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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA immatriculée au RCS DE PARIS sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ2I
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
à :
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 352 358 865, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER,, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ2I
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2021, Madame [U] [N] s’est blessée alors qu’elle jouait au basket. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie SA PACIFICA, auprès de laquelle elle est titulaire d’un contrat assurances des accidents de la vie.
Par acte en date du 26 juin 2024, Madame [U] [P] épouse [N] a assigné la SA PACIFICA aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Madame [N] a saisi le juge des référés aux fins expertales, qui a, par ordonnance du 19 avril 2023, désigné Madame [H] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Le 02 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2025, Madame [U] [P] épouse [N], demande au Tribunal, sur le fondement des articles 16, 641, 642 du code de procédure civile et L211-1 du code de la consommation, de :
DIRE que le droit à indemnisation de Madame [U] [N] est entier,FIXER le préjudice de Madame [U] [N] comme suit : 8.850,00 € au titre de son déficit fonctionnel permanent, 3.000,00 € au titre de son préjudice esthétique permanent, 4.500,00 € au titre de ses souffrances endurées, 1.000,00 € au titre de son préjudice d’agrément,1.776,00 € au titre de l’aide humaine temporaire nécessaire,1.350,00 € au titre des frais d’assistance à expertise, Subsidiairement, il sera sollicité 430 € au titre des frais d’assistance à expertise,
92.757,00 € au titre de l’adaptation nécessaire des véhicules, 56.206,54 € au titre de l’aménagement nécessaire du domicile, 53.554,90 € au titre de la perte actuelle de gains, 258.726,00 € au titre de la perte future de gains. CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement de la somme totale de 481.720,44 € au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame [U] [N], CONDAMNER la SA PACIFICA au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur la liquidation des préjudices, elle sollicite de la façon suivante l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros avec un prix du point à 1.770 euros et l’âge de 37 ans. Elle souligne que son assureur tente d’effectuer une confusion entre le DFP, le préjudice esthétique permanent et les souffrances endurées en les incluant dans un prétendu poste appelé « perte de qualité de vie » et rappelle qu’il est non conforme au principe de réparation intégrale. Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros.Souffrances endurées : 4.500 eurosPréjudice d’agrément : 1.000 euros en indiquant qu’elle ne pouvait plus pratiquer de sport, de jardinage ou des actes de la vie courante.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance temporaire par tierce personne : 1.776 euros en retenant un taux horaire de 24 euros. Elle sollicite le rejet de l’application forfaitaire de son contrat limitée à 10 euros et sollicitée par son assureur.Sur les frais d’accompagnement médicaux et d’assistance à expertise : à titre principal elle sollicite la somme de 1.350 euros en sollicitant le rejet de la clause de son contrat prévoyant que PACIFICA désignera arbitrairement un expert amiable et que le bénéficie d’un médecin conseil sera aux frais de l’assurance en soutenant le non-respect du principe du contradictoire. Subsidiairement, elle sollicite 430 euros en application de la clause prévoyant l’indemnisation de l’assistance à une mesure d’instruction ou expertise judiciaire. Sur l’adaptation du véhicule : 92.757 euros : en indiquant qu’elle a dû acquérir une voiture à boite automatique et qu’elle a besoin, pour les besoins de son activité professionnelle, de changer de véhicule tous les deux ans. Sur l’aménagement du domicile : 56.206,54 euros : car elle a dû adapter son logement adapté en PMR de plein pieds puis déménager dans un nouveau logement compatible avec son état.Sur la perte de gains actuels : 53.554,90 euros en soulignant qu’elle n’a pas pu exercer son activité de mandataire immobilier à la fin de l’année 2021 et pendant l’année 2022. Sur la perte de gains futurs : 258.726 euros en proposant une perte moyenne de 30% du bénéfice industriel et commercial par année jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein, c’est-à-dire 67 ans.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SA PACIFICA, demande au Tribunal de :
JUGER que l’indemnisation des préjudices de Madame [N] consécutifs à l’accident du 14 août 2021 se fera en application du contrat assurance des accidents de la vie signé auprès de la SA PACIFICA. JUGER que seuls les postes suivants ouvrent droit à indemnisation : Perte de qualité de vie (Déficit Fonctionnel Permanent ; Souffrances Endurées; Préjudice Esthétique Permanent) Perte de Gains Professionnels Actuels ;Tierce personne temporaire ; Aménagement du véhicule. DECLARER l’offre de la SA PACIFICA satisfactoire ;Pour le surplus, DEBOUTER Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur le contrat assurance des accidents de la vie, la compagnie d’assurance sollicite l’application stricte du contrat d’assurance des accidents de la vie signé par Madame [N] qui n’indemnise qu’une partie des préjudices de la nomenclature Dinthilac si le taux déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 1% comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, elle fait valoir que seuls sont indemnisables les postes de perte de qualité de vie comprenant le DFP, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent, la compensation des pertes de revenus comprenant les pertes de gains professionnels actuels et futurs, la tierce personne (avant et après consolidation) et l’adaptation du cadre de vie (aménagement du logement et du véhicule).
Sur la liquidation des préjudices de Madame [N], elle soutient que l’actualisation des préjudices n’est pas contractuellement prévue de telle sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer.
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ2I
Sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et les souffrances endurées : elle propose la somme de 11.201,50 euros en incluant les trois postes en un seul, tel que prévu contractuellement.Sur le préjudice d’agrément : rejet, ne faisant pas parti des postes indemnisables au titre du contrat applicable.Sur l’assistance temporaire par tierce personne : 750 euros : en plafonnant le taux horaire à 10 euros.Sur les frais d’accompagnement médicaux et d’assistance à expertise : rejet car ces frais ne sont pas indemnisables au titre du contrat.L’adaptation du véhicule : 9.203,22 euros en prenant en compte le surcoût de la boite automatique retenu sur deux devis avec une fréquence de renouvellement de 10 ans.L’adaptation du logement : rejet car non retenu par l’expert. Perte de gains actuels : 1.997,32 euros sous réserve de la production de la créance des tiers payeurs. Perte de gains futurs : rejet car seules des incidences professionnelles ont été constatées et non une perte de gain indemnisable contractuellement.
L’affaire a été clôturée le 18 novembre 2025, par ordonnance en date du 10 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, délibéré avancé au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [N]
Aux termes du 9° de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes”.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que Madame [U] [N] ait assigné la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale sus-mentionnées.
Ainsi, la caisse de sécurité sociale n’a pu faire valoir ses débours, alors qu’il résulte de l’exposé du litige que plusieurs postes de préjudice sont soumis à recours.
Dans ces conditions, il conviendra de renvoyer à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 10h00, et d’enjoindre Madame [U] [N] d’attraire à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à laquelle elle est affiliée, et d’enjoindre à cette dernière de produire le montant de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture sera par ailleurs révoquée.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue avant-dire-droit :
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 10h00;
ENJOINT à Madame [U] [N] d’attraire à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à laquelle elle est affiliée;
ENJOINT à la CPAM de produire sa créance définitive ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 10h00.
La Greffière La Présidente
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