et de la Société SNCF à titre subsidiaire ;
— Fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [H], et dire que la CPR de la SNCF devra verser cette majoration à Monsieur [H] ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [H] comme suit :
— Souffrances morales : 63 500 euros,
— Souffrances physiques : 31 700 euros,
— Préjudice d’agrément : 31 700 euros,
— Préjudice esthétique : 2000 euros.
Soit un montant total de 128 900 €.
— Dire que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application des dispositions de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la Société SNCF VOYAGEURS SA et subsidiairement la Société SNCF à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la SA SNCF VOYAGEURS, valablement représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2025, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, a demandé au Tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du FIVA tendant à :
— Dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société SNCF VOYAGEURS SA, à titre principal, et de la Société SNCF, à titre subsidiaire ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [H], et dire que la CPR de la SNCF devra verser cette majoration à Monsieur [H] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formée par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
— Débouter le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formée par le FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire statuerait seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’action subrogatoire du FIVA
En vertu des dispositions de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 en son article 53 VI (alinéa 1 et 2) le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou les organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, reprise notamment dans un arrêt du 19 décembre 2019, Civ.2e, pourvoi n°18-23804 :
« la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente, de même que l’indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d’incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l’action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l’allocation de l’indemnité forfaitaire, peu important qu’il n’ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l’offre complémentaire prévue par l’article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000 ».
En l’espèce, le FIVA justifie que Monsieur [X] [H] a accepté l’offre qui lui avait été faite par acte signé le 4 novembre 2019 en réparation de ses préjudices.
Par conséquent, le FIVA est recevable en son action en subrogation des droits de Monsieur [X] [H].
En vertu des dispositions de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise par une victime ou ses ayants-droit se prescrit par un délai de deux ans.
Toutefois le délai de prescription de l’action de la victime ou de ses ayants-droit pour faute inexcusable de l’employeur peut ne commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la demande du FIVA adressée à l’employeur tendant à la conclusion d’un accord amiable sur l’existence de la faute inexcusable de ce dernier a été formée le 16 mars 2021, soit dans le délai de deux ans de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [X] [H] par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF le 9 avril 2019.
Cette demande a eu pour effet d’interrompre la prescription. La saisine du tribunal judiciaire le 4 mars 2024 par le FIVA après l’échec de la tentative de résolution amiable du litige est donc recevable.
II – Sur la demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’employé, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il appartient au FIVA, subrogé dans les droits du salarié, de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Or, en l’espèce, la SA SNCF VOYAGEURS ne s’oppose pas à la reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle a déclaré s’en remettre à justice sur ce point.
Sur ce, il ressort des pièces versées par le FIVA, en particulier des témoignages de ses collègues, que Monsieur [H] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Il n’est pas contesté que l’employeur, qui, à la date d’embauche de Monsieur [H], ne pouvait ignorer la dangerosité de cette exposition à l’amiante compte tenu des connaissances scientifiques acquises depuis des décennies et largement diffusées, n’a toutefois pas fourni à ses salariés les équipements nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité.
Il est donc établi que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et a commis une faute inexcusable, qu’il convient de reconnaître.
III – Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
A) Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayant droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.452-2 du même code précise que « dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayant droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre, la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ».
Il est constant que Monsieur [X] [H] a perçu une rente.
En conséquence, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [X] [H], il convient d’ordonner la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre à son maximum en application des textes précités.
Il sera rappelé que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Par ailleurs, sur la demande formulée par le FIVA d’ordonner qu’en cas de décès de la victime, imputable à la maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, il est constant qu’il convient de considérer qu’il n’est pas demandé à la juridiction de statuer sur l’imputabilité à la maladie professionnelle d’un décès futur, ni de priver le service médical de la caisse de prévoyance de son pouvoir d’appréciation en la matière, mais seulement de prévoir le bénéfice de la majoration au cas où cette imputabilité serait établie (CA de Grenoble,24 avril 2023- n°21/03066 ; CA de Metz, Chambre sociale, 3e section, 27 novembre 2023- n°21/03012)
Il sera donc fait droit à la demande du FIVA et ordonné que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
B) Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [X] [H]
A titre liminaire, il y a lieu de préciser, eu égard aux allégations de la SA SNCF VOYAGEURS, que l’absence de rapport d’expertise médicale au dossier ne compromet pas pour autant nécessairement le succès des demandes de Monsieur [H] tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
S’il est constant qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve des préjudices dont elle réclame l’indemnisation ainsi que leur étendue, elle est admise à le faire par tout moyen.
— Les souffrances morales :
Le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue, par son annonce même et par l’angoisse d’une possible issue fatale, un préjudice spécifique, propre à la situation des victimes de l’amiante, se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] a appris, à l’âge de 60 ans, qu’il était atteint d’une pathologie liée à l’exposition aux fibres d’amiante, maladie susceptible d’engager son pronostic vital et dont il craint désormais constamment l’aggravation.
La SA SNCF VOYAGEURS demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de 63 500 euros formée par le FIVA.
Au regard de ces éléments, de l’âge de Monsieur [X] [H] au jour du diagnostic, et de la jurisprudence en la matière, il convient de fixer à la somme de 35 000 euros le préjudice résultant de ses souffrances morales, cette somme revenant au FIVA, créancier subrogé.
— Les souffrances physiques :
Il ressort des pièces médicales versées par le FIVA que Monsieur [H] a subi divers examens d’exploration. Postérieurement au diagnostic de sa maladie, il a débuté une chimiothérapie. Les souffrances physiques liées aux examens médicaux ainsi qu’au traitement et à ses effets secondaires constituent un préjudice indemnisable.
Il convient de faire droit à la demande du FIVA et d’allouer en réparation du préjudice de souffrance physique subie par Monsieur [H] la somme de 23 000 €.
— Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient, en l’espèce au FIVA de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, le FIVA fait valoir que Monsieur [H], en raison de sa maladie, ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites. Il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 31 700 euros.
Cependant, il convient d’observer que le FIVA ne fait état d’aucune activité de loisir spécifique et ne verse aucune pièce au soutien de sa prétention.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
— Le préjudice esthétique :
Le FIVA sollicite la somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique subi par Monsieur [H].
Il fait valoir que Monsieur [H] a maigri et a perdu ses cheveux.
La SA SNCF VOYAGEURS s’oppose à cette demande, considérant que celui-ci ne produit aucune pièce justificative. De plus, il souligne que Monsieur [H] était concomitamment atteint d’un cancer de la prostate. Dès lors, selon lui, le lien exclusif entre l’altération physique alléguée et le cancer broncho-pulmonaire n’est pas démontré.
Toutefois, il est constant que la perte de cheveux constitue l’un des effets secondaires du traitement par chimiothérapie. Il n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce que Monsieur [H] a bénéficié d’un protocole de chimiothérapie visant à lutter contre son cancer broncho-pulmonaire.
Par conséquent, s’il venait à être établi que la perte de ses cheveux par Monsieur [H] avait en réalité pour origine la chimiothérapie visant à traiter le cancer de la prostate, il n’en demeure pas moins que la seconde chimiothérapie qu’il a subie, cette fois au titre de son cancer broncho-pulmonaire, en a, en tout état de cause, empêché la repousse.
Le montant réclamé concernant ce poste de préjudice n’apparaît pas disproportionné.
Il sera donc fait droit à la demande du FIVA pour un montant de 2000 euros.
B) Sur les modalités de versement des indemnisations
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, le versement de la réparation des préjudices de Monsieur [X] [H] sera effectué entre les mains du FIVA, créancier subrogé, par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Cette dernière n’ayant pas comparu mais ayant été valablement convoquée, le présent jugement lui sera déclaré commun et opposable, et il sera constaté qu’elle ne formule aucune demande.
IV – Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SA SNCF VOYAGEURS succombant, est condamnée aux dépens de la présente procédure.
B) Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner la société SA SNCF VOYAGEURS à verser au FIVA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C) Sur la demande d’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action engagée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) en subrogation des droits de Monsieur [X] [H] ;
DIT QUE la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [X] [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la SA SNCF VOYAGEURS ;
En conséquence,
ORDONNE la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale au montant maximum, et DIT QUE celle-ci sera versée par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à Monsieur [X] [H] ;
DIT qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [H], la rente qui lui sera versée devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [H] à la somme de :
— TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) au titre du préjudice moral ;
— VINGT-TROIS MILLE EUROS (23 000 euros) au titre des souffrances physiques ;
— DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre du préjudice esthétique.
Soit un montant total de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 euros).
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
DIT QUE la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF versera le montant alloué en réparation des préjudices de Monsieur [X] [H] résultant de sa maladie professionnelle au FIVA, créancier subrogé, soit la somme totale de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) ;
DÉCLARE le présent jugement COMMUN et OPPOSABLE à la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société SA SNCF VOYAGEURS à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA SNCF VOYAGEURS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 11 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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