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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03969 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN6O
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. DIAC
C/
[A] [E] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 17 septembre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [A] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT type MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 39.106,76 euros, moyennant le paiement de 37 loyers, dont un loyer de 11.300 euros et 36 loyers de 273,31 euros hors assurances et prestations facultatives.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2023, la SA DIAC a mis en demeure M. [A] [U] de lui régler la somme de 682,34 euros au titre des loyers impayées de ce contrat.
Le 13 février 2025, le véhicule de marque RENAULT type MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat, a été vendu pour le prix de 9.100 euros.
Par acte du 2 avril 2025, la SA DIAC a fait citer M. [A] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1224 et suivants du code civil :
A titre principal,
* condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 20.757,56 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 17 mars 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
* constater et prononcer la résiliation judiciaire du contrat, en conséquence condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 20.757,56 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 17 mars 2025, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
* condamner M. [A] [U] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC.
La SA DIAC, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité à comparaitre suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 2 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 5 décembre 2023, mis en demeure M. [A] [U] de lui régler la somme de 682,34 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA DIAC est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 15 septembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [U].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [A] [U] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la SA DIAC
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque RENAULT type MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1] diminué des versements effectués par l’emprunteur.
En l’espèce, le véhicule a été vendu pour la somme de 9.100 euros. Il convient donc de déduire cette somme du montant mis à la charge de M. [U]. Toutefois, il convient de retenir de cette somme les frais de réparation inhérents à la remise en état du véhicule et dont facture est produite aux débats par la SA DIAC en pièce 12/2.
La créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit au 17 mars 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
Prix d’achat : 39.106,76 euros
Somme acquittée depuis l’origine : 14.814,85 euros
Prix de vente, sous déduction des frais de réparation : 4.909,59 euros
Soit un restant dû de 19.382,32 euros.
M. [A] [U] sera donc condamné à verser la somme de 19.382,32 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 septembre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [A] [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC ;
CONDAMNE M. [A] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 19.382,32 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 septembre 2022 et portant sur le véhicule de marque RENAULT type MEGANE E-TECH immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La Greffière La Vice-Présidente
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